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plus dangereux. L'empereur et le roi de Prusse faisaient la guerre à la France au nom et pour les intérêts de Louis XVI, et les moyens de défense, prodigués par la nation, s'étaient comme anéantis entre les mains du roi et de ses minisires.
Tous deux se croyaient sûrs d'avoir la force d'opprimer la liberté, tous deux croyaient avoir trompé le peuple, et tous deux n'avaient réussi qu'à faire sentir aux citoyens clairvoyants la nécessité d'une révolution nouvelle.
La position des deux nations n'était pas la même. En Angleterre, la masse du peuple, mécontente, irritée, mais effrayée par le souvenir, encore récent, des guerres civiles, engourdie par le règne corrupteur de Charles II, était disposée à embrasser la révolution, mais incapable de la faire. Le parlement n'était pas convoqué, et rien n'offiait un appui aux amis de la liberté. Il fallut donc qu'ils appelassent ù leur secours le prince d'Orange, dont un concours singulier de circonstances avait lié les intérêts personnels à ceux de la nation anglaise.
Guillaume, à qui la flotte anglaise ne disputa point le passage, vint à la tête d'une armée hollandaise. Celle de Jacques l'abandonna. Il prit la fuite, fut ramené à Londres, en sortit par l'ordre de son gendre, qui désigna le lieu où il lui était permis de se retirer. H s'enfuit une seconde fois, et Guillaume ne chercha point à s'y opposer.
En France, le peuple, pour qui la liberté était une jouissance nouvelle, et l'amour de l'égalité une véritable passion, ne pouvait, sans inquiétude, les voir
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menacées par des complots cpi'il ne pouvait pénétrer, mais dont les indices effrayants frappaient sans cesse ses regards.
Il s'adressait à ses représentants, il en était écouté; mais un grand nombre, servilement attachés à la lettre de laconstitution qu'ils avaient juré de maintenir, n'envisageaient qu'avec une sorte de terreur les mesures dont la nécessité devenait, chaque joui', plus sensible, mais qui supposaient une interprétation plus hardie de la constitution. Les citoyens se crurent donc forcés d'agir par eux-mêmes.
Le roi alla chercher un asile au milieu de l'Assemblée nationale. Cependant, des troupes étrangères, conservées malgré les lois, et réunies aux chefs, aux satellites de la conjuration, firent feu, du château des Tuileries, sur les citoyens, au moment où ceux-ci leur portaient et recevaient d'eux des paroles de paix.
Le château fut forcé, les conjurés et leurs soldats mis en fuite, et il ne resta plus que les citoyens, réunis alors dans un seul parti, et les représentants du peuple, dont l'autorité était respectée, et autour de qui la confiance publique, que les événements précédents n'avaient qu'altérée, pouvait encore rallier toutes les volontés.
Ici, les cirèonstances donnent tout l'avantage à la nation française.
Une portion considérable du peuple, se réunissant par une impulsion spontanée, et s'adressant à une assemblée légale de repiésentants du peuple entier, s'éloigne bien moins de l'ordre commun de
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la loi, qu'une association particulière de citoyens, s'adressant à un prince étranger; et l'influence de cette portion du peuple, armée pour sa propre défense, était bien moins dangereuse pour la liberté que la présence d'une armée étrangère, dévouée aux volontés d'un seul chef.
Le roi des Français était dans une impossibilité de reprendre ses fonctions, aussi absolue, aussi réelle que celle où se trouvait le roi d'Angleterre après sa fuite, et les deux peuples se trouvaient de même sans aucun gouvernement.
Comme en Angleterre le parlement ancien n'était pas lassemblé, et ne pouvait être convoqué que par le roi; comme Jacques l'avait dissous, et avait ensuite rétracté l'ordre qu'il avait donné pour en rassembler un nouveau, il n'existait aucun pouvoir représentatif.
Mais le parlement d'Angleterre était composé de deux chambres : l'une d'elles était héréditaire, et dès lors toujours subsistante. Ceux de ses membres, alors présents à Londres, se crurent investis, par la nécessité, du droit de s'emparer des pouvoirs, ils s'assemblèrent, et remirent le gouvernement entre les mains du prince d'Orange. Guillaume accepta; mais il sentit que cependant le peuple anglais devait être compté pour quelque chose, et que des sénateurs héréditaires ne représentaient qu'eux-mêmes : son premier soin fut de convoquer les membres des anciennes chambres des communes qui se trouvaient à Londres, et avec eux une partie des officiers de la cité. Cette représentation iirégulière et incomplète
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confirma le vœu des seigneurs, et le prince fut chargé par elle du gouvernement, dont, suivant la loi commune, le droit de convoquer les assemblées nationales faisait partie. Alors il s'empressa d'en appeler une sous le nom de Convention : c'était celui qu'avait porté l'assemblée qui rétablit Chailes II, le nom de parlement étant rigoureusement réservé pour celles dont la convocation est faite au nom du roi. Mais cette convocation de 1689 devait, comme celle de 1660, avoir précisément la même organisation que les parlements, être, comme eux, divisée en deux chambres, dont l'accord était nécessaire pour former le vœu national. Ainsi, la volonté d'environ deux cents chefs de familles riches pouvait s'opposer à celle du peuple entier ; et si quelques publicistes osent croire encore qu'une telle institution ne soit pas une de ces atteintes aux droits de l'égalité naturelle qui ne peuvent être légitimées par aucun pouvoir, du moins doivent-ils convenir qu'elle est absurde et tyrannique, quand il s'agit de prononcer sur ces questions fondamentales que les lois n'ont pas prévues, et sur lesquelles la volonté nationale n'est pas réellement interrogée, si elle ne l'est avec la plus entière égalité.
Dans la révolution du 10 août, l'existence d'une assemblée de représentants du peuple, et les principes reconnus aujourd'hui par la France tout entière, ont prévenu ces irrégularités.
D'abord, ce n'est pas à un prince étranger ayant une armée à lui, et personnellement intéressé aux décisions invoquées, que le pouvoir exécutif a
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été conféré, mais à des citoyens élus à haute voix parles représentants du peuple.
En convoquant une Convention nationale, loin de l'astreindre à des formes contraires à l'égalité naturelle, on n'a conservé, des formes établies pour les assemblées de représentants du peuple, que celles qui conservent cette égalité dans toute son étendue; on n'a pas même voulu les prescrire , mais on s'est bornéà une simple invitation, de manière que les droits naturels et primitifs de l'homme ont été scrupuleusement respectés. Ainsi, la Convention française porte dès lors un caractère de légitimité que n'a pu avoir la Convention anglaise, sous l'empire d'une inégalité établie, à la vérité, par des lois antérieures, et sous l'influence d'un prince à la tête d'une armée, et intéressé dans la cause que l'on allait juger.
Deux opinions partageaient alors les amis de la liberté : les uns , mais en petit nombre, reconnaissaient le principe sacré de la souveraineté inaliénable, imprescriptible du peuple, quoiqu'il n'eut pas été encore rigoureusement analysé, que peisonne ne l'eût exposé dans toute son intégrité, et n'en eût développé toutes les conséquences.
Suivant cette opinion, toutes les autorités existantes émanaient du peuple, et pouvaient être légitimement destituées par lui, et rétablies sous de nouvelles formes. Les rois, comme les autres magistrats, n'étaient que les officiers des peuples qu'ils gouvernaient.
Suivant une autre opinion, il existait entre les lois et les peuples un contrat originaire qui les liait
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également, et que les peuples ne pouvaient dissoudre tant que les rois ne l'avaient pas eux-mênnes violé.
A une époque où l'on décidait par l'autorité ce qui ne doit l'être que par la raison , où les faits et les exemples tenaient lieu de principes, où l'on fondait les droits sur des titres, et non sur la nature, celte dernière opinion devait être la plus générale. L'histoire ne présentait aucun peuple qui se fût réellement donné une constitution ; mais elle présentait un grand nombre de conventions faites entre les représentants d'une nation, ou la nation elle-même, et le gouvernement qui, par hasard, s'y était établi.
L'idée d'un contrat originaire entre la nation anglaise et le roi, dominait donc dans la Convention de 1689. Jacques II, ayant violé ce contrat, était censé avoir renoncé à son droit , et la Convention nationale avait celui de lui donner un successeur.
Mais cette opinion d'un contrat originaire présentait de grandes difficultés dans l'application.
D'abord, si cet acte liait toutes les générations des peuples à toute la descendance d'un premier chef, la forfaiture personnelle d'un roi pouvait-elle résoudre les obligations contractées par la nation envers toute sa famille, comme envers lui-même? En résultaitil seulement le droit de destituer l'individu coupable, avec l'obligation de suivre l'ordre de succession établi ? Ce droits'étendait-il jusqu'à choisir un autre chef, ou établir un autre ordre de successionPEnfin^ pouvaiton même établir une autre forme de gouvernement?
Il paraît que dans l'examen de ces questions , la Convention anglaise s'est plus attachée à ce qu'exi-
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geait rinlérét du moment , qu'aux principes de droit public qui auraient pu servir à les résoudre.
La pluralité était attachée à conserver l'ordre de succession établi ; mais cet ordre appelait le fils de Jacques II, alors au berceau et transporté en France, où il devait être élevé dans la religion papiste, et dans les maximes du despotisme. On avait répandu dans le peuple, que c'était un enfant supposé; mais les deux chambres de la Convention sentaient combien il serait et dangereux , et peu digne d'elles , de fonder le nouveau gouvernement sur le jugement d'un procès où, par la nature même des faits, les preuves seraient nécessairement incertaines, et les détails ridicules.
On imagina d'exclure du trône les princes papistes, et il faut avouer que l'application de cette loi à un enfant de six à huit mois avait déjà quelque chose d'irrégulier. Mais ce n'était pas tout : Marie, femme du prince d'Orange, devait remplacer son frère, suivant l'ordre de la succession, et le prince d'Orange ne voulait pas régner sous le nom de sa femme, et ne consentait , ni à tenir d'elle son pouvoir, ni à s'exposer à descendre du trône si elle venait à mouïir avant lui. On avait besoin de son armée, de ses talents personnels, de son influence politique, pour défendre la liberté contre les nombreux partisans de Jacques, pour soumettre l'Irlande, où le parti du roi détrôné était dominant. Il fallut donc violer l'ordre de la succession, déclarer Guillaume roi, et lui attribuer l'autorité à lui seul, pour ne reprendre cet ordre qu'après sa mort.
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Ainsi, la Convention s'attribua le droit d'ajouter une condition nouvelle au contrat originaire, et celui de sacrifier le droit héréditaire à l'intérêt national.
En appliquant à la Convention française, qui va s'assembler, non les principes de droit public, adoptés aujourd'hui par tous les hommes éclairés que l'or des rois n'a pas corrompus, mais ceux de la Convention anglaise, on trouvera qu'on ne peut, sans contredire ces mêmes principes, ne pas accorder à la nôtre l'autorité légitime de faire tout ce qu'elle croira nécessaire au salut public.
Ainsi, par exemple, le ministère anglais ne peut, ni regarder cette Convention comme illégitime , ni lui contester le pouvoir de réformer ce qui, dans l'acte constitutionnel , lui paraîtra nuisible à la liberté, sans attaquer en même temps, et la légitimité de la Convention de 1689, et celle des résolutions émanées de cette Convention. Les ministres qui conseilleraient une telle conduite, avoueraient par là : i*» que la maison d'Hanovre a usurpé le trône d'Angleterre, et qu'il appartient au roi de Sardaigne ; 2° que la nation anglaise n'a point le droit de rien changer à sa constitution , sinon par la volonté du roi ; 3** que le roi peut impunément violer la constitution, et que la nation n'a aucun moyen légal, ni de s'y opposer, ni de le réprimer; opinion d'après laquelle un ministre ne pourrait agir sans se rendre coupable de haute trahison. On devrait en conclure que, certains de n'avoir rien à craindre pour la conservation du trône dans la maison d'Hanovre, ils
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veulent établir que celle maison possède la couronne par le seul droit d'hérédité; qu'elle ne l'a point reçue du peuple ; que tous les droits , toutes les prétentions des anciens rois d'Angleterre à une puissance arbitraire, lui ont été transmis; et qu'ils veulent favoriser ces opinions du droit divin des rois, de l'obéissance passive , de l'autorité de dispenser des lois, etc. ; en un mot, toutes ces maximes destructives de la liberté, professées autrefois par les Stuarts, et mises en pratique par les Tudors.
C'est aussi d'après la même opinion d'un contrat originaire, que les Provinces-Unies , que les Cantons suisses, ont secoué le joug de leurs anciens seigneurs, qui étaient des chefs héréditaires et suprêmes du pouvoir exécutif; c'est également la violation des chartes souscrites par ces seigneurs qui a été le motif de leur destitution, et, ni les Hollandais, ni les Suisses, ne peuvent refuser de reconnaître la légalité, la justice de la conduite du peuple français, sans avouer qu'ils veulent se soumettre aux héritiers delà maison d'Autriche.
Les hommes qui, comme les Fiançais, aiment la véritable liberté, qui savent qu'elle n'existe point sans une entière égalité, qui reconnaissent la souveraineté du peuple, ne sont donc pas les seuls qui doivent approuver la révolution du lo août. Elle doit l'être également , ainsi que la révolution d'Angleterre, par tous ceux qui ne reconnaissent pas, dans les rois, dans les princes , un pouvoir indépendant du peuple, et dont leurs usurpations ou leurs crimes ne peuvent les priver; c'est-à-dire, par tous ceux
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qui ne veulent pas être esclaves. Ce n'est pas seulement parles hommes qui veulent conserver tous les droits, que cette révolution doit être regardée comme légitime; c'est par ceux qui ne veulent pas les perdre tous, qui sont attachés à cette portion de leurs droits , conservée par les lois de leurs pays.
Les satellites des tyrans ont osé reprocher, comme un crime, aux Français, d'appeler tous les autres peuples à la jouissance des premiers biens de l'homme, comme de ses premiers droits , la liberté et l'égalité; ils les ont accusés de vouloir bouleverser la terre, parce qu'ils voulaient y faire entendre la voix de la raison; et d'allumer partout le feu de la discorde, parce qu'ils cherchaient à faire briller la lumièie de la vérité.
Aujourd'hui, ce n'est plus même de ce zèle, si respectable et si lâchement calomnié, dont il peut être question : nous ne demandons point aux nations étrangères de s'élever à la hauteur des principes pour lesquels nous avons juré de combattre jusqu'à la mort; nous leur demandons de ne pas abandonner ceux que des hommes dignes de ce nom professaient il y a quatre siècles, au milieu de l'ignorance et de la superstition.
Nous leur demandons de ne pas descendre au-dessous du quatorzième siècle, et de ne pas aiguiser ce fer des tyrans, qui, aujourd'hui dirigé contre nous va bientôt se retourner contre elles-mêmes.
Nous disons aux Anglais, aux Hollandais, aux Suisses, aux Suédois, aux habitants des villes impériales, à ceux des sujets des princes de l'Empire qui