SUR LA
Deux plans de constitution ont été présentés à la Convention nationale.
L'un a été rédigé par neuf de ses membres choisis à la pluralité des suffrages, avant qu'aucune division scandaleuse n'eût agité l'assemblée; et cette liste Contenait les noms d'hommes connus , en Europe, par leurs talents ou leurs ouvrages, chers à la France par des services rendus à la liberté.
C'est après plusieurs mois d'un travail assidu que leur plan a été présenté, et l'exposition des motifs qui les ont guidés dans le choix des moyens d'organisation sociale, a prouvé qu'ils ne s'étaient déterminés sur les points importants, qu'après de mûres réflexions et une discussion approfondie.
Un nouveau comité de six membres, également choisi par l'assemblée, après avoir examiné les divers projets qu'il a pu rassembler, a demandé la
(i) Cette nouvelle constitution avait été présentée à la Convention, au nom des cinq membres désignés par le Comité de Salut public, le lo juin 1793, par Héraut de Sechelles, député de Paris. Elle fut adoptée le 24 du même mois, mais ne fut jamais en vigueur.
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priorité pour celui du comité de constitution ; et la Convention, libre encore, l'a jugé digne de cette préférence.
Le second plan , rédigé à la hâte par cinq commissaires désignés par le comité de salut public, a été amendé et accepté par ce comité dans une seule séance.
L'assemblée l'a décrété ensuite après une faible discussion,et des variations complaisamment accueillies.
Mais dans quel temps ce travail a-t-il été rédigé et accepté? Dans un moment où la liberté des représentants du peuple avait été ouvertement outragée; où, entourés de soldais, retenus par la force des armes dans le lieu de leurs séances, ils avaient été contraints, pour éviter un plus grand crime, d'ordonner l'arrestation de 27 de leurs collègues, et où dès lors l'intégrité de la représentation nationale ne subsistait plus; dans un moment où la liberté de la presse était anéantie par des censures inquisitoriales, par le pillage des imprimeries; où le secret des lettres était violé avec une audace que jamais le despotisme n'avait connue, où par conséquent il n'existait de liberté, ni au dedans, ni au dehors de l'assemblée, pour aucune des manières connues d'exprimer sa pensée et de manifester la vérité. Et non-seulement ces outrages n'ont point été réparés, ces crimes sont restés impunis, mais le jour où la nouvelle constitution devait définitivement être présentée, a été signalé par de nouveaux attentats.
Si donc on demande dans lequel des deux plans de constitution le peuple français peut reconnaître
le vœu de la Convention nationale, il est évident que c'est uniquement dans le premier. Ne croiriez-vous pas mieux connaître mes intentions, par ce que vous exposerait un homme à qui j'aurais donné ma confiance dans un moment oii j'étais libie, que si je vous les manifestais directement , mais sous la dictée de la tyrannie?
Examinons maintenant les deux plans en euxmêmes.
On a reproché avec justice au premier de contenir des articles qui auraient dû n'être que réglementaires; et sans doute ils auraient pu être lemplacés par un petit nombre de prescriptions générales, qui, renfermant l'esprit de ces articles, marquant le but qu'ils devaient atteindre , auraient assuré aux citoyens une égale garantie de leurs droits, à la République les mêmes gages d'une prospérité durable.
La nouvelle constitution est plus courte : mais ce n'est point en surmontant les difficultés, c'est en les éludant qu'on a obtenu cette brièveté; c'est en substituant à des détails d'organisation , non les principes dont ces détails doivent être la conséquence, mais des maximes insignifiantes et vagues.
L'égalité des droits pohtiques entre les citoyens, la facihté de les acquérir, la distinction des assemblées primaires où le peuple exerce la souveraineté, d'avec toutes les autres réunions politiques; l'unité du corps législatif; le fréquent renouvellement des fonctionnaires publics; l'étendue donnée aux élections populaires; l'éligibilité commune à tous pour
toutes les places; la rééligibilité indéfinie; les précautions contre l'abus de la force armée, tels sont les objets sur lesquels les deux plans s'accordent. On n'y peut observer que de légères différences peu importantes, mais piesque toutes à l'avantage du premier.
On a senti dans tous deux la nécessité de séparer en deux classes les actes du corps législatif: des lois sur lesquelles le peuple exerce un droit de censure, des décrets qui n'y sont point assujettis.
Dans le premier plan , cette distinction a été faite avec beaucoup de précision et de clarté; les droits et les intérêts du peuple ont été pesés avec scrupule. On avait vu combien il serait dangereux pour la sûreté et la prospérité de la nation , d'assujettir à la décision immédiate des citoyens, l'établissement de la dépense annuelle, et celui de l'impôt qui doit la payei'.
On avait vu que la répartition de l'impôt direct, étant un jugement entre les divers départements, le tarif des impôts indirects, une opération de calcul faite d'après des relevés de produits antérieurs, d'après des tableaux du prix des différentes denrées dans les divers pays de l'Europe, ou des observations sur la marche du commerce et des manufactures, etc. ; qu'enfin la fixation de la dépense publique de chaque année, étant faite en grande partie sur des évaluations de denrées, sur des devis de construclion ou de fournitures, sur des comptes rendus de l'état des établissements publics, des magasins, etc., il était absurde de faire juger par des citoyens ce qu'ils ne
peuvent connaître. On leur soumettait les lois dont ils pouvaient apprécier la bonté par les seules lumières de la laison , et non des actes d'administration dont l'utilité ne peut être appréciée que sui- des données qu'il était difficile au corps législatif de leur communiquer, qu'il leur était impossible d'examiner. On avait vu que des assemblées dispersées ne pouvant voter que par oui ou non, il serait souvent impossible d'établir dans le cours de l'année, soit la répartition, soit la dépense ; mais en ménie temps la législation de l'impôt était soumise à la censure populaire. En effet, alors il s'agit d'une véritable loi, et c'est là surtout que l'on peut craindre l'oppression.
Dans le nouveau plan , rien n'annonce que l'on ait songé ni à ce qui serait utile, ni à ce qui était praticable. La négligence a même été portée au point de soustraire à la censure plusieurs classes de dépenses, en y laissant soumis tous les moyens d'y pourvoir.
Ne voit-on pas qu'en donnant au corps législatif le droit d'ordonner immédiatement les dépenses extraordinaires, il donnera ce nom à toutes celles qu'il jugera nécessaires , ou qu'il aura intérêt de ne pas exposer à un examen? Une telle disposition conduit donc infailliblement à perpétuer le désordre des finances.
Le seul article du second plan qui présente un avantage apparent, et qui a été ajouté par l'assemblée, c'est celui où Ton soumet à cette censure la déclaration de guerre; mais comme ni la guerre dé-