DK FAIRE RATIFIER, ETC
tifs de ce relus, à deviner quel est le vœu commun. Supposons maintenant que vingt-deux mille assemblées aient refusé, par des motifs différents ou contradictoires, qui répondra que sur dix-huit mille qui avaient accepté, celles qui adopteront les changements conformes au vœu de douze, de quinze mille de celles qui avaient refusé d'abord, seront en assez grand nombre pour qu'il en résulte une décision? On pourra donc se voir obligé de consulter de nouveau; et qui sait ce que cette méthode peut consommer de temps et produire de troubles?
Consultera-t-on sur des articles séparés? Alors les articles qui seront adoptés par la pluralité formeront une constitution incomplète, et il faudra la compléter en changeant successivement les autres articles, jusqu'à ce qu'on soit parvenu à un résultat suffisant. Or, il n'est personne qui ne sente qu'une telle constitution manquera nécessairement d'ensemble. Quoique adoptée en détail par la pluralité, elle sera peutêtre fort éloignée d'en exprimer le véritable vœu.
Il est très-difficile de connaître même celui d'une assemblée de cent personnes sur un objet un peu compliqué. J'en ai développé les raisons dans un autre ouvrage (voyez \ Essai sur la constitution et les fonctions des assemblées provinciales). Mais la discussion commune, les explications qu'elle entrahie, la promptitude, la facilité des communications, font qu'on parvient à un résultat qui , s'il n'exprime point ce vœu, peut du moins en approcher. Ici les assemblées sont séparées, et la difficulté d'obtenir un vœu devient presque insurmontable.
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Après eue convenu qu'une nation ne doit pas réserver aux citoyens le droit immédiat d'accepter ou de refuser la constitution, on peut demander si, lorsqu'elle a cliaigé une assemblée de lui en donner Une, elle doit confier à une autre assemblée le droit de ratifier la constitution proposée par la première?
Ou il faut accorder à cette nouvelle convention le pouvoir de cbangei' ce qu'aura fait la première; et il en résulte qu'il faudra en nommer une troisième pour ratifier ces cbangements, et ainsi de suite. Ou il faut établir que la première fera elle-même les cbangements pour les renvoyer à la seconde; méibode longue, et qui conduirait difficilement à une constitution bien combinée. D'ailleurs, la première assemblée ne serait alors qu'un grand comité de rédaction, cbargé de présenter à la seconde les articles sur lesquels elle doit prononcer. Ce moyen ne peut donc être regardé comme bon en lui-même.
Cependant, si la première assemblée avait de véritables vices dans sa représentation , aiors elle pourrait borner son droit, relativement aux lois constitutionnelles, à régler la forme sous laquelle serait formée la convention chargée de les rédiger, et à faire une constitution provisoire, jusqu'à ce que la nouvelle assemblée en ait établi une plus durable.
Il se présente ici de nouvelles difficultés. Une assemblée législative fera partie de cette constitution provisoire, et on peut statuer, ou que cette assem-
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blée législative sera la même que la convention , ou qu'elle en sera séparée. Sans doute, dans un ordre durable, la convention, qui, à certaines époques, doit revoir les lois constitutionnelles, doit être séparée du pouvoir législatif ordinaire; sans une telle institution, il ne peut y avoir, dans une nation, ni droit, ni véritable liberté. Il n'y existe qu'une autorité de fait qui peut être combinée de manière à ce que les dioits soient respectés, la liberté civile assurée, les lois faites pour l'utilité générale; mais il n'y existe point d'autorité de droit, d'autorité vraiment obligatoire, autrement qu'en vertu du devoir de ne pas troubler la paix publique sans des motifs très-puissants.
Mais au moment de la formation d'une constitution nouvelle, la coexistence de ces deux assemblées ne serait-elle pas un mal ? Serait-elle compatible avec la paix, avec la tranquille exécution des lois établies? Si, au contraire, on convoque une nouvelle assemblée qui soit à la fois et puissance législative, et convention chargée de revoir la constitution, on ne fait que substituer une assemblée où la représentation est régulière, à une assemblée où elle l'était moins. Or, dans la position présente de la France, ne serait-ce pas attacher un trop grand prix aux vices de la représentation actuelle? N'est-il pas évident que la presque totalité de la nation a revêtu les députés du pouvoir de faire une constitution ? D'ailleurs, exclura-ton de cette convention nouvelle les niembres de l'assemblée nationale actuelle? Alors la convention sera composée d'hommes intéressés à