SUR LE SENS DU MOT
RÉVOLUllONNAIRE
1« JUIN 1793 (i).
De révolution^ nous avons fait révolutionnaire ; et ce mot, dans son sens général, exprime tout ce qui appartient à une révolution.
Mais on l'a créé pour la nôtre, pour celle qui, d'un des États soumis depuis plus longtemps au despotisme, a fait , en peu d'années, la seule république où la liberté ait jamais eu pour base une entière égalité des droits. Ainsi, le mot révolutionnaire ne s'applique qu'aux révolutions qui ont la liberté pour objet.
On dit qu'un homme est révolutionnaire, c'est-àdire, qu'il est attaché aux principes de la révolution, qu'il agit pour elle, qu'il est disposé à se sacrifier pour la soutenir.
Un esprit révolutionnaire est un esprit propre à produire, à diriger une révolution faite en faveur de la liberté.
Une loi révolutionnaire est une loi qui a pour
(i) Journal d'Instruction sociale.
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objet de maintenir celle révolution, et d'en accélérer ou régler la marche.
Une mesure révolutionnaire est celle qui peut en assurer le succès.
On entend alors que ces lois, ces mesures, ne sont pas du nombre de celles qui conviennent à une société paisible; mais que le caractère qui les distingue, est d'être propres seulement à un temps de révolution, quoique inutiles ou injustes dans un autre.
Par exemple, une loi qui proscrirait, en France, les noms de famille, de manière que chacun portât un nom personnel , auquel il ajouterait , dans les actes, celui de son père, afin d'éviter une confusion contraire au bon ordre, une telle loi pourrait s'appeler révolutionnaire. En effet, dans un pays éclairé, où les principes de l'égalité naturelle seraient consacrés par une longue habitude, il serait absurde de craindre la perpétuité des noms, et dès lors il y aurait une légère injustice à la défendre.
Mais en France, où les préjugés d'inégalité sont plutôt comprimés qu'anéantis, où la haine qu'ils inspirent est trop violente pour qu'ils soient encore tombés dans tout le mépris qu'ils méritent; en France, celte loi pounaitétre utile : elle ôterait tout espoir de ressusciter, soit la noblesse, soit même les distinctions de naissance.
A Rome, où l'inégalité était consacrée parla constitution, et par presque toutes les institutions sociales, on avait systématiquement arrangé la perpétuité des noms de famille. On portait celui de la
tige, puis de la branche, puis quelquefois d'une seconde ramification. Mais, dans les pays oii l'on jouissait d'une libeité égale, dans ceux où l'on gémissait sous l'égalité de la servitude, dans la république d'Athènes, comme en Perse, les noms de famille étaient inconnus. Il était d'usage, en Grèce, dès les temps les plus reculés, d'ajouter le nom du pèie. C'est ainsi que, dans Homère, on distingue les deux Ajax ; et nous ne voyons aucune trace qu'on ait épiouvé le besoin d'une autre distinction.
Ou aurait toit, au contraire, d'appeler révolutionnaire la loi qui admettrait les enfants nés hors du maiiage à partager, avec égalité, dans le bien de leur mère et dans celui du père qui les aurait reconnus. Ce n'est pas que cette loi ne fût très-utile pour la révolution; mais cette même loi est impérieusement exigée par les premiers principes de la justice naturelle, et on ne doit pas la distinguer des autres lois justes et sages qui conviennent à tous les pays et à tous les temps.
On a trop souvent abusé du mot révolutionnaire. Par exemple, on dit, en général: Il faut faire une loi révolutionnaire^ il faut prendre des mesures révolutionnaires. Entend-on des lois, des mesures utiles a la révolution? On n'a rien dit. Entend-on des mesures qui ne conviennent qu'à cette époque? On dit une chose fausse; car, si une mesure était bonne à la fois, et pour l'état de calme, et pour celui de révolution, elle n'en serait que meilleure.
Entend on une mesure violente, extraoïdinaire, contraire aux règles de l'oidre commun, au\ prin-