‹ Œuvres de Condorcet (volume 4)Chapitre 21 sur 117 · XII · texte numérisé non relu

XII

3" Qu'il vous sera présenté un projet sur le mode d'élection ou de destitution de ces fonctionnaires.

En vous proposant ce décret , je suis bien éloigné de croire porter atteinte à cette union qui doit régner entre vous* et le pouvoir exécutif. Je suis persuadé qu'il y veria, non une diminution de puissance, mais une occasion précieuse de montrer, par un acte volontaire, combien il désire mériter la confiance du peuple, dissiper ses soupçons; combien il dédaigne les avantages qu'il pourrait tirer de la corruption. Mais si le chef de ce pouvoir se laissait égarer par des conseils qu'un intérêt perfide aurait dictés, nous ne devons pas laisser s'affaiblir dans nos mains ce pouvoir irrésistible et suprême, que la constitution accorde à la volonté uniforme de trois législatures.

Nous devons transmettre ce dépôt sacré à nos successeurs, dans toute son intégrité; nous devons au peuple de faciliter à ses représentants l'usage de ce droit, qui ne leur a été délégué que pour lui; de ce droit, garant précieux de la liberté et de la souveraineté nationales.

C'est par ce motif qu'il convient de séparer les règles générales qui sont l'essence d'un décret, des formes particulières qui en règlent l'exécution.

L'esprit public ne s'affaibliia point dans la nation française; nos successeurs aimeront la liberté comme nous, et autant que nous : ainsi, par exemple, ils sentiront, comme nous, la nécessité de rendre le trésor public absolument indépendant des ministres. Mais nos successeurs peuvent avoir des lumières supérieures aux nôtres, ils peuvent voir dans les lois

proposées par nous, des inconvénients graves qui nous auraient échappé; convaincus de l'utilité des mêmes dispositions générales, ils peuvent voir dans les autres des dangeis qui leur fassent préférer de retarder même l'admission de ces dispositions générales; et la même loi ne serait pas présentée par eux à la sanction.

C'est par ce motif (jue je présente ici ces articles d'une manière assez générale, pour n'exclure aucun mode d'élection, aucune forme de destitution.

D'ailleurs, il est difHcik^ de trouver des motifs pour refuser une loi qui n'est que l'application générale d'un principe incontestable, qui n'a poui- but évident que l'utilité publique. 11 est toujours facile d'en trouver contre des dispositions particulières, qui nécessairement offrent des imperfections et des inconvénients. L'Assemblée législative ne peut varier sur les principes une fois adoptés par elle; elle peut changer à son gré les modes d'exécution. Cette séparation est donc nécessaire dans toutes les lois importantes. Sans ce moyen , vous accorderiez au refus de sanction une force que la constitution n'a pas voulu y donner. Vous le rendriez presque indépendant de l'opinion publique , puisqu'il suffirait de pouvoir trouver dans un décret quelque disposition incidente contre laquelle on pût s'élever avec une apparence de raison et de justice.

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