‹ Œuvres de Condorcet (volume 4)Chapitre 45 sur 117 · ART. IX · texte numérisé non relu

ART. IX

Les places, dans le conseil du gou\ernement, sesont conférées pour dix ans : on pourra éliie de nouveau les mêmes personnes à l'expiration de ce terme; et, pour cet effet, elles seront placées de droit sur la liste des éligibles (2).

Art. X.

Chaque législature, entrant en fonction, décidera,

ments. On ne doit pas craindre rintri;j;ue de ceux qui , par ceUe publication, sont destinés à succéder, pendant le temps qui s'écoulerait entre l'ouverture du scrutin et l'époque des élections ordinaires; parce que, pendant cet espace de temps, dont la durée moyenne est six mois, les ministres ne pourraient être destitués que par un jugement.

(i) On pourrait même suivre cette méthode pour toutes les vacances. Par celle de l'article précédent, chaque département ayant formé son scrutin, il existe une vérification du sciutin général; mais il y aura un espace de temps où le résultat futur ne sera plus absolument secret; et de plus, la vérification totale ne sera pas faite par des agents de la nation entière.

(2) Je ne crois pas Irès-ulile d'établir cette rééligibilité; on le

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par un scrutin personnel, pour chaque ministre, et sans aucune discussion préalable, s'il doit ou non rester en place; si elle décide qu'il doit sortir de place, on ouvrira le scrutin fait d'avance.

Art. XI.

Chacun d'eux nommera, sur la liste des éligibles pour sa place, celui qui, en cas d'absence nécessaire, de maladie, de mort, de suspension, etc., le remplacera dans ses fonctions, et en désignera de même un second pour remplacer le premier, en cas d'empêchement.

Art. XII.

Ces deux personnes seront employées dans le département auquel elles seront attachées, comme directeurs ou chefs de bureau.

propose ici par ménagement pour l'opinion de ceux qui seraient frappés de l'inconvénient de changer de ministre au milieu de la guerre. D'ailleurs, l'exclusion que les législatures peuvent donner préviendrait les dangers de la rééligibilité. Je propose d'établir que cette durée de dix ans soit individuelle, de manière que le conseil ne se renouvelle pas en entier; c'est le moyen d'y conserver plus sûrement le même esprit; et le droit de destitution, donné aux législatures, empêcherait que cette perpétuité des mêmes vues ne devînt dangereuse. On avertirait des vacances, en plaçant, sur la liste des éUgibles, ceux des ministres actuels qui doivent sortir dans l'année, de manière que l'ordre du scrutin serait toujours conservé.

d'ujv conseil électif. 25 «

Art. XIII.

Toutes les affaires se décideront, tous les ordres s'expédieront, toutes les nominations se feront au nom du conseil, qui sera toujours complet (i).

Formation de la liste des éligibles.

Article premier.

La législature formera séparément une liste de quinze sujets pour chaque place (2).

Art. II.

Dans la suite, chaque législature, avant de se séparer, nommera autant de personnes qu'il sera nécessaire pour compléter ce nombre, de manière

(i) Pour qu'il ne le fut pas, il faudrait que les trois personnes attachées à chaque département et chargées d'un travail journalier, fussent absentes ou malades à la fois, ce qui est presque impossible.

(2) On pourrait se borner à la faire de onze, même de neuf; mais, comme tous les deux ans on y place au moins trois nouveaux sujets, la fixation de nombre n'est importante que pour les premières fois : dans la suite, il se réglera naturellement sur le résultat probable de cette inscription annuelle.

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seulement que, dans chaque élection, elle y ajoute trois nouveaux sujets (i).

Art. III.

Chaque membre de la législature, dans un premier scrutin, écrira un nom seulement, pris parmi tous les citoyens qui ne sont pas de cette même législature. Ceux dont les noms sont inscrits sur ces billets seront seuls éligibles pour le second scrutin (2).

Art. IV.

Dans ce second scrutin, chaque volant écrira trois noms; et parmi ceux qui seront inscrits sur les billets, on ne conservera, pour un troisième scrutin, qu'un nombre de noms double de celui qui doit être ajouté à la liste.

(i) Par ce moyen, on diminuera les intrigues pour se faire placer sur la liste ; et dans le cas où l'esprit de la nation aurait changé, et se trouverait contraire à celui ou de la législature actuelle, ou des législatures précédentes , il se trouvera toujours sur la liste des hommes dont les opinions et les principes seront d'accord avec le vœu national. Il serait absurde de supposer qu'une législature, fréquemment renouvelée, fût constamment en opposition avec la volonté du peuple.

(2) Il serait possible que des membres de la législature présente eussent été anciennement placés sur la liste, ainsi que des membres de la nouvelle législature; mais il n'en résulte aucun inconvénient, pourvu que les places soient déclarées incompatibles.

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Art. V.

Dans un troisième scrutin , chaque votant inscrira un nombre de noms égal à celui des places.

Art. VI.

Ceux qui auront le plus de voix seront élus.

Art. VII.

Si le nombre des noms du premier scrutin est moindre que le double des places à remplir, ou seulement égal à ce nombre, le second scrutin sera fait comme dans l'art. V, et sera définitif.

Art. Vlll.

Si, dans le second scrutin, le nombre est moindre que le double, on passera au troisième, entre ce nombre de noms seulement.

Art. IX.

Si, dans le premier ou le second scrutin, il n'y a pas un nombre de noms plus grand que celui des places (jui sont à remplir, ce scrutin sera définitif.

Art. X.

Si on n'a pas, dans les premiers scrutins, un

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nombre de noms égal à celui des éligibles à placer sur la liste, on recommencera l'élection , mais seulement pour le nond)re de noms qui resteraient encore à placer.

Forme d'élection.

Article premier.

Les électeurs du déparlement écriront sur une liste un nombre de noms égal à !a moitié de celui des éligibles, augmenté d'une unité;, si ce nombre est pair; à la plus forte moitié de ce nombre des éligibles, s'il est impair; c'est-à-dire, huit, si le nombre des éligibles est quinze, et aussi huit si ce nombre est quatorze.

Art. II.

Celui qui aura le plus de voix, dans les scrutins réunis de quatre-vingt-trois départements, sera préféré (i).

(i) Il est possible, en adoptant cette forme, que celui qui est élu n'ait pas au moins la majorité absolue des voix.

On s'assurerait de meilleurs choix, en n'accordant pas la préftrence à celui qui serait sur le plus de listes, mais en ayant égard à l'ordre dans lequel les noms y seraient placés, et en préférant celui qui serait arrivé plus tôt à avoir plus de la moitié des suffrages. Par exemple, on préférerait celui qui aurait la majorité des premières voix ; si personne ne l'obtenait, celui qui aurait la majorité

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Plus un empire est étendu, plus on doit donner d'activité et de force à cette partie du gouvernement qui ne peut se partager entre les diverses portions du territoire, parce qu'elle doit les embrasser toutes à la fois : or, sept personnes, déclarées dignes chacune de la place qu'elles occupent par les représentants de la nation, préférées par les électeurs des départements à toutes celles qui avaient partagé le même honneur, doivent obtenir, dans l'opinion, cette considération, cette confiance qui, seule, dans un pays libre, peut donner de la force au pouvoir exécutif. Cette force serait d'autant plus grande, que cette autorité n'étant point, comme celle du conseil monarchique, dans une opposition d'intérêt avec l'autorité du corps législatif, elle inspirerait moins de crainte aux amis de la liberté.

La loi peut donner aux membres de ce conseil toute l'activité nécessaire, sans craindre qu'ils en abusent contre la liberté, puisqu'ils sont destituables par la volonté du peuple: car ces représentants, lorsque, nouvellement élus par lui , ils n'ont pu encore, ni se réunir en partis , ni céder à des influences particulières, peuvent être regardés comme les véritables interprètes de cette volonté. Le corps législatif ne doit se changer en corps électoral, ou

dans les deux premières voix; et entre les trois qui pourraient l'obtenir, celui qui aurait le plus de voix, et ainsi de suite.

Mais cette méthode rcndraitle dépouillement des scrutins plus long et plus difficile; d'ailleurs, elle obligerait les électeurs à placer les noms suivant'l'ordre du mérite , et il y aurait de l'inconvénient à l'exiger d'électeurs peu éclairés.

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exercer le droit d'exclure, qu'à l'ouverture ou à la clôture de ses fonctions; et il le peut alors sans danger, surtout quand on le renouvelle en entier. A la première époque, il n'a pu encore être corrompu; à la seconde, il est instruit par l'expérience, et n'a plus d'intérêt. La première est celle oii ses membres, ayant pu souffrir, comme les autres citoyens, des vices de l'administration , doivent mieux juger les fautes des administrateurs; la seconde est celle où, placés au centre des affaires , ils doivent mieux connaître les hommes : c'est à la première qu'il convient de placer les destitutions; mais la seconde doit être celle des élections. En même temps, la crainte de cette destitution périodique n'ôterait pas aux ministres la force d'agir. Il est difficile d'imaginer qu'ils puissent être destitués pour une autre cause que la perte de la confiance publique. Je sais que cette opinion peut être injuste : mais l'homme vertueux voudrait-il continuer de gouverner une nation malgré elle? Enfin , si la crainte d'être destitué agit sur ceux qui gouvernent, ne vaut-il pas mieux qu'elle les porte à ménager l'opinion du peuple, plutôt qu'à flatter les passions ou les intérêts d'un roi?

On ne propose pas d'attribuer au corps législatif, en fonctions, le droit de destituer les ministres, parce qu'on ne pourrait l'accorder sans réunir les deux pouvoirs; réunion qui, sans doute, ne peut être très-dangereuse pour la liberté, si le corps législatif n'a qu'une courte durée; si une Convention nationale périodique peut arrêter ses usurpations,

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mais qui suspendrait l'activité du pouvoir exécutif, et nuirait à la maturité des décisions des législatures.

On parle de la majesté du trône! mais des hommes honorés du choix lihre et pur d'un peuple entier, ne sont-ils pas plus imposants aux yeux d'un être qui n'a pas renoncé au hon sens, qu'un seul homme qui doit tous ses titres au hasard ? Dans un pays qui n'est pas dominé par la superstition politique, le contraste de la dignité du trône avec les vices ou l'incapacité de celui qui l'occupe, avilirait hientôt cette majesté prétendue; le trône ne peut subsister longtemps sous les yeux de la raison publique, et il faut, ou que les chefs des nations continuent de se livier aux préjugés, ou qu'ils cessent de vouloir leur donnei- des rois.

Si l'on veut que ces ministres aient un éclat cjui frappe l'imagination, on le peut sans blesser l'égalité, sans affliger les regards du pauvje par le spectacle d'un luxe payé par lui. Que, réunis dans le même palais, ils aient chacun un appartement public où les arts déploient cette magnificence sévère qui convient aux peuples libres; que les statues des Aristide, des Caton , des l'Hôpital, des Turgot, y soient la leçon de l'homme public, et l'espérance de ceux qui sollicitent sa justice; que les salles où le conseil s'assemble montrent l'image des législateurs, des libérateurs, des précepteurs des nations; que les murs offrent partout l'exemple des vertus publiques; alors vous encouragerez les arts sans flatter la vanité du ministre, à qui tout rappellera que sa dignité n'est que celle du peuple.

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