‹ Œuvres de Condorcet (volume 4)Chapitre 33 sur 117 · JUIN · texte numérisé non relu

JUIN

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AVERTISSEMENT

Ce discours était préparé pour la discussion du budget des dépenses de 1792. La loi du 26 mai 1791 contenait six articles relatifs à la liste civile de Louis XVL Condorcet se proposait de faire valoir de graves considérations pour obtenir la révision d'un vote qui engageait toute la durée du règne. Mais l'Assemblée législative, préoccupée d'autres objets et de la crainte de mettre à nu l'état des finances , passa à l'ordre du jour sur la proposition de Condorcet (1). La liste civile ne fut donc pas discutée, et ce discours resta à l'état de projet.

(i) Moniteur du i*"' juin 1792.

Condorcet : « Je propose que , dans la discussioç qui va s'ouvrir sur la fixation générale des dépenses de 1 792 , on n'adopte que provisoirement les articles particuliers de dépense , afin qu'il s'établisse ensuite une discussion générale sur la totalité des dépenses , comparée à la totalité des recettes. Car, s'il y a beaucoup de dépenses rigoureusement nécessaires, il en est d'autres aussi dont l'utilité ne peut pas contrebalancer les inconvénients d'une surcharge dans les impositions. »

Plusieurs membres combattent celte proposition. L'Assemblée passe à l'ordre du jour.

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La conslitulion prononce que la liste civile sera fixée, par le corps législatif, à chaque changement de règne et pour toute la durée du règne.

Une fixation antérieure à cette loi peut-elle en être regardée comme l'exécution ?

Telle est la question qu'il faut résoudre avant de placer les i5 millions de la liste civile au rang des obligations contractées au nom de la nation. La constitution n'a prononcé l'irrévocabilité que des décrets compris dans l'acte constitutionnel, et celui du 26 mai , qui fixe la liste civile à aS millions, n'y a point été inséré.

On ne dit point dans cet acte que la fixation a été faite, mais qu'elle le sera.

Comment, si l'Assemblée constituante avait eu l'intention formelle de regarder l'article de la constitution comme exécuté d'avance, ne l'aurait-elle pas expressément déclaré ? Et cette déclaration était d'autant plus nécessaire, que la loi du 16 mai , présentée à la simple sanction, n'ayant aucun caractère qui donne le moindre prétexte de la croire irrévocable, n'annonce pas même une détermination qui s'étende à toute la durée du règne du roi.

Le 10 août 1791 , deux propositions ([ui tendaient

SUR LÀ LISTE CIVILE

à diminuer la liste civile, et dont l'une était le retranchement d'une partie de la somme accordée, ont été ajournées après la révision de la constitution; et cependant l'article sur la liste civile, tel qu'il a été adopté depuis, avait déjà été présenté à l'Assemblée, lorsqu'elle prononça l'ajournement. Elle distinguait donc alors la loi constitutionnelle sur la liste civile, de la loi qui n'avait encore réglé que provisoirement celle du roi régnant.

Ainsi, puisqu'elle n'a rien prononcé depuis, le droit qu'elle s'était réservé après la révision , a passé tout entier à la législature actuelle. Ainsi , puisque l'article de la constitution exclut tout changement comme toute fixation nouvelle, la réserve du droit de changer est incompatible avec l'idée d'une fixation définitive.

Dira-t-on que l'article ne se rapporte qu'à l'époque d'un changement de règne, et qu'il n'y en a pas eu? Mais il faudrait avouer en même temps que l'irrévocabilité de la fixation de la liste civile n'étant alors prononcée que pour cette même circonstance, elle ne s'étend point sur le règne actuel. Ne serait-il pas bien plus dans l'esprit de la constitution de dire : La liste civile doit être fixée une fois par règne. Celte loi est sage, elle conserve l'indépendance du roi, elle l'empêche d'abuser de son crédit sur les législatures, elle doit être exécutée; et pour l'exécuter, il faut que le corps législatif détermine définitivement cette liste civile.

Quelle époque doit-il choisir ? Celle du changement de règne. Or, pour la nation française, l'acceplatioii

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de la constitution est l'époque de ce cliaiigement. Le loi lui-même avait réclamé contre les décrets antérieurs, le corps constituant se croyait en droit de les changer.

Jusque-là, tout pouvait être regardé comme provisoire, puisque tout était révocable, et l'était sans que la révocation fût assujettie à des formes nécessaiies, dont l'oubli ou la violation entraînât la nullité des actes.

Il y a donc eu réellement , non un changement de roi, mais un changement de règne au moment de l'acceptation.

La Convention nationale, qui revesra la constitution, ne peut-elle pas faire des dispositions qui rendent nécessaire de diminuer ou d'augmenter la liste civile; et alors la loi ne pourrait-elle pas dire encore que le montant de la liste civile sera fixé à chaque changement de règne pour toute la durée du règne, et cependant en ordonner une fixation nouvelle? Le mot de changement de rèmie doit donc s'entendre aussi des changements dans les conditions de la royauté.

Âlléguera-t-on le décret constitutionnel qui défend de refuser, de retarder sous aucun prétexte, le payement de la liste civile? lNon,sans doute. Cet article, qui place la liste civile au même lang que la dette publique, ne peut signifier autre chose, sinon que cette liste n'est pas une dépense que le corps législatif puisse modifiera son gré; qu'elle est, comme la dette, une véritable convention qu'il est tenu d'exécuter. Or, ce dont il s'agit ici , ce n'est pas de savoir

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si la convention doit être suivie, mais de déterminer quelle est véritablement cette convention, si elle a été faite, et , pour me servir de la comparaison adoptée dans la constitution même, si cette partie de la dette doit être regardée comme liquidée, ou si seulement elle a été provisoirement acquittéejusqu'ici, en attendant une liquidation définitive.

L'Assemblée législative ne peut, ni refuser, ni retarder le payement des renies; et cependant le même corps constituant qui a fait celte loi, n'a pas cru la violer en défendant de payer les rentes des citoyens qui ne résideraient pas en France, qui n'auraient pas payé leurs contributions.

On ne violerait pas même cette loi si, d'après la connaissance d'un grand nombre de substitutions de personnes commises dans les rentes viagères, on en suspendait le payement jusqu'à vérification. On ne la violerait passion refusait un payement contintié jusqu'ici, parce qu'on le croyait légitimement dû, et que l'on s'est aperçu qu'il ne l'était pas. Il y en a des exemples, et les propriétaires n'ont pas même songé à invoquer le texte de cette loi; ils se sont bornés à soutenir la légitimité particulière de leur créance. Cet article présume donc la légitimité du titre en vertu duquel on doit être payé, et ne la prononce point.

Enfin, la liste civile n'est pas une récompense donnée à un individu ; c'est le salaire d'une fonction ; c'est une dépense consacrée à un objet d'utilité publique. Or, quel est cet objet ? C'est le maintien de la splendeur du trône; et la splendeur du Irône est-

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elle autre chose que l'appareil dont on a cru devoir environner celui qui exerce la royauté constitutionnelle? Comment donc supposerait-on que la dépense nécessaire pour cet appareil eût été irrévocablement fixée avant que la fonction pom* laquelle cette dépense est destinée, eût elle-même été instituée et réglée définitivement? L'ancienne liste civile était chargée du payement des gardes suisses, et d'après la constitution il ne peut plus y avoir de gardes suisses. Elle était chargée de pensions ou retraites accordées par le roi, avant la révolution; et il eût été injuste envers la nation de lui faire payer, pendant la durée entière du règne, ces pensions qui doivent graduellement s'éteindre; il eût été injuste envers le roi, envers ces pensionnaires dont quelques-uns ont des titres légitimes, de les faire payer par une liste civile réduite à ce qu'exige réellement la splendeur du trône. Ainsi , en rapprochant la constitution qui fixe l'objet de la liste civile, qui exclut toute garde étrangère, de l'emploi de la liste civile antérieurement fixé, on voit évidemment que cette fixation ne peut être celle qui est ordonnée par la même constitution.

Il est donc bien prouvé que la fixation définitive de la liste civile est un des objets dont l'Assemblée constituante a laissé la décision à la législature qui devait la suivre.

Mais comment la liste civile doit-elle être déterminée? La constitution nous l'indique, en nous disant quel en est l'objet: le mainlieii de la splendeur du trône.

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Ainsi, i" le payement des gardes suisses jusqu'au renouvellement des capitulations, jusqu'à leur suppression, comme faisant partie de la garde du roi, suppression ordonnée par la constitution, ne doit pas être à la charge de la liste civile, telle qu'elle sera fixée pour toute la durée du règne.

2° La dépense de l'éducation de l'iiéritier présomptif doit en être distraite. D'abord, parce que le pouvoir législatif devant régler par une loi le mode de cette éducation, il doit, par une conséquence nécessaire, en déterminer la dépense. Ensuite parce que le but de cette éducation est de placer la raison et les lumières sur le trône, et non de l'entourer d'une vaine décoration; parce que le but de cette éducation est de rendre le roi constitutionnel digne de l'estime des hommes éclairés, et non de frapper les imaginations faibles d'un respect superstitieux pour le mot de roi. II n'existe donc nul rapport entre la splendeur du trône et l'instruction de celui que la nation destine à l'occuper. Dans l'opinion de ceux même qui croient cette splendeur nécessaire, elle doit être d'autant plus sévèrement bannie de l'éducation, qu'ils la croient plus capable d'éblouir les esprits.

3° Lorsque les personnes qui, soit pour des services domestiques, soit pour des motifs particuliers, avaient obtenu des pensions ou des retraites sur le trésor du peuple, alors confondu avec celui du roi, se présentèrent à l'Assemblée constituante, elle jugea que les pensions données au nom de la nation, supposaient nécessairement des services publics, et elle

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renvoya cette classe de créanciers à se pourvoir sur la liste civile, alors provisoire; mais ils ne doivent plus avoir rien de commun avec cette même liste civile devenue définitive. Par quelle singulière combinaison, puisqu'elle doit être invariable, la fixeraiton aujourd'liui trop liant, exprès pour la charger de pensions qui doivent s'éteindre graduellement?

La liste civile, ainsi délivrée de tout ce qui peut lui être étranger, pourrait être composée: i" des domaines nationaux laissés au roi par la loi du 26 mai 1791; 2® d'un million de rentes viagères qui lui appartiennent; 3" de cinq millions payés par le trésor public.

Ce revenu de neuf millions environ peut sans doute suffire à la splendeur du trône. Quel monarque, même absolu , oserait en sacrifier davantage à sa dépense personnelle? Et en proposant cette fixation je craindrais bien plutôt d'avoir rendu aux préjugés un hommage peut-être coupable, d'avoir exagéré le sacrifice auquel le pouvoir qu'ils ont conservé sur l'opinion générale semble nous condamner.

Qu'on prenne garde qu'il ne s'agit ici que de la splendeur du trône; que toutes les dépenses auxquelles le changement de régime pourrait assujettir le roi doivent en être écartées; et alors, je demande à l'homme le plus ami de la magnificence, du luxe, de toutes les recherches de commodité ou d'agrément , de me proposer un état de dépense qui excède, ou qui même égale neuf millions, sans tomber dans l'extravagance ou sans consacrer de ridicules abus. Je demande encore par quelle ridicule

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fatalité, lorsque le roi, pendant les quinze années de son règne qui ont précédé la révolution , a montré la plus grande simplicité dans ses goûts personnels; lorsque la reine a détruit en France cette pompeuse étiquette de la maison de Bourgogne qu'on y avait adoptée, on voudrait leur donner, aux dépens de la nation , ce que les flatteurs des plus fastueux monarques n'oseraient même proposer. Ce n'est done pas à la splendeur du trône, ce n'est pas même au bonheur personnel du roi ou de sa famille, que le reste serait donné. A qui donc l'accorderait-on ?

Il faut examiner maintenant comment la liste civile doit être administrée.

Ici la constitution peut encore nous servir de guide; elle a fixé l'objet de la liste civile; donc, elle a donné aux représentants de la nation le droit de veiller à ce que cet objet soit rempli.

Elle a voulu qu'une somme égale y fût employée chaque année, et c'est en quelque sorte en avoir laissé au roi la libre distribution.

Il s'agit donc de concilier cette surveillance et cette liberté, dont l'une est un devoir pour nous, et dont l'autre paraît conforme au vœu de la loi.

On y parviendra si, pour la recette, l'intendant de la liste civile est obligé de rendre compte, non de la bonne ou de la mauvaise administration des domaines conservés au roi, mais de leur produit annuel.

On y parviendra pour la dépense, s'il est tenu, au commencement de chaque année, de présenter le tableau sommaire de celle dépense, le montant de

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chacune de ses grandes divisions; l'état de toutes les personnes employées pour le service domestique, et celui de leurs appointements; de rendre ensuite le compte de l'exécution de ce projet de dépense, et des différences qui peuvent se trouver, qui se trouveront même nécessairement entre le projet et l'exécution; si, enfin il est obligé de rétablir au trésor public le salaire des places qui se trouveraient sur l'état, et qu'on aurait laissées vacantes. Il n'est pas moins nécessaire, qu'au tableau des personnes employées pour le service domestique du roi , on ajoute celui des individus qui auraient obtenu, sur cette liste, des traitements, des pensions, des retraites. En effet, une loi sage les déclare incompatibles avec les traitements, les pensions que paye le trésor national; et comment cette loi serait-elle exécutée, si aucune pièce publique ne constatait cet emploi de la liste civile?

Par ces moyens simples, la liberté resterait entière, et la surveillance serait assurée. La mauvaise distribution des dépenses ne serait pas réprimée, mais elle serait connue; et la censure de l'opinion publique suppléerait à la force de la loi.

Je ne m'arrêterai pas à combattre l'idée qu'il ne peut être dû aucun compte d'une liste civile. La seule qui existe d'une manière bien déterminée, celle dont nous avons voulu copier jusqu'au nom, la liste civile du roi d'A^nglelerie, est bien loin d'être arbitrairement disponible. Elle est chargée d'une portion considérable des dépenses publiques; elle est employée en appointements de places qui ne peuvent

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erre supprimées, et à peine en existe-t-il une vingtième partie qui soit rigoureusement libre.

J'oserai vous le dire, Messieurs, cette diminution d'environ seize millions sur la dépense publique, à laquelle vous êtes autorisés par la loi, serait dans tous les temps pour nous un devoir rigoureux : les circonstances actuelles rendent ce devoir plus impérieux encore, et peut-être avons-nous à nous reprocher d'avoir tardé trop longtemps à le remplir.

La surveillance sur l'emploi, jusqu'ici secret, d'une somme si énorme, est un devoir d'une autre espèce, non moins indispensable. Nous avons juré de maintenir la liberté du peuple, et un peuple n'est pas libre tant qu'il reste à l'un des pouvoirs établis par lui, la possibilité de corrompre. Un peuple n'est pas libre, tant que ceux qui agissent en son nom peuvent être enchaînés, par l'espérance, à une autre volonté que la sienne. Un peuple n'est pas libre, tant qu'une portion de l'impôt peut être soustraite aux destinations réglées par la volonté nationale. Un peuple n'est pas libre, tant qu'il peut être plus avantageux de le tiahir que de défendre ses droits.

Nous avons juré d'être fidèles au roi. Eh bien, remplissons ce serment en écartant de lui des soupçons injurieux, en détruisant tout ce qui pourrait éloigner la confiance publique. Ne l'outrageons point en supposant qu'un revenu de neuf millions ne suffise ni à ses besoins, ni même à ses désirs. Et, par une loi juste et nécessaire , délivrons à la fois le peuple des défiances qui le tourmentent, et le roi des intrigants qui le trompent.

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