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fensive, ni les secours donnés en exécution des traités, ne peuvent être compris dans l'article, la renonciation aux conquêtes, aux guerres d'ambition que l'on trouve dans le premier projet, était bien préférable à cette mesure, qui peut précipiter la nation dans des guerres d'enthousiasme ou d'humeur, et qui soustrait le corps législatif à toute responsabilité morale.
En examinant la manière dont le peuple, dans les deux projets, exerce sa censure sur lesjois faites ou préparées, on y voit une ressemblance ptesque entière. Les avantages sont à peu près les mêmes; cependant, dans le mode établi par le comité, la censure populaire est organisée d'une manière plus régulière, plus propre à prévenir toutes les secousses. Ce plan renferme encore, sur la formation des simples décrets, plusieurs précautions utiles pour en éviter l'incohérence et la précipitation , précautions auxquelles les nouveaux rédacteurs n'ont rien substitué.
Le nouveau plan de constitution ne parle point de l'indemnité des députés; cependant peu d'articles sont plus importants : car si les députés ne sont pas payés, ils ne seront choisis que parmi les riches, ou parmi ceux qui ont d'heureuses dispositions pour le devenir.
Suivant le nouveau plan, le corps législatif s'assemble dans le lieu où celui qui l'a précédé a tenu ses séances. Dans le premier projet , la loi devait fixer ce lieu , et c'était seulement dans le cas où elle n'aurait rien prononcé, que la résidence restait la même.
Sans doute, il est utile à l'universalité de la République que le lieu de la résidence des pouvoirs généraux delà nation soil habituellement le même; mais il serait dangereux d'en faire un privilège, dangereux encore d'établir ce privilège d'une manièie indirecte.
A-t-on voulu montrer par là sous quelle influence le nouveau plan avait été rédigé (t)?
Il n'est personne qui ne sente l'importance d'un mode d'élection qui assure, sinon de bons choix, du moins des choix conformes au vœu de la majorité des citoyens, pour toutes les places qui, comme celles de députés au corps législatif, de juges, d'administrateurs , exigent que ceux qui les remplissent aient la confiance générale, tandis qu'un autre mode d'élection assurerait à chaque citoyen, que parmi les jurés ou dans le conseil général de sa commune, quelle que soit son opinion, son parti, sa profession, il trouvera des hommes sur l'impartialité desquels il puisse se reposer.
Personne n'ignore combien, relativement à cette confiance publique, seul ressort efficace et sûr dans une constitution populaire, à l'importance de soustraire les élections aux ruses de l'intrigue, à la fureur des brigues, à l'influence des partis, aux moyens de corruption ou de terreur, une élec^on immédiate faite par les citoyens séparés en petites assemblées,
(i) Les articles du nouveau plan , sur les prérogatives des députés, sont copiés d'après le premier, où le mot ridicule d'inviolabilité était aussi supprimé : il est assez plaisant que le rapporteur du dernier comité ait imaginé de lui en faire un mérite.
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a d'avantages sur celles (|ui seraient confiées à des corps électoraux.
Mais les élections immédiates exigent des formes très-simples, et il n'était pas facile de concilier cette simplicité avec un mode combiné de manière à exprimer constamment le vœu de la majorité.
D'après la méthode proposée par le premier comité, en se rendant huit fois chaque année au cheflieu de son assemblée primaire, chaque citoyen pouvait voter dans toutes les élections; chacune d'elles n'exigeait que des opérations très-simples; des moyens techniques auraient facilité et l'émission du vœu et le dépouillement du scrutin. On supprimait entièrement avec les corps électoraux tout ce qu'il peut en résulter d'intrigues, de corruption, de moyens de troubles et d'anarchie.
Les choix ne se faisaient qu'à la majorité; le scrutin d'élection n'étant pas signé, en garantissait l'indépendance; les députés d'un même département, les membres d'une même administration étaient élus par une seule opéiation, ce qui évitait à la fois, et les inconvénients des élections successives, et le danger de faire élire à des places importantes par une trop petite masse de citoyens.
Cette partie du premier plan avait été combinée avec beaucoup de soin. Qu'a-t-on fait dans le second? On a encore passé à côté des difficultés au lieu de les résoudre. Les députés au corps législatif sont élus un à un, par une petite portion de citoyens, moyen sûr de livrer les élections à l'intiigue, et les les places à la médiocrité.
On a conservé le mode d'élection inventé par les commissaires du conseil en 1789, mode dont l'effet est de forcer les citoyens à choisir entre deux hommes que souvent la majorité aurait voulu exclure également. On croirait qu'à l'exemple de ces commissaires, les réviseurs de 1791, comme ceux de 1793, n'ont songé qu'à condamner le peuple à faire de mauvais choix (r) : le mode du premier comité laissait une supériorité d'influence aux grandes villes, relativement à la formation de la liste des éligibles. J3ans le nouveau on donne l'élection presque entière aux villes même médiocres, et l'influence des campagnes est presque nulle. Le premier comité peut être excusable de n'avoir pu détruire absolument l'avantage que des communications plus rapprochées et plus faciles donnent naturellement aux citoyens des grandes villes pour se réunir dans une même intention; mais le second l'esl-il d'avoir étendu cet avantage à celles de cinq à six mille habitants, en augmentant celui des villes plus considéiables?
De plus, il rétablit les corps électoraux d'après l'idée niaise que certains fonctionnaires publics ne doivent pas être élus immédiatement par le peuple, de peur qu'ils n'obtiennent trop de confiance.
Enfin , l'intention de conduire à de mauvais choix, et de les mettre à la disposition absolue des
(i) La plus mauvaise méthode ne peut s'opposer au vœu trèsprononcé d'une grande majorité; ainsi, pour un petit nombre de choix, la réputation de talent, de patriotisme et de probité, a dû triompher; mais ces triomphes sout devenus plus rares à mesure que l'art de la calomnie s'est perfectionné.
associations particulières, n'aurait rien inventé de mieux, que ce résultat delà précipitation et du défaut de réflexion.
Que signifie cette liberté laissée à chaque citoyen de voter à haute voix on par écrit, suivant sa fantaisie, comme si les mêmes actes faits en vertu du même droit ne doivent pas être soumis à une même forme, comme si le maintien de la liberté et de l'égalité ne l'exigeait pas? A-t-on voulu s'assurer par là qu'aucune élection ne serait ni régulière, ni paisible?
Le conseil exécutif, dans le premiei- projet, était dans une dépendance du corps législatif aussi grande que la nécessité de n'établir aucun pouvoir arbitraire avait pu le permettre. Par là, l'unité de volonté et d'action était conservée. Le petit nombre des membres du conseil suffisait pour répondre à l'activité des opérations.
On lui donnait tous les moyens de vigilance et d'action, mais aucun pouvoir direct. Fort, quand il obéissait à l'impulsion de la représentation nationale, il s'anéantissait devant elle, du moment où il aurait essayé de s'en séparer.
Peut-être aurait-il fallu, du moins pendant quelques années, donner au corps législatif la fonction de faire la liste de présentation pour les membres du conseil; mais l'inconvénient d'ailleurs passager de la confier à Tuniversalité des citoyens serait bien moins grave qu'il ne le paraît au premier coup d'œil.
Croit-on que la France ne renferme que des liommes dont la médiociité ne puisse alleindie à
une réputalion étendue; qu'aucun citoyen n'y mérite de fixer les regards de la nation entière? Croiraiton que, si elle choisissait elle-même, il fiJt si aisé de dominer son opinion par de lâches dénonciations, par d'absurdes calomnies? On a dit aussi contre les élections immédiates, que les citoyens n'iront pas aux assemblées primaires; et qui l'a dit? Ce sont ces mêmes hommes qui sans cesse flattent le peuple, qui répètent qu'il est grand et presque infaillible, lorsqu'ils espèrent l'entraîner à des violences; mais qui, dès qu'il est question de ne pas le restreindre dans l'exercice de ses droits, n'en parlent plus que comme d'un troupeau d'animaux lâches et stupides. Amis du peuple, quand il leur présente une masse qu'ils espèrent agiter, ils le dédaignent, lorsque dispersé il n'obéit plus qu'à sa raison.
Us nomment droits du peuple, les actes de tyrannie exercés par une de ses portions; mais s'agitil des véritables droits du peuple entiei", alors on est étonné de retrouver dans leur bouche les insolentes maximes de l'aristocratie. Ils appellent le peuple les hommes corrompus ou égarés qu'ils rassemblent en groupes, qu'ils entassent dans les tribunes; mais le peuple souverain dans ses assemblées primaires est pour eux un juge terrible qu'ils haïssent parce qu'ils le craignent.
Et pourquoi les citoyens négligeront-ils les élections, s'ils croient qu'un véritable intérêt les y appelle? Qui donc les en a écartés jusqu'ici, sinon la domination bruyante exercée dans les assemblées, sinon le sentiment confus de la nullité de leur vœu
personnel, quand ils ne sont entrés dans aucune coalition, sinon la crainte des délations, des tracasseries, des vengeances auxquelles des différences d'opinion peuvent les exposer? C'est pour cela que, dans le premier plan de constitution, on avait établi un mode d'élire qui n'astreignait les votants qu'à déposer un billet dans une urne, qui, par là, donnait une influence égale sur l'élection à l'bomme paisible et au bruyant déclamateur; et voilà ce qu'on n'a pas entendu, ou ce qu'on a voulu détruire dans la nouvelle rédaction.
Le conseil exécutif du second projet est cboisi par le corps législatif, sur une présentation faite pai- les corps électoraux du département.
Ceux qui gouvernent véritablement, agents subalternes de ce conseil, ne peuvent ni avoir l'activité nécessaire, ni obtenir la confiance qu'exigent leurs opérations. La lenteur d'un conseil de vingt-quatre individus jette nécessairement toutes les affaires dans la plus incurable stagnation.
Ce n'est pas là organiser un gouvernement, c'est le paralyser, c'est créer d'excellentes places pour des bommes paresseux et corrompus. On donne aux vingt-quatre la nomination des administrateurs comptables de la trésorerie nationale, de peur que la surveillance des commissaires responsables choisis par le corps législatif ne fût un trop grand obstacle aux déprédations, si ces agents secondaires avaient été dans leur dépendance. Le premier plan donnait au peuple le choix immédiat de ces commissaires, et mettait ainsi le trésor public à l'abri même de la
SUR LA NOUVELLE CONSTITUTION. SGb
corruption des législateurs. Cette seule différence suffit pour apprendre aux citoyens, dans lequel des deux comités ils doivent reconnaître les véritables amis de la liberté; et les énormes dilapidations de nos ministres de la guerre, en montrant combien de telles précautions sont nécessaires, ne laissent aucun doute sur la cause secrète de tant de persécutions et de calomnies.
A la vérité, en formant le corps législatif de députés élus par de petites portions du peuple, en liant par la forme d'élection le conseil exécutif aux départements et à leur administration, le nouveau plan a créé un pouvoir rival de la représentation nationale, La nation demandait un gouvernement vigilant, actif, mais qui jamais ne pût obtenir un crédit dangereux. La question est ici complètement résolue en sens contraire.
Le jury national, tel qu'il se présente dans le premier plan, est combiné de manière à ce que les fonctionnaires publics accusés soient jugés avec promptitude et avec impartialité. Il était impossible d'attacher un sens raisonnable aux articles proposés par le nouveau comité. Ces articles ont été écartés, et rien ne les remplace; ainsi rien ne gaiantit, ni les citoyens contre l'oppression des admiuistiateurs ou des juges, ni les fonctionnaires publics contre la tyrannie des corps législatifs.
Nulle part, le droit d'un certain nombre de récusations non motivées n'est assuré aux citoyens. Je sais que ce droit a été méconnu dans l'établissement du tribunal extraordinaire de Paris , formé le lende-
main d'un attentat impunément commis par des brigands contre la liberté de la presse.
Mais une violation des droits des bommes, arracbée par la violence , ne devait pas être consacrée par le silence de l'acte constitutionnel.
Le premier plan du comité établissait pour les procès civils, i" la nécessité d'un arbitrage; 2° pour les cas où les parties n'accéderaient pas à la décision des arbitres , un jugement parjurés. Ces jurés, dont les assemblées primaires formaient le tableau, devaient être cboisis par les parties; dès lors toutes les objections sur la nécessité que les juges doivent connaître les anciennes lois, tous les prétextes pour avoir des tribunaux particuliers de commerce , etc. , cessaient d'exister. Les arbitres pouvaient rendre un jugement d'écpiité; si les parties ne consentaient pas à s'y soumettre, la loi seule devait prononcer.
On lui donnait pour ministres des hommes choisis par les citoyens , désignés pour chaque cause par les parties, et par là on écartait des jugements la partialité , la corruption , et cette influence des richesses , si dangereuse, et à laquelle, si on rejette le jury civil, on ne peut plus opposer que des institutions contraires à l'égalité.
Dans le nouveau plan, on conserve les juges sous le nom d'arbitres publics , comme si cette hypocrisie de mots pouvait détruire le vice de ce système.
Pour écarter les jurés civils, on a fait craindre le danger de tomber dans l'excès de la démocratie; car les mêmes hommes qui auraient voulu que le
peuple devint un lyran , ne peuvent plus cacher leur crainte de le voir demeurer libre.
D'ailleurs, quel rapport entre la démocratie et les jurés civils? Ils seraient également bons à Constantinople et à Claris.
Mais il faut bien que ceux qui veulent dominer aient des places à donner, et tout le monde ne peut se croire destiné au conseil des vingt-quatre.
Aussi les administrations de district qui compliquent si inutilement les ressorts du gouvernement, supprimées par le piemier comité, ont- elles été rétablies.
Les rapports de la France avec les nations étrangères étaient déterminés, dans le premier plan , d'après les principes rigoureux du droit des gens.
Dans le second, on y a substitué des maximes de tribune. La dernière,- dans sa généralité vague, présente même une absurdité; car il en résulterait, en la prenant à la lettie, l'impossibilité de faire la paix, sans une restitution préalable.
En effet, lors même qu'on devait l'obtenir par la paix, les circonstances peuvent être telles, qu'il soit impossible d'en faire un des préliminaires du traité. De plus, ne sait-on pas que les principes du droit des gens doivent être réciproques entre les nations, comme ceux du droit politique ou civil entre les citoyens d'une même république?
D'ailleurs, où serait l'humanité, où serait la justice, de dévouer plusieurs millions d'hommes à de longs malheurs, plutôt que de consentir à une cession de territoire? H est grand, ii est digne d'une
nation généreuse, de s'exposer à de grands sacrifices, et même à des dangers réels, avant de souffrir une séparation si douloureuse; mais il n'est ni raisonnable, ni juste d'en faire une loi constitutionnelle. Que toute cession ait besoin d'être consentie par le vœu national , et l'on aura complètement respecté les droits qu'une partie de l'association peut avoir sur la masse de l'association tout entière.
Le premier plan consacrait un assez grand nombre d'articles à la garantie de la liberté civile; mais un projet rédigé, décrété sous l'influence des factieux qui violaient cette liberté avec tant d'audace, pouvait-il imposer aux autorités établies ce frein si nécessaire? Aussi se borne-t-on dans ce projet à garantir la liberté des pétitions et celle de former des sociétés populaires, parce que ces mêmes factieux en dominent quelques-unes, et qu'ils ont appelé du nom de pétition les ordres qu'ils ont osé donner aux représentants du peuple.
Un plan de constitution, malgré des lacunes, des incohérences, ou même des dispositions dangereuses pour la liberté, pourrait être adopté, si d'ailleurs il renfermait des moyens sûrs et paisibles de réformation.
Le premier projet avait cet avantage.
Il soumettait la Constitution à une réforme après un intervalle de vingt ans. La majorité des citoyens avait dans tous les temps le droit de l'exiger, et pour qu'ils fussent interrogés sur celle question , il suffisait que , soit la majorité dans un déparlement, soit le corps législatif, crussent sentir la nécessité d'un changement.
SUIl LA NOUVELLE CONSTITUTION. 669
Enfin, la Convention, qui devait s'occuper de cette réforme, était bornée à cette seule fonction, et placée dans un lieu éloigné de celui des séances du corps législatif.
Ainsi la réforme pouvait s'opérer sans qu'il en résultât aucun dérangement dans l'action des pouvoirs établis, sans confier à aucun d'eux une autorité extraordinaire. Elle était préparée par des bommes dont on écartait tout intérêt étranger à la gloire d'avoir fait un bon ouvrage; tous les germes de corruption , toutes les semences de troubles en étaient écartés. Une convention moins nombreuse, formée de citoyens élus pour cet objet seul, aurait été à la fois plus éclairée et plus paisible.
La résidence du corps législatif et du gouvernement doit être habituellement fixée dans une ville qui devienne dans le fait une espèce de chef-lieu national , et ce cbef-lieu doit être une très-grande ville; autrement il le deviendrait bientôt, et il n'y aurait eu d'avantage pour personne de créer cette ville nouvelle aux dépens de celles qui existaient déjà.
On ne pourrait établir de fréquents cliangements de résidence, sans détruire des capitaux immenses employés en édifices publics, en bâtiments particuliers, en établissements de commerce, sans ruiner une foule d'individus, en déroutant le cours de leurs spéculations, de leur industrie, de leurs travaux.
Mais ce même chef-lieu devient le centre où les intérêts et les passions viennent se combattre avec plus d'activité. Il doit exciter la jalousie des autres villes; ceux qui y exercent une autorité partielle
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doivent y affecter une soi le de prépondéiance, et ce sont autant de raisons pour en éloigner les homnies chargés de préparer les lois constitutionnelles; car, par cette seule disposition , toute jalousie cesserait, tous les soupçons disparaîtraient. Cette même ville conserverait ses avantages; mais elle les conserverait, parce que des hommes soustraits à son influence auraient jugé loin d'elle que l'utilité commune le demandait , et que la nation entière l'aurait jugé comme eux.
Cette séparation salutaire était dans le nouveau plan , mais elle en a disparu.
Dans celui qui a été décrété, la fonction de préparer les réformes constitutionnelles est unie aux fonctions déjà si étendues du corps législatif, et, par cela seul, toute tentative de léforme devient l'époque d'une révolution nouvelle, comme si on avait voulu dégoûter le peuple de perfectionner sa liherté et ses lois.
C'est sous l'influence du chef-lieu national que ces réformes seront toujours préparées, comme si on avait voulu éterniser ces semences de division et de haines qui nous sont aujourd'hui si funestes.
D'ailleurs, la nouvelle constitution n'est pas nécessairement soumise à un examen après un espace de temps déterminé; et comme, d'un autre côté, la réforme doit nécessairement en être orageuse, on consacre en quelque sorte la perpétuité des vices de cette constitution; on s'assure qu'ils ne seront attaqués qu'après être devenus insupporlahles, et
lorsque, fortifiés par le temps, la destruction en sera devenue incertaine et difficile.
Il faut encore que la réforme soit demandée dans plus de la moitié des départements, de manière que l'ancien établissement doit subsister, quand même il serait devenu odieux à la moitié de la République.
Enfin, le corps législatif n'a pas le droit de consulter le peuple sur la nécessité de cette réforme; en vain l'aurait-il aperçue, en vain les dangers de la liberté lui feraient un devoir d'en avertir les citoyens, il faut attendre que l'évidence et l'excès du mal aient réveillé la nation.
Mais ce n'est pas tout : un seul article anéantit presque en entier ce droit de censure, de réclamation, exercé par le peuple dans les assemblées primaires. On exige, lorsqu'elles se forment spontanément, la présence de plus de la moitié des citoyens. Or, si on fait attention au nombre des vieillards, des infiimes, des malades, de ceux qui sont en voyage, de ceux que leurs affaires ou leur travail retiennent nécessairement, on verra que celte condition est presque impossible à remplir. Si on s'abandonne à l'ordre naturel, il sera facile à un parti, à une association particulière de remplir les formes de la loi; mais elles ne le seront que difficilement, tant que l'opinion, tant que la volonté spontanée du peuple agiront seules. En exigeant la présence d'un tiers ou même d'un quart, on eût évité l'inconvénient réel de laisser usurper à un petit nombre de citoyens l'autorité d'une assemblée primaire, et l'on eût conservé en même temps aux droits du
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peuple toute leur intégrité. Les articles correspondants du premier projet de constitution remplissaient également ce double objet.
(iitoyens, pesez ces observations, et vous verrez que l'un de ces plans est fait pour la nation, l'autre pour assurer le pouvoir d'une association particulière. L'un a pour but l'égalité d'influence la plus entière : on y a voulu (ju'une égalité de fait donnât de la réalité à l'égalité des droits; l'autre donne toute l'influence aux villes, parce que cette même association espère y conserver plus de pouvoir. Vous jugerez lequel des deux projets a conservé aux citoyens, avec plus de scrupule, tout l'exercice de leurs droits politiques qu'il leur est utile de se réserver, lequel a garanti leurs droits naturels avec le plus de soin. Vous apercevrez que tout ce qui est bon dans le second projet est copié du premier, et qu'on n'a fait que pervertir et corrompre ce qu'on a voulu corriger.
Vous sentirez, surtout, qu'en vous enlevant la possibilité de réformer les erreurs de ce nouveau plan, sans produire une révolution nouvelle, en vous ôlant l'espérance d'obtenir jamais une constitution préparée dans le calme, et loin de toute influence, on a porté une atteinte irréparable, et à vos droits, et à la prospérité publique.
Au contraire, si le premier plan vous paraît renfermer de grands défauts, et que, cependant, vous l'adoptiez aujourd'hui, demain une convocation nouvelle peut s'occuper de les réparer.
Indiquez ces défauts, et vous les verrez disparaître
sans que le cours ordinaire des pouvoirs établis en soit troublé, sans que cet examen puisse être la cause ou le prétexte d'agitations nouvelles, sans que les soins de la guerre et du gouvernement soient négligés, ou fassent négliger et retarder cette réforme.
Eh! quelle funeste ressemblance entre ce qui se passe aujourd'hui, et les derniers mois de l'Assemblée constituante! Aujourd'hui comme à cette époque, sa volonté de présenter à la France une constitution vraiment populaire a fait place à des vuesd'une politique particulière; aujourd'hui comme à cette époque, on paraît craindre de donner au peuple trop de droits à exercer; on renferme de même dans des maximes vagues et incohérentes ceux qu'on veut bien lui laisser; l'autorité du pouvoir exécutif, et non son activité, est également devenue l'objet chéri des rédacteurs.
Ou a eu le même soin de rendre illusoires les moyens de réforme; on a de même réduit au silence ceux qui auraient défendu vos droits avec le plus de lumières et de zèle. La violation de la liberté de la presse a également accompagné les deux révisions; la force armée a également appuyé le parti des réviseurs. Ceux de 1791 avaient aussi longtemps flatté le peuple, et ont fini de même par l'outiager.
Citoyens, le refus d'accepter une constitution exposerait la patrie à de grands malheurs; mais vous avez à choisir entre deux projets; jugez les circonstances où ils ont été rédigés, examinez lequel des deux vous donne une garantie plus assurée de vos droits, vous expose le moins à l'influence des asso-