XII
en vertu de la loi , malgré le vœu de la nature, qui, en les faisant des hommes, a voulu qu'ils restassent tous égaux.
Dans les temps anciens, les nations étaient un composé de familles auxquelles on supposait une origine commune, ou qui du moins remontaient à une réunion première. Les droits politiques étaient héréditaires , et c'était par une adoption légale qu'elles s'affdiaient à de nouvelles familles. Maintenant, c'est par le territoire que les nations se distinguent, et ce sont les habitants de ce territoire qui sont essenliellemeut les membres de chaque association.
On a prétendu que les droits politiques devaient appartenir aux seuls propriétaires des terres. Mais en observant l'ordre actuel des sociétés, on ne peut appuyer cette opinion que sur un seul motif; on peut dire qu'eux seuls existent sur le territoire d'une manière indépendante, et ne peuvent en être exclus par la volonté arbitraire d'autrui. Or, en admettant ce motif, on voit d'abord qu'il s'élève avec une force égale en faveur de ceux qui, par une convention, ont acquis le droit d'exister aussi sur le territoire, d'une manière indépendante, pour un temps déterminé; et si on admet cette conséquence , on voit la force de ce motif s'affaiblir peu à peu , et les limites du temps pendant lequel on exigerait que devrait durer ce décret de résidence, ne pouvoir être fixées que d'une manière incertaineetpuremenl arbitraire. On verrait même bientôt celles où s'arrête cette espèce d'indépendance n'être plus assez marquées pour
servir de base à une distinction aussi importante que celle de la jouissance ou de la privation des droits politiques.
La dépendance , qui ne permet pas de croire qu'un individu obéisse à sa volonté propre, pourrait sans doute être un motif légitime d'exclusion ; mais nous n'avons pas cru qu'il fut possible de supposer l'existence d'une telle dépendance sous une constitution vraiment libre, et chez un peuple oii l'amour de l'égalité est le caractère distinctif de l'esprit public. Les relations sociales qui supposeraient une tellehumiliation , ne peuvent subsister parmi nous, et doivent prendre bientôt une autie forme. Enfin, puisque le code entier de nos lois consacre l'égalité civile, ne vaut-il pas mieux que l'égalité politique y règne aussi tout entière, et serve à faire disparaître ce qui reste de cette dépendance , au lieu de la consacrer, en quelque sorte, dans nos lois nouvelles?
D'autres considérations ont achevé de nous déterminer : telle est la difficulté de fixer les limites où , dans la chaîne des dépendances qu'entraîne l'ordre social, commence celle qui rend un individu de l'espèce humaine incapable d'exercer ses droits; telle est la crainte de rendre plus dangereuse la dépendance de quelques classes d'hommes qui échapperaient à l'exclusion, celle de donner, pour l'avenir, un prétexte à des exclusions nouvelles; celle enfin de séparer un grand nombre d'individus de l'intérêt social, de les rendre indifférents, ou même ennemis d'une liberté qu'ils ne devraient point partager. Â.insi, nous avons cru que l'intérêt public, d'accord avec la justice, nous
permettait de ne souiller, par aucune tache d'inégalité, le système de nos lois, et, pour la première fois sni- la terre, de conserver dans les institutions d'un grand peuple toute l'égalité de la nature.
Dans les États peu étendus, la sûreté publique peut obliger à resserrer , par des conditions plus sévères, l'exercice des droits politiques. On y peut craindre que des étrangers qui, en s'établissant sur le territoire, pai'tageraient ces droits, n'exerçassent une influence dangereuse, qu'ils ne voulussent jouer le rôle de citoyens pour faire réussir des projets contraires à l'intérêt de la nation qui les aurait admis à un partage égal des avantages sociaux; et plus des peuples voisins diffèrent d'opinions, de mœurs, de principes, plus cette crainte serait fondée. Mais elle devient nulle pour un territoire tel (jue celui de la France , suitout dans ce système si sage d'une république unique, déjà unanimement adopté par la Convention nationale. Ainsi, tout homme âgé de vingt et un ans, étant né en France, ou déclarant l'intention d'y fixer son séjour, est admis, après un an d'habitation sur le territoire, à jouir de tous les droits de citoyen français, et trois mois de résidence antérieure lui donneront la faculté de les exercer dans les lieux où il aura fixé sa demeure. Une absence de six années, qui n'aura point pour cause un service public, assujettira, pour exercer de nouveau les droits de citoyen , à une résidence antérieure de six mois.
Nous avons cru devoir borner l'austérité de la loi à ces simples précautions de police, nécessaires pour
ne pas rendre arbitraire l'admission au droit de citoyen, j3our ne pas l'exposer à des contestations, pour l'assujettira des principes uniformes dans toute l'étendue de la république.
Tout citoyen sera éligible pour toutes les places que confère l'élection du peuple. On exige seulement l'âge de vingt-cinq ans ; cet intervalle entre l'admission à l'exercice des droits politiques el l'éligibilité pour les fonctions publiques, donne le temps nécessaire pour juger les nouveaux citoyens, pour observer leur conduite et reconnaître leurs principes.
Le jeune homme dont l'éducation individuelle et théorique est terminée, jouit des droits personnels qu'il tient de la nature; alors une sorte d'éducation politique commence pour lui, et l'exercice même de ces piemiers droits fait partie de cette seconde éducation.
Soit que l'on considère le droit dans ceux qui élisent^ et qui doivent l'exercer librement , soit qu'on le considère dans ceux qui peuvent être élus et qui doivent avoir celui de prétendre également aux mêmes avantages, on ne peut, sans porter atteinte à l'égalité politique , établir aucune condition d'éligibilité, à moins qu'elle ne soit évidemment utile.
Sans doute que pour les élections qui ne sont faites que par une portion du peuple , la majorité du peuple entier, et par conséquent la loi qui en exprime le vœu, peut dire à celte portion : Ce n'est pas pour vous seuls, c'est pour tous que vous élisez, et l'intérêt public exige (jue vos choix soient assujettis
à certaines conditions. Sans doute, la majorité peut dire également au plus petit nombre : Nous avons tous le droit de choisir librement , et parmi tous les citoyens; mais nous voulons n'élire que parmi ceux qui réunissent certaines conditions, et nous avons droit de n'admettre qu'une forme d'élections qui nous permette de remplir ce vœu; nous avons donc celui de faire une loi qui, en exigeant ces mêmes conditions, nous dispense d'établir cette forme qui deviendrait embarrassante pour vous-mêmes.
Mais le droit de la majorité, considéré d'après les principes de la justice, n'est pas celui d'avoir une volonté arbitraire; elle ne peut gêner la minorité pour satisfaire un simple caprice, et toute restriction prononcée par la majorité même, ne peut être légitimée que par une utilité évidente. Maintenant, quelles conditions d'éligibilité pourrait-on exiger d'après ce principe ? Seraien t-elles relatives à l'âge ? Mais, soit que le grand nombre suive le torrent des opinions établies, soit qu'il obéisse à la raison, la jeunesse ne sera point préférée. Elle peut être l'âge du génie, celui de l'enlliousiasme pour la vertu; mais elle n'est le temps, ni des véritables lumières, ni des vertus épurées par la raison. On préférera quelquefois un homme dont la jeunesse annonce des talents, à celui dont la maturité n'a montré que des facultés médiocres, mais non au citoyen dont le mérite supérieur a reçu le sceau de l'expérience, et acquis l'autorité de la renomniée.
Ces conditions auront-elles pour base la richesse? Mais comme nous ne [)ouv()ns avoir ni la sottise,
ni la l)assesse de croire que les hommes riches soient phis inaccessibles aux vices et à la corruption que les pauvres, le seul motif d'une telle loi serait l'utilité de fixer les choix sur les hommes en qui une instruction première, plus étendue, doit faire supposer plus de lumières. Il faudrait donc exiger une assez grande fortune. Ainsi, toutes les conditions de cette espèce, ou sont illusoires, ou conduisent à une véritable oligarchie.
Exigera-t-on , pour certaines places, la preuve d'avoir suivi telles ou telles études, d'avoir satisfait à des examens? Mais ces conditions, presque toujours éludées, ont l'inconvénient de créer des pouvoirs étrangers à l'ordre général de la société; de donner à quelques hommes, à quelques classes de citoyens, une influence contraire à l'égalité.
On pourrait exiger encore qu'une fonction regardée comme plus importante ne pût être confiée qu'à ceux qui en auraient déjà rempli de plus faciles; ne rendre éligibles, par exemple, pour la représentation nationale, que ceux qui auraient obtenu des places dans l'administration d'un département; n'appeler à celle-ci que les citoyens qui ont exercé des fonctions municipales.
Mais ces conditions ont un inconvénient grave : les hommes seraient distingués dans l'ordre politique, non-seulement par les fonctions qu'ils occupent , distinction qui est dans les choses mêmes, mais par les fonctions qu'ils ont occupées, ce qui deviendrait une véritable distinction personnelle, les citoyens admissibles à divers orxhes de phrces
formeraient des classes diverses, se coaliseraient bientôt dans l'inlention générale de se resserrer, dans celle de ne laisser entrer dans leur classe que les hommes qui conviennent à leur orgueil ou à leurs projets. Il est même aisé de prévoir qu'à la longue on verrait naître une sorte d'hérédité; les fils des éligibles, pour telle place, trouveraient des facilités pour le devenir eux-mêmes, tandis que mille petits moyens seraient employés pour en repousser les hommes nouveaux.
La pente vers l'hérédité politique est aussi réelle dans la nature, que l'établissement de cette hérédité est un outrage à ses droits; et cette observation, confirmée par l'histoire de tous les peuples, ne permet pas de regarder comme indifférentes pour la liberté, les institutions qui favoriseraient, même indirectement, cette pente funeste.
Nous nous sommes donc déteiminés à n'établir aucune condition d'éligibilité; nous proposons aux citoyens de conserver tout entière la liberté de leurs choix, et nous les avons crus dignes d'avoir sans danger cette confiance pour eux-mêmes.
Le mode et la forme des élections sont une partie essentielle des lois constitutionnelles; car, un corps législatif qui pourrait les changer à son gré aurail également le pouvoir de dénaturer la constitution elle-même, de la rendre impraticable s'il voulait la renverser, de se perpétuer malgré elle s'il voulait exercer la tyrannie.
La première question qui se présentait à résoudre, était celle de la possibilité des élections immédiates,
de l'utilité de les substituer à celles qui ont été faites, depuis 1790, par des corps électoraux.
Sous l'ancienne constitution, les corps départementaires devaient nécessairement devenir un appui pour le pouvoir royal , et servir à le défendre contre l'assemblée des représentants du peuple. La nature de leurs fonctions devait leur donner un pencliant même involontaire pour tout ce qui pouvait augmenter la force du gouvernement, pour tout ce qui paraissait tendre à maintenir la tranquillité, à conserver les cboses établies.
D'un autre côté, les électeurs choisis par les citoyens devaient se regarder comme leurs représentants les plus immédiats, voir, en quelque sorte, leur ouvrage dans les députés qu'ils avaient choisis, chercher à devenir dans l'ordre politique quelque chose de plus que de simples électeurs; mais ils devaient en même temps se réunir au parti populaire des assemblées nationales, et les aider à combattre les usurpations des autres pouvoirs. Sous ce point de vue, ils pouvaient paraître un contre-poids utile pour la liberté, quoique dangereux poin- la paix, la tranquillité générale, et même pour l'unité de l'empire.
Mais, puisque la république a remplacé le système incohérent et servile du royalisme limité, lorsque tout doit faire désirer qu'un coips unique, principe de toute l'action sociale, conseive l'unité dans toute sa force, les corps électoraux ne pourraient plus exercer leur influence que contre l'assemblée des représentants de la nation entière; ils
deviendraient , contre cette assemblée el contre les agents nationaux, l'appui des administiations particulières. Leur conservation menacerait sans cesse l'indivisibilité de la république, et donnerait une force dangereuse à tout parti qui voudrait transfoimer la France en une ligue de républiques confédérées, puisque chaque département offrirait alors une sorte de représentation particulière, qu'il suffirait de rassembler et de mettre en activité pour y créer un centre de pouvoir isolé et indépendant.
Il suffisait donc d'être assuré de la possibilité de se passer des corps électoraux, pour s'empresser de rendre aux citoyens le droit d'élection immédiate qui leur avait été enlevé.
En examinant les diverses formes d'élection qui peuvent être établies, on trouvera qu'elles ne peuvent conduire à faire connaître ceux que la majorité regarde comme les plus dignes d'une place, si le nombre des candidats n'a d'abord été limité par une déclaration de la majorité, que c'est entre ceuxlà seuls qu'elle a cru devoir renfermer son choix , parce qu'elle les considère comme seuls capables d'exercer les fonctions d'une telle place; et pour remplir même imparfaitement cette première condition , il serait nécessaire que chaque électeur désignât, en nombre indéfini, ceux qu'il croit dignes de la place, et que la totalité prononçât sur la capacité de tous ceux qui auraient été présentés, même par un seul. On ne pourrait se dispenseï- de ce premier jugement sans s'imposer la loi de regarder comme candidals tous ceux que même un seul
DU PLAN DE CONSTITUTION. SgS
électeur voudrait désigner. Il faudrait ensuite que chaque électeur prononçât son vœu complet par un jugement comparatif entre tous les candidats piis deux à deux, et que du résultai du vœu de la majorité sur chacun de ces jugements comparatifs, on pût déduire le résultat de son vœu général. Encore faut-il observer que souvent ce vœu ne serait pas tel qu'on le demande, qu'il n'indiquerait pas toujours ceux que la majorité préfère; car il peut arriver que cette préférence n'existe pas réellement.
Si on songea la longueur et aux inconvénients de cette première déclaration sur la capacité des candidats, à la difficulté pour les électeurs de former, entre un grand nombre de candidats, une liste par ordre de mérite, au temps qu'il faudrait employer pour tirer de ces listes le vœu de chacun sur tous les candidats, comparés deux à deux, au travail nécessaire pour en déduire un résultat général, on verra que cette méthode, qui peut encore ne conduire qu'à connaître ceux qu'une pluralité relative, et non la majorité, juge les plus dignes, est impraticable même pour une assemblée électorale, la supposât-on composée presque entière d'hommes éclairés et sans passion.
Maintenant, puisque la seule méthode qui tend à faire choisir ceux que la majorité a déclarés les plus dignes, ne peut être employée, puisque les autres méthodes peuvent conduire seulement à faire connaître ceux qu'une majorité plus grande juge trèsdignes de la place, nous avons dû choisir, parmi ces
'^g6 KXPOSITION DES PRINCIPES ET DES MOTIFS
méthodes, la plus praticable, la plus simple, la moins sujette à être influencée par les partis et par l'intrigue, celle enfin par laquelle on pouvait le plus sûrement arriver au seul but auquel il soit possible d'aspirer.
Dans celle que nous avons préférée, le vœu de chaque assemblée primaire est porté au chef-lieu du département , pour y former le vœu général des citoyens du département , et le vœu des citoyens de chaque département, porté au lieu où réside le corps législatif, peut y former ensuite le vœu commun des citoyens de la république entière.
Quel que soit le nombre des places à remplirpour une seule et même fonction, chaque citoyen n'aura que deux fois à émettre son vœu, l'une pour former une liste de candidats dont le nombre est fixé, l'autre pour terminer l'élection.
Dans ce premier vœu, il inscrira un nombre déterminé de noms.
Par exemple, s'il s'agit d'élire dans un département les députés à l'Assemblée nationale, chaque citoyen inscrira un nombre de noms égal à celui des députés. La liste des candidats, qui seront en nombre triple, sera formée de ceux qui auront obtenu le plus de voix, et c'est entre ces candidats seuls qu'il faudra choisir.
Ainsi, le nonibre des députés étant dix, les trente citoyens qui auront le plus de voix par ce premier vœu, formeront seuls la liste des candidats.
Poui former le second vœu, chaque citoyen nommera d'abord, parmi les candidats, ceux qu'il juge
DU PLAN DE CONSTITUTION. 3g'7
les plus dignes, en nombre égal à celui des places, et ensuite ceux qu'il croit aussi les plus dignes après ces premiers, en nombre encore égal à celui des places.
Ainsi, par exemple, si le nombre des places est dix, chaque citoyen nommera d'abord les dix plus dignes entre les trente candidats, et ensuite les dix plus dignes entre les vingt qui restent.
On formera d'abord le résultat de ces premières voix, et ceux qui auront obtenu la majorité absolue, ou, si leur nombre surpasse celui des places, ceux qui auront obtenu une majorité plus grande seront élus.
Si, par le résultat des premières voix, la totalité des places n'est pas remplie, alors on aura égard aux secondes, et, d'après le résultat général, ceux qui auront obtenu une majorité plus grande seront élus.
Car, dans cette forme d'élection, il y a nécessairement un nombre de candidats égal au moins à celui des places qui, lorsqu'on réunit les deux listes, obtiennent la majorité absolue. Ainsi, supposons que le nombre des places soit toujours dix, on aura égard d'abord aux dix premières voix, et le nombre des électeurs étant looo, par exemple, comme ils y auront énoncé ou écrit 10,000 noms, on voit que 19 candidats peuvent avoir obtenu plusde5oi suffrages, et qu'ainsi ces premières voix seules peuvent terminer l'élection, et même donner lieu à préférer, entre ceux qui ont la majorité absolue, les candidats qui ont obtenu le plus de voix.
3c)8 EXPOSETIOIV DES PRINCIPES ET DES MOTIFS
Mais aussi il est possiljle qu'aucun n'obtienne la majorité, puisqu'il peut arriver que de 3o candidats, les uns n'obtiennent que 334 voix, et les autres, 333.
Alors, on aurait recours aux secondes voix, à la liste subsidiaire; et comme chaque électeur a énoncé 10 noms, la masse entière sera 20,000 dans la même hypothèse; supposons donc que 9 personnes aient réuni l'unanimité, qu'elles emporlent 9,000 voix, on voit que les 1 1,000 voix restantes ne peuvent se partager entre les 21 candidats restants, sans que l'un d'eux au moins ait eu plus de 5oo voix, et obtenu la majorité absolue.
Ce mode d'élire n'exige des citoyens que des opérations très-courtes, très-peu compliquées, pour lesquelles on peut encore leur offrir des facilités, en écartant tout ce qui pourrait embarrasser les hommes les plus simples.
Toute la longueur des opérations tombe sur ceux qui sont chargés de former les résultats, soit du vœu des individus, soit de celui des assemblées séparées; et il existe encore des moyens d'abréger et de faciliter ce travail.
Si ensuite on examine la méthode en elle-même, on trouvera qu'en admettant une liste nécessaire de candidats triple du nombre des places, on réduit très-peu la limite réelle de l'élection. Presque aucun de ceux vers lesquels le vœu des citoyens aurait pu se porter, n'en sera exclu.
Il est possible que la liste des candidats ne renferme pas un nombre suffisant de noms, parce que
le vœu des citoyens se sera réuni dans un petit nombre d'individus; dans ce cas, qui ne se présentera jamais, malgré cette possibilité physique, on aurait, pour terminer l'élection, des moyens simples et conformes à l'esprit de la méthode.
Dans l'émission des premières voix pour l'élection définitive, le vœu de chaque citoyen s'exprime de la manière la plus naturelle, la plus simple, la plus complète. En effet, l'idée de faire nommer par des vœux successifs des hommes à qui l'on destine des places absolument égales, est absurde en elle-même, parce que, sous l'apparence de conduire à nommer le premier, celui que la majorité préfère à tous les autres, ce qui dans ce cas n'a aucun but utile, elle trompe sur ce résultat même, écarte de celui qu'on doit chercher, en ne faisant point tomber le choix sur les hommes qui, dans l'opinion de la majorité, doivent être appelés à remplir une de ces places. Cette même méthode, non-seulement ne s'oppose pas aux brigues, mais les rend en quelque sorte nécessaires, et livre au hasard les élections qu'elle ne soumet pas à l'influence des partis.
Dans celle que l'on propose ici, ceux qui obtiendraient la place par les premières voix, sont nécessairement jugés par la majorité plus dignes d'en occuper une, que les autres candidats.
Dans les circonstances, au contraire, où l'on sera obligé de recourir à la liste subsidiaire, le vœu de la plus grande majorité indiquera encore ceux que cette majorité a préférés. Son vœu ne sera point aussi prononcé en leur faveur, il le sera seulement plus
qu'en faveur d'aucun autre; mais on l'aura obtenu tel qu'il est dans la réalité; et que gagnerait-on à forcer de le prononcer davantage en apparence, à paraître avoir obtenu un vœu qui n'existe pas?
Les suppléants seraient pris d'abord parmi ceux qui, ayant eu la majorité dans les premières voix, auraient été exclus par une majorité plus grande; et si on a recours, pour la totalité ou pour une partie d'entre eux, à la liste subsidiaire, ils seraient élus alors même à la simple pluralité.
Au reste, ce cas serait très-rare, et l'inconvénient qui en résulterait quelquefois pour les derniers suppléants, est plus que compensé parla facilité de terminer l'élection par un seul vœu et par un mode de votation aussi prompt que simple.
Les élections se formant ainsi dans les assemblées séparées, seront bien moins exposées à l'intrigue. Il lui serait presque impossible d'empêcher un homme d'un mérite réel d'être placé sur la liste des candidats, si les suffrages doivent naturellement l'y appeler. 11 serait également difficile à une cabale d'empêcher la majorité de se réunir en faveur d'un homme supérieur, ou de la séduire pour un sujet vraiment indigne.
Examinons ensuite cette forme d'élection dans l'hypothèse de deux partis qui divisent les citoyens. En effet, une méthode d'élection qui deviendrait alors vicieuse, ne peut être admise dans une bonne constitution ; car s'il est possible d'en écarter les partis politiques, il ne l'est pas d'empêcher les partis d'opinion de s'y former et de s'y perpétuer.
DU PLAN DE CONSTITUTION. liO i
Or, dans cette hypothèse, la méthode que nous proposons offre, au contraire, des avantages trèsréels. D'abord leparti le plus nombreux doit nécessairement placer dans la liste des candidats un nombre desliommes qui lui conviennent, au moins égal à celui que le parti opposé pourrait y introduire; mais le premier pourra difficilement s'emparer de la listeenlière. Cette liste n'offrira donc point le spectacle, toujours affligeant, de la puissance d'un parti. Ensuite, dans l'élection même, il suffira, pour assurer la prépondérance du parti le plus nombreux, qu'il ait obtenu sur la liste un nombre de noms égal à celui des places: il aura donc nécessairement l'avantage, sans avoir besoin d'employer aucun de ces moyens corrupteurs ou contraires à la tranquillité publique, dont l'usage, longtemps continué dans un pays, finit par y égarer l'esprit public et y mettre la liberté en péril.
Il arrivera tout au plus qu'une portion des places sera donnée aux hommes des deux partis, qui, par leur caractère ou leur sagesse, ont obtenu l'estime ou l'indulgence du parti contraire; c'est-à-dire, à ceux qui, pouvant tenir entre eux une balance utile, empêchent les querelles de parti de dégénérer en divisions funestes.
En un mot, cette forme d'élection étant au parti le moins nombreux l'espoir de réussir par la séduction ou par le bruit, donnant au parti contraire une assurance du succès qui le dispense de se servir de ses forces, les élections seront nécessairement encore paisibles, même quand les citoyens seront divisés.