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PROJET DE DECRET

L'Assemblée nationale, considérant qu'il est nécessaire de fixer la liste civile et de pourvoir à ce qu'elle soit uniquement employée à la destination que la constitution a déterminée,

Décrète ce qui suit :

Article premier.

En conformité à l'article. . .de l'acte constitutionnel, la liste civile est irrévocablement fixée pour toute la durée du règne du roi, i° à la jouissance des domaines nationaux à lui accordée par la loi du 26 mai 1791; 2^*3 celle d'un million de rentes viagères constituées sur sa tète; 3" à cinq millions payés par le ti-ésor public.

Art. II.

Les personnes qui ont été renvoyées à la liste civile pour des pensions , des retraites ou des indemnités, s'adresseront à l'Assemblée nationale, qui leur accordera leur demande, si elle est fondée. La liquidation s'en fera sous les formes établies pour la liquidation générale , et l'intendant de la liste civile fera les fonctions de commissaire du roi.

Art. IlL La dépense de l'éducation du prince royal et son

192 SUR LA LISTE CIVILE

entrelien jusqu'à l'époque où il entrera en jouissance de sa rente apanagère , seia prise sur le trésor public, et fixée parla loi qui, aux termes de la constitution , doit être faite sur l'éducation de l'héritier présomptif et du roi mineur.

Art. IV.

Il est accordé une somme annuelle de 5oo,ooo liv.

à , fille du roi , à compter du i^"" janvier

qui suivra l'époque où elle entrera dans sa quinzième année.

Art. V.

L'intendant delà liste civile sera tenu de justifier chaque année devant l'Assemblée nationale du produit des domaines conservés au roi.

Art. VI.

L'intendant de la liste civile présentera à l'Assemblée nationale le projet d'emploi pour chaque année. Ce tableau sera présenté avant le i^"" décembre de l'année précédente, et pour cette année, avant le i*""" juillet prochain. Il présentera aussi au commencement de chaque année le compte des dépenses de l'année précédente.

Art. VII.

il sera tenu pareillement de présenter l'état des

Sun LA- LISTE CIVILE. 1 qS

personnes employées au service domestique du roi, et de leurs appointements; celui de la solde de sa garde et des dépenses qui y sont relatives; il rendra un compte détaillé sur pièces de cette partie de la dépense devant le bureau de comptabilité, et les sommes portées en l'état qui n'auraient pas été dépensées ou dont la dépense ne seiait pas justifiée, seront rétablies au trésor public.

Art. VUl.

Il présentera également un état nominatif des personnes qui obtiendront sur la liste civile des pensions, des gratifications annuelles ou de retraite.

Art. IX.

Les cinq millions sur le trésor public seront payés, mois par mois, à commencer au premiei' juillet de cette année.

XTT.

RÉFLEXIONS

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