LETTRE
DE M***, AVOCAT AU PABLEMENT DE PAU, A M***, PBOFESSEUB EN DROIT CANON A CAHORS.
J'ai lu votre ouvrage , et je pense que vous devez le rendre public. 11 est aussi honteux de se taire, quand on peut éclairer ses concitoyens, que de se cacher quand on peut les défendre.
J'aurais voulu que ces sages illustres, dont s'honore la capitale, et qui réunissent au talent de découvrir la vérité, l'art heureux de l'embellir, eussent daigné élever leurs voix en faveur des protestants ; mais dans mon dernier voyage à Paris, ils étaient si occupés du soin d'établir en France la véritable musique, qu'ils n'avaient pas le temps de songer à y établir la tolérance. Votre voix sera moins sonore et moins foi te , mais peut-être on vous entendra, et si
vous n'avez pas la douceur de voir finir les maux dont vous gémissez , vous aurez au moins la consolation d'avoir cherché à les adoucir.
La lecture de votie ouviage sera utile dans un temps où tout homme qui prononce le mot de toUrance est accusé d'athéisme , et où les fanatiques et les incrédules s'accordent à dire qu'on ne peut être à la fois humain et catholique, les uns pour établir l'intolérance, les autres pour rendre notre religion odieuse.
Vos principes sur la tolérance sont très-simples, et sûrement vous n'avez pas ciu dire des choses neuves. Cependant ces principes sont peu connus, et encore moins pratiqués.
Les colonies américaines n'ont osé les adopter dans toute leur étendue : elles semblent avoir regardé la tolérance, non comme une affaire de législation, mais comme un point de théologie; elles admettent tous les chrétiens, comme enfants d'un même culte, mais elles n'admettent pas tous les hommes. Ces faibles traces de fanatisme religieux ne déparent pas moins leurs constitutions, que le préjugé qui leur fait multiplier les corps législatifs, établir des contrepoids lorsqu'il ne fallait songer qu'à ne point en avoir besoin, et copier servilement les défauts de la constitution anglaise. Peut-être ces deux sources de corruption et de trouble déliuiront-elles à la longue la liberté et l'union américaine.
Les brames, placés à une autie extrémité du monde, prétendent que la diversité des religions est un hommage à la grandeur de Dieu , qui se piait à
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être adoré sous des formes différentes. Suivant ce principe, on tolérerait toutes les religions, mais on ne permettrait pas de n'en point avoir.
La législation anglaise est encore suichargéedelois d'intolérance, parce que le clergé anglican a rendu les catholiques suspects au gouvernement, comme des ennemis de la maison d'Hanovre, et les non-conformistes, comme des ennemis de la royauté, tandis que le gouvernement montrait les jacobites au peuple comme des fauteurs du papisme et de l'inquisition. Mais la crainte de l'émigration va bientôt amener la destruction de ces lois, et la politique fera ce que la justice n'a pu faire.
La Hollande est tolérante par intérêt, beaucoup plus que par principe.
La dernière diète de Suède n'a accordé la liberté du culte public qu'aux étrangers; c'est donc encore politique, et non justice. Ces étrangers sont exclus des charges et du droit d'entrée à la diète; ils resteront étrangers à perpétuité. Les Suédois qui s'écarteraient de la religion dominante seront punis dans toute la rigueur des lois pénales. Enfin Gustave a juré de maintenir la puieté des dogmes évangéliques. Il a paru croire que la Suède serait perdue, qu'elle n'aurait plus ni savants, ni soldats, si on pensait à Stockholm comme à Berlin, à Pétersbourg ou à Paris.
L'ordre du clergé avait demandé que l'on punit, par le bannissement et parla confiscation des biens, tout étranger qui tenterait de convertir un Suédois. C'était établir l'inquisition sous le nom de tolérance. Ainsi, ce clergé suédois, dont l'humanité a été si
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louée par tous ceux qui, en France , ont vendu leur plume à l'intolérance, songeait moins à demander la tolérance , qu'à empêcher adroitement les états de l'établir. Celte clause n'a pas été confirmée par la diète. On a seulement défendu d'écrire pour ou contre les communions tolérées; défense qui peut paraître plaisante à des gens qui regardent toute religion lévélée comme une charlatanerie méprisable , mais qui doit paraître une injustice à tous ceux qui regardent la religion comme un objet grave, sur lequel il importe aux hommes d'être instruits.
Souvent les philosophes les plus éclairés n'ont pas mieux raisonné sur la tolérance que les gouvernements n'ont agi.
Rousseau lui-même semble ne pas regarder la tolérance comme une suite du libre exercice des droits natuiels de l'homme. Il propose deux exceptions à la liberté des opinions. La première contre les sectes intolérantes, c'est-à-dire contre celles qui croient que Dieu n'approuve d'autre culte que le leur, et qu'il punit ceux qui méconnaissent ce culte établi par lui-même. Ce philosophe trouvait-il juste que ceux qui professent ces religions exclusives fussent privés des droits de citoyens , parce qu'ils ont adopté une opinion fausse, parce qu'ils ont mal raisonné? Non, sans doute; mais il pensait que cette opinion rend nécessairement les hommes intolérants et cruels; que si ceux qui l'adoptent étaient conséquents, ils seraient persécuteurs. Supposons que cette conclusion soit vraie, le législateui a-t-il le droit de traiter un citoyen conmie criminel, parce
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qu'il lui suppose le désir de commettre un crime, et que ce désir est la conséquence éloignée d'un principe spéculatif? Punissons les crimes de l'intolérance, mais attendons qu'ils soient commis.
Est-ce comme des insensés, attaqués d'une folie dangereuse, que Rousseau veut punir ces sectaires intolérants? Mais on n'a droit de priver les fous de leur liberté ou de leurs droits civils, que lorsqu'une démence absolue leur a ôté l'exercice de leur raison, ou que leur folie sur un objet particulier s'est marquée par des actes extérieurs, dangereux pour la sûreté publique.
Le seconde exception que M. Rousseau croit légitime, consiste dans le droit qu'il accorde au souverain d'exiger des citoyens le serment qu'ils croient à l'existence de Dieu et à l'immortalité de l'âme. Il prétend qu'on peut bannir, sans injustice, tout homme qui ne croit pas ces dogmes, parce que quiconque n'y croit pas , ne peut remplir les devoirs de citoyen. M. Rousseau était, sans doute, en colère contre des hommes qu'il soupçonnait d'être athées lorsqu'il a éciit ces étranges paroles ; sans cela il aurait vu que, punir des hommes, ou seulement les priver de leurs droits , parce qu'on est persuadé qu'ils n'ont pas en eux-mêmes des motifs suffisants pour pratiquer la vertu, c'est , si l'on veut, ne pas les punir de leurs opinions spéculatives, mais les rendre la victime de ses propres opinions ; c'est leur dire : Je vous traiterai comme si vous étiez coupables, paice que j'ai découvert, par mes léflexions, que vous le deviendriez tôt ou tard. Les athées ne pour-
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raient-ils pas répondre : « Notre morale est la même que la vôtre; nous croyons, comme vous, à la vertu; nous sommes persuadés, comme vous, qu'il n'y a point de bonheur sans elle. Pourquoi supposez-vous que nous nous écarterons plus que vous de nos principes, parce que nous les établissons sur d'autres fondements? Ne voyez-vous pas que nous pouvons faire le même raisonnement contre vous , et si nous étions les plus nombreux , vous exclure de la société avec la même justice? Ne voyez-vous pas l'horrible usage que des intolérants politiques peuvent faire de ces piincipes^ ou plutôt ces principes ne sont-ils pas les leurs? N'ont-ils pas toujours présenté aux princes, aux nations , ceux qu'ils voulaient faire persécuter, comme des hommes dont les principes étaient contjaires au bien de l'humanité, au repos des États? »
M. Rousseau ajoute que, si, après avoir prêté ce serment , ils professent l'opinion contraire , on est en droit de les punir, et même de les punir de mort, non comme mécréants, mais pour avoir menti devant les lois. Vous avez montré combien il est injuste et inutile d'exiger de semblables serments. Mais, en supposant même qu'on pût les exiger avec justice , pourquoi punir ceux qui professeraient une opinion contraire à leur serment? pourquoi supposer qu'en le prêtant ils ont menti devant les lois ? Serait-ce la seule occasion où l'on aurait vu les hommes changer d'avis? Le serment de ne pas convenir d'une vérité générale dont on est convaincu, peut-il jamais être obligatoire? Peut-on jurer qu'on croira toujours une
opinion ? peut-on jurer que, si on vient à en découvrir, ou à croire en avoir découvert la fausseté , on fera toujours semblant de la croire vraie? Enfin, si cette opinion de M. Rousseau est fondée, toutes les lois portées contre les apostats ou les relaps ne deviennent-elles pas légitimes? M. Rousseau eût-il voulu admettre cette conséquence (i)?
A la vérité, pour rassurer ceux que sa sévérité
(i) La peine de mort paraîtra un peu dure 5 et ce passage de M. Rousseau est plus digne d'un inquisiteur que d'un philosophe. A la vérité il ne condamne à mort que ceux qui , ayant adopté les dogmes de l'existence d'un Dieu et de l'immortalité de l'àme , se conduiraient comme ne les croyant pas. Cette expression n'est pas claire : signifie-t-elle nier ces dogmes , les attaquer par des e'crits publics, ou bien commettre les crimes qu'on ne devrait pas commettre, si, convaincu de ces dogmes, on se conduisait conséquemment? Cette seconde interprétation est ridicule : on ne soupçonnera point M. Rousseau d'avoir dit que si un homme a commis un assassinat, il faut le punir de mort, non comme assassin , mais pour avoir menti devant les lois, en se conduisant comme un homme qui ne croit pas à l'existence de Dieu. Le sens que nous avons adopté est donc le seul qu'on puisse prêter à M. Rousseau; mais s'il s'était expliqué clairement, il aurait révolté, au lieu qu'avec un peu d'obscurité, et cette expression emphatique, il a commis le plus grand des crimes, il a menti devant les lois, le lecteur étourdi n'a pas besoin de l'entendre pour être de son avis. Ce sont ces passages échappés à M. Rousseau dans des moments d'humeur, et si peu dignes de son esprit et de son âme, qui lui ont fait tant de partisans parmi les ennemis de la raison et de l'humanité.
Quand il leur arrive de pardonner à un homme qui a bien mérité de ses semblables , ce n'est jamais à cause de ce qu'il a écrit d'utile, c'est seulement à cause des maximes pernicieuses qui lui sont échappées; et les fanatiques ont eu de l'indidgence pour
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pourrait effrayer, M. Rousseau ajoute cfue, s'il était juge dans un pays où la loi porterait peine de mort contre les alliées, il condamnerait comme tel quiconque viendrait lui en dénoncer un autre. Ainsi il regarde comme athée tout homme qui croit qu'on peut l'être (r). Cependant lui-même prétend , dans un autre ouvrage (i) , qu'il y a de grandes probabilités pour et contre l'opinion de l'existence d'un Être suprême, mais que, comme on n'est pas libre de croire ou de ne pas croire, il croit, non ce qui lui paraît le plus probable (conclusion que tout autre aurait tirée du même principe), mais ce qui lui paraît le plus consolant, et ce qui ajoute \e poids de Vespérance à Véqidlibre de la raison. Si l'existence d'un Être suprême est une vérité si clairement prouvée, que supposer qu'un autre puisse la rejeter, ce soit en quelque sorte la nier, pourquoi obliger de jurer qu'on la croit ? Si elle est si incertaine que, pour ne point rester en suspens, ou ne pas céder aux raisons qui la combattent, il faut avoir besoin de cette opinion pour son bonheur, comment peut-on punir celui qui, après avoir cru cette vérité, cesse de la croire ? Il faut l'avouer, si on en excepte quelques morceaux à'EfJÙle, et quelques chapitres du Contrat social, qui suffisent pour immortaliser le génie et le courage de l'illustre Jean -Jacques, ses opinions sont presque toujours ou exagérées ou
M. Rousseau, parce qu'une ou deux fois dans sa vie il a eu le malheur de parler le langage d'un fanatique.
(i) Contrat Social.
[%) Lettre à M. de Voltaire.
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incohérentes. Voulait-il réellement faire une secte et savait-il qu'on ne fait point de secte, quand on n'est (jue conséquent et raisonnable? ou plutôt pensait-il, comme tout homme passionné, d'après le sentiment actuel qui l'animait? C'est par là seulement qu'on peut expliquer pourquoi il était intoléjant, tantôt contre ceux qui croient une religion exclusive, tantôt contre ceux qui ne croient pas un Dieu, selon qu'il éprouvait une haine plus forte contre les prêtres catholiques, ou contre ceux qu'il appelait les phitosopJies , et qu'il se permettait d'accuser d'athéisme avec tant de légèreté.
Je suis entré dans ce détail, pour vous montrer que vos principes sur la toléiance ne sont pas assez connus pour être inutiles, et que, suitout en politique et en morale, il y a loin d'une vérité connue et prouvée, à une véiité triviale et reconnue.
C'est avec raison que vous vous êtes presque borné à ne parler que de justice : si on voulait se contenter d'être juste dans les lois d'administration , dans les lois civiles ou ciiminelles, mais développer aussi tout ce que la justice exige, il ne resterait presque rien d'arbitraire; tout deviendrait simple; et toute cette politique si fine et si profonde, qui produit et qui explique les lois les plus bizarres, qui veut toujours avoir égard à la constitution , aux mœurs, au climat, à la population, à la richesse, aux relations extérieures, à tout, enfin, hors à la raison et aux droits des hommes, toute celte politique deviendrait vaine et inutile ; mais soyez sûr que notre opinion ne paraîtra que ridicule an plus
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giand nombre des esprits. L'opinion contraire favorise si puissamment la paiesse des gens en place , leur indifférence pour le bien et leur faiblesse; elle leur offre des moyens si commodes de couvrir leurs motifs secrets de prétextes d'utilité publique, de donner au mal l'apparence du bien, à la fourberie, celle de l'iiabileté, à l'ignorance et à la timidité, celle de la finesse et de la prudence, qu'ils tiendront toujours à ces principes. Les autres hommes, du moins ceux qui peuvent se faire entendre, craignent aussi le mot àe justice , parce qu'il y en a peu qui ne perdissent quelque chose à une justice rigoureuse ; d'ailleurs ils mépriseraient une politique si simple, si inflexible, où toute l'habileté se réduirait à raisonner juste; mérite rare, à la vérité, mais que chacun est si sûr de posséder, qu'il n'est pas tenté de le croire un mérite dans les aulies.
Cependant, en convenant de vos principes, je ne suis point de votre avis sur la manière de les mettre en pratique. J'avoue que tout homme d'État doit régler sa conduite par des maximes invariables et générales, fondées sur la nature de l'homme et des choses, sur la raison et sur la justice; et je serais même tenté de regarder celui qui, dans un siècle éclairé, nie l'existence de ces maximes générales, ou qui les tourne en ridicule, comme un charlatan qui sent son ignorance ou sa faiblesse , et qui cherche à la cacher sous une apparence de modération et de sagesse. Mais il ne me parait pas que, pour conformer sa conduite à ces maximes générales, il faille mettre en pratique, à la fois et sur-le-champ, toutes V. 35
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les conséquences de ces principes. Il suffit de ne les contredire jamais, de n'agir ni contre la justice, ni contre la conscience , et de faire ensuite le plus grand bien en lui-même, mais le plus grand bien que les circonstances permettent. Vous m'objecterez, sans doute, qu'il est des maux qu'on ne doit pas chercher à pallier; que l'excès du mal obligera enfin de recourir aux vrais remèdes , au lieu que le secret de pallier les maux n'est souvent que celui de les éterniser. Cette maxime est vraie en elle-même : souvent un petit bien n'est qu'un moyen de rendre un bien plus grand impossible; mais examinons dans quelles circonstances cela peut être.
i*' Lorsque la puissance qui veut détruire le mal tire son pouvoir de l'excès de ce mal même, il serait imprudent alors de ne point profiter du moment pour oser tout ce qu'il est possible, et de laisser subsister une cause de mairx qu'on ne pourra plus attaquer de nouveau qu'après qu'ils auront une seconde fois produit des effets funestes.
2° Lorsque le désii* de réformer les abus n'est , dans legouvernement, qu'un désir momentané, alors un ministre qui veut le bien, et qui sait qu'il ne doit point songer à le faire par degrés, puisqu'il n'aurait pas le temps d'achever son ouvrage, ou guérira le mal par un remède prompt, ou le laissera subsister, de peur que le peu de succès de ses efforts pour détruire ce mal, n'accrédite l'opinion qu'il est incurable, ou qu'il ne peut être détruit sans danger ; aussi , dans ce cas , lui reprochera-t-on à la fois de ne remédier à rien, et de tout bouleverser : impu-
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talions contradictoires, mais qu'il doit essuyer également.
y Enfin, lorsqu'en voulant détruire un mal, on a la maladresse de mettre des obstacles au bien qui reste à faire, alors, tandis que la multitude applaudit à l'apparence du bien , l'homme sage ne voit , dans l'idole d'un peuple ignorant, qu'un maladroit, ou qu'un hypocrite qui, en paraissant faire le bien , crée des obstacles qui le rendent plus difficile. Des faits récents pourraient me fournir des applications ou des preuves de tous ces principes; il est inutile de m'y arrêter, vous les devinerez aisément. Mais, dans la question qui nous occupe, on ne se trouve dans aucune des circonstances oii il peut être utile de différer de faire le bien pour ne pas le faire à demi , et on peut éviter la faute trop commune, qui rend la réforme des abus plus funeste à la longue que les abus mêmes.
Le pouvoir qu'aurait le ministère d'établir la tolérance ne pourrait être contre-balancé que par le crédit du clergé; et le crédit du clergé ne peut aller qu'en diminuant, parce que les lumières doivent nécessairement augmenter. En effet, plus les lumières augmenteront, plus la nation sera éclairée sur le véritable esprit de la religion catholique ; plus aussi elle respectera dans le clergé les décisions sur le dogme, les lois de discipline, les leçons de charité , les exemples d'humanité et de douceur, et moins elle accordera de crédit à son ambition ou à son intolérance. On ne peut craindre non plus que la volonté d'établir la tolérance ne soit que momentanée.
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En ne supposant même, dans ceux qui gouvernent, que le désir de la prospérité et de la tranquillité de l'État, désir qu'ils ont toujours, ils auront celui de diminuer l'intolérance. Ce n'est pas ici comme dans l'adminislralion, où un abus dont on a letranclié une partie peut s'étendre d'une autre manière, où, dans toutes les opérations nouvelles, des abus nouveaux se glissent, s'enracinent, trouvent des protecteurs, et où, enfin, l'on réforme éternellement sans rien corriger. Ici tout retrancbement est un bien, et ne peut être suivi que par des biens plus grands. L'esprit d'avidité existant nécessairement dans l'homme, on a, dans les réformes d'administration , à combattre une force toujours active; au lieu que l'esprit d'intolérance s'éteint en même temps que les lois d'intolérance. Cherchons donc ici à faire, dans chaque instant, le peu de bien qui est possible, sans atlendie, pour commencer à agir, le moment de faire tout celui qui est à désirer.
Un pont de pierre vaut mieux qu'un bateau; mais si la rivière est encore trop profonde et trop rapide , si vous manquez d'ingénieurs habiles et hardis, il faut vous contenter d'un simple bateau. Vous avez donné le plan du pont de pierre, je vais vous proposer celui d'un bateau qui pourra du moins servir en attendant.
A l'exception de quelques hommes aussi étiangers à leur siècle par leur fanatisme que par leur ignorance, le clergé de France n'est point persécuteur : s'il résiste à l'établissement de la tolérance pour les protestants, c'est moins la haine religieuse qui l'anime
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que la crainte des reproches de Rome et des moines , celle de paraître abandonner la cause de la religion. C'est l'embarras de changer un langage qu'il parle depuis deux siècles, c'est la douleur de renoncer ouvertement à l'espérance de détruire en France le protestantisme. Toute loi 011 le mot de protestant sera prononcé sera donc odieuse aux membres du clergé, à moins qu'elle ne soit une loi d'intolérance; ils se croiront obligés de s'y opposer, et quelque éclairés qu'ils puissent être maintenant, quelque courage qu'ils aient contre la superstition et les préjugés, le moment où ils parleront sur la tolérance le langage de la raison et de la charité est encore bien éloigné; mais si on pouvait produire le même effet par des lois où le nom de protestant ne fût pas même prononcé, où la religion ne parût point intéressée, ils n'auraient ni le droit , ni même la volonté de se plaindre : or, c'est ce que je crois possible.
L'objet essentiel pour la prospérité de la nation est, 1° d'assurer un état aux femmes et aux enfants des protestants; 1° de leur procurer des moyens de subsister; 3° de détruire les lois absurdes et cruelles établies contre eux dans le siècle dernier. Examinons séparément ces trois objets.
Je suppose d'abord qu'un mari conteste à sa femme son état, et prétende ne l'avoir pas épousée. A l'exception de l'acte de célébration , revêtu de toutes les formalités établies, une femme protestante pourra alléguer pour sa défense les mêmes raisons qu'une femme catholique, la notoriété publique, la possession d'étal, la reconnaissance des parenis , le
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contrat de mariage, le consentement des pères et mères. Supposons donc que, par un événement imprévu, une femme catholique ne puisse ni présenter l'acte de célébration , ni suppléer à cet acte par une preuve testimoniale de la célébration, sera-t-elle privée de son état, lui refusera-t-on de l'admettre à en faire preuve? Elle y serait admise dans plusieurs cas: par exemple, si elle exposait que les registres où était l'acte de son mariage ont été détruits par un accident ; que cet acte a été soustrait ou altéré par méchanceté ; que le curé qui a célébré le mariage , les témoins qui y ont assisté, sont morts, etc.
Allons plus loin : supposons qu'une femme qui ne peut prouver la destruction de l'acte de célébration de son mariage, qui n'a pu ni retrouver cet acte, ni en produire le ministre et les témoins, demande à faire preuve de son état, les juges pourront la refuser, s'il n'y a point de h)i qui prescrive de l'admettre ; mais il n'y a aucune laison qui empêche le législateur d'ordonner, dans ce cas, d'admettre à la preuve. Quel devrait être alors le but du législateur? Céderait seulement d'exiger des preuves telles qu'il y ait impossibilité absolue qu'elles puissent se rassemblei-, s'il n'a pas existé un véritable mariage; le législateur peut même fixer par la loi , le genre et la forme de ces preuves.
Supposons maintenant qu'il existe entre un homme et une femme un contrat de mariage, signé d'eux et de leurs pères et mères , ou que , si les parents n'ont pas assisté au contrat , on puisse rapporter, soit l'acte authentique de leur consentement, soit la pieuve
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qu'ils n'exislaient plus, ou que leur consenleiueiU n'était plus nécessaire.
Supposons ensuite que cet homme et cette femme aient signé ensemble un acte où ils aient contracté comme tels; que cet acte soit accompagné de la signature de leurs pères et mères, de leurs tuteurs, ou du moins de leurs parents les plus proches, de personnes chargées de la procuration des parents, ou même seulement un acte public , signé par des hommes domiciliés dans le pays , et reçu par le juge ; je demande si l'existence de pareils actes ne constaterait pas l'existence d'un mariage? Si, par conséquent, le législateur établit que, dans le cas où l'acte de mariage ne peut pas être représenté, la femme sera admise à prouver son mariage par une simple enquête, si elle prouve en même temps que les actes de mariage ont été détruits ou soustraits; et si elle ne peut prouver ce dernier fait, par des actes qui contastent à la fois la volonté qu'ont eue les parties de se marier, l'exécution de cette volonté, et qu'il n'a existé ni clandestinité, ni défaut de consentement des pères et mères; quel abus résulterait-il de cette loi, quand bien même l'on profiterait de la facilité qu'offrirait cette législation pour éluder la célébration? Le genre même de la preuve ne seiail pas changé, puisque l'on aurait toujours une pieuve par titre : l'autorité des parents serait également en sûreté, puisqu'on exige de prouver qu'ils ont consenti; l'ordre de la société serait également lespecté, puisqu'il n'existerait point de mariage sans une déclaration publique qui empêcherait de le confondre
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avec une association libre. Le défaut de publication des bans n'entraînerait aucun inconvénient qui pût arrêter le législateur. En effet, il est aisé de voir que s'il résultait quelque désordre de ce défaut de publication , ce ne pourrait être , lorsqu'un bomme, après s'être marié sans publication, voudrait se marier une seconde fois avec publication, La publication du second mariage l'arrêterait comme dans l'état actuel. C'est donc lorsqu'un homme déjà marié avec publication voudrait se marier sans publication , ou bien lorsqu'il voudrait deux fois se marier sans publication; or, dans ces deux cas, la feujme mariée sans publication courra seule des risques. Si elle est catholique, elle les courra volontairement, et pour avoir négligé un acte de sa religion; si elle est protestante, les risques seront bien moindies encore pour elle que ceux auxquels elle serait exposée dans la législation actuelle.
La loi que nous avons proposée donnerait donc à une femme qui n'a point d'acte de célébration de mariage, un moyen d'y suppléer, ou plutôt une manière légale de faire preuve de la réalité de son mariage, et par conséquent un moyen de constater son état. La même loi assurerait aux maris le même avantage; les enfants poiuiaient également faire preuve du mariage de leurs pèies et mères, si on leur en disputait l'héritage , si on attaquait quelqu'un de leurs droits. Cette loi ne changerait rien à la jurisprudence actuelle : elle ne ferait que prescrire sous une forme légale l'admission des preuves que les juges admettent souvent par un principe de justice
naturelle; elle ne pourrait nuire, ni aux mœurs, ni au repos des familles; et en donnant un état aux citoyens protestants, elle rendrait plus certain encore l'état des citoyens catholiques.
Ce que vous dites sur le divorce est vrai, mais votre opinion blesse trop les idées reçues; il en est de l'indissolubilité absolue du mariage comme de beaucoup d'autres points sur lesquels les hommes qui ont étudié l'antiquité ecclésiastique, savent combien l'opinion commune est éloignée de l'ancien usage de l'Église, du vrai sens des Écritures, des opinions des premiers Pères; mais ils n'oseraient peut-être en convenir publiquement. Partout où les voix se comptent, la raison a tort devant les préjugés, et le grand nombre de théologiens qui intriguent l'emporterait sur le petit nombre de théologiens qui étudient. Ne songeons point à rappeler les usages de la primitive Église, gardons-nous même d'en parler; craignons d'offenser ceux qui auraient tout à perdre, si ces usages pouvaient redevenir la discipline du clergé; et au lieu d'accorder le divorce aux protestants, disons plutôt avec Benoît XIV, que leurs mariages sont tellement valides , qu'ils n'ont pas même besoin, après leur conversion, d'être confirmés par la bénédiction d'un prêtre. Le gouvernement sentira, sans doute, que c'est un devoir même de religion d'accorder une force civile à des unions que le chef de l'Église a déclaré ne pouvoir êtie rompues. Eh ! que pourraient objecter nos fanatiques même les plus absurdes, contre des mariages que la loi civile leconutUlrait comme légitimes, et que le
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souverain pontife regarde comme valides, comme indissolubles? Prétendraient-ils être plus catholiques que Benoit XIV ?
Maintenant nous pouvons appliquer les mêmes principes à la manière de constater la naissance des enfants et la mort des citoyens. La loi commune prescrit d'admettre à la preuve ceux qui peuvent prouver la destruction, la suppression, ou l'altération de leurs actes de naissance ; mais elle n'exclut pas les autres cas aussi. 11 est d'usage dans les tribunaux les plus respectables, d'admettre à faire preuve de leur naissance, par acte ou par témoins, les enfants qui n'ont pas un acte de baptême en vertu duquel ils sont légitimes. Tout homme qui n'est pas légitime, étant censé sans état, on croit que la justice ne peut refuser à un citoyen de prouver qu'il doit avoir un état. En supposantmême qu'il y eût quelque inconvénient à consacrer cet usage par une loi générale, du moins ne peut-on croire qu'il n'y eût une grande injustice à rejeter comme illégitime un enfant qui, ne pouvant rapporter un acte de baptême, rapporterait un acte par-devant notaire, signé de ses pèie et mère, ou à leur défaut, de témoins; acte (|ui constaterait le jour de sa naissance, une donation, par exemple, que son père aurait acceptée pour lui, une rente viagère qu'il aurait constituée sur sa tête. Si donc on ne veut pas regarder comme une règle générale, et établir par une loi l'admission à faire preuve par témoins, de sa naissance, toutes les fois qu'elle n'est pas constatée légitime par un acte de baptême, du moins peut-on, au défaut alisolu de cet
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acte, prescrire d'admettre en preuve des actes équivalents, c'est-à-dire, reçus, comme l'acte de baptême, par un officier public, et revêtus comme lui de signatures.
il en est de même de la manière de constater la mort; il suffit de régler, par la présentation de quels actes le défaut d'acte mortuaire d'un père ou d'un parent peut être réparé (i).
(i) Nous oserions désirer qu'en établissant cette forme légale de constater la mort des citoyens, on laissât aussi la liberté de rendre quelque honneur à des restes chéris, et que si un protestant a bien mérité de la patrie un tombeau , on pût honorer sa mémoire, ou plutôt épargner à la nation le reproche d'une honteuse ingratitude.
Duquesne, le fondateur de notre marine , le premier Français qui ait gagné une bataille navale , fut traité après sa mort précisément comme la comédienne le Couvreur. Son fils s'expatria, et emporta avec lui dans une terre étrangère les os du vainqueur de Messine. Cet homme illustre avait été mal récompensé pendant sa vie, uniquement à cause de sa religion : Louis XIV le lui fit sentir un jour : Sire, lui répondit Duquesne, quand j'ai combattu pour Votre Majesté, je n'ai pas songé si elle était d'une autre religion que moi. Le fils de Duquesne ayant acheté en Suisse la terre d'Eaubonne, y fit élever un tombeau à son père. On y lit cette inscription :
La Hollande a fait ériger un mausolée à Rujter,
Et la France a refusé un peu de cendre à son 'vainqueur.
A la même époque, Huyghens, Roëmer, dont le génie faisait honneur à leur patrie adoptive, Schomberg dont le bras l'avait servie, allèrent vivre dans des pays où ils pouvaient espérer un tombeau. Le sort futur de son corps est sans doute très-indifférent à tout homme sensé; mais on éprouve une l'épugnauce naturelle à vivre avec des gens cpii , n'ayant osé vous faire traîner au
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La destruction de ces actes , la preuve de l'impossibilité de les avoir, doit rendre sans doute moins difficile sur les autres preuves, comme nous l'avons
supplice de votre vivant , attendent que vous soyez mort pour insulter à vos restes. Cette vile férocité (si même on peut honorer du nom de férocité une manière si lâche et si absurde de montrer sa haine et son impuissance), cette vile férocité ne peut entrer que dans des âmes basses et dans des têtes imbéciles. Mais on s'irrite contre les hommes puissants, assez pusillanimes pour accorder quelque crédit à des gredins qui s'imaginent honorer Dieu en faisant jeter à la voirie le corps d'un héros ou d'un homme de génie.
Les deux princes de Condé morts protestants, l'un assassiné après la bataille de Jarnac , l'autre empoisonné à Saint-Jeand'Angely (voyez les lettres de Henri IV à Corisande d'Andouin , où il lui mande que tous ces empoisonneurs sont papistes), ont été enterrés en terre sainte, et n'ont pas été exhumés. Hommes de Dieu, si la sépulture d'un hérétique en terre sainte est un sacrilège, la qualité de prince du sang n'efface pas l'hérésie , et vous avez prévariqué par respect humain , par poltronnerie. Si au contraire le refus de la sépulture n'est qu'une chose de police humaine, convenez que cette police est bien ridicule et bien barbare.
Le duc de Sully fut enterré dans sa chapelle, où, comme tout seigneur haut justicier, il avait le droit d'exercer publiquement sa religion. Depuis, cette chapelle étant devenue catholique, le peuple s'accoutuma peu à peu à prier à côté de ce tombeau, surtout lorsque des minisires catholiques le surchargeaient de taxes nouvelles; ces bonnes gens n'imaginaient pas que l'ami de Henri IV, ce surintendant dont le cœur était si bon pour le peuple et l'âme si ferme contre les courtisans, fût un scélérat digne des supplices éternels. C'est une erreur, mais il n'en est pas de plus excusable; on a besoin de toute sa foi pour croire que l'âme (le Sully ou de Marc-Aurèle soit moins pure aux yeux de rËUc suprême, (juc les âmes d'Alexandre VI ou du cardinal de
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observé pour les mariages ; mais la loi peut ici ne statuer que sur le cas où ces accidents , les irrégularités dans les actes, etc., ne peuvent être allégués. Les
Richelieu , réconciliées avec Dieu par le ministère d'un moine. Ce culte si touchant des anciens vassaux de Sully a été regardé comme une profanation , et de nos jours son corps a été arraché de son tombeau ; on l'a placé dans un hôpital , sans doute pour rappeler au peuple que si Henri IV n'eût pas été assassiné par un fou à qui les sermons des prêtres avaient tourné la tète , Sully serait parvenu à rendre les hôpitaux inutiles.
Nous ignorons où, depuis la destruction du temple de Charenton, reposent les cendres de Jean de Gassion, maréchal de France à trente-quatre ans, digne compagnon d'armes de Gustave et de Condé, le disciple chéri de Gustave, et qu'on pourrait regarder comme le maître de Condé, si Condé avait eu un maître. Il fut tué d'un coup de mousquet au siège de Lens,à l'âge de trente-huit ans. Marcel, professeur de l'Université de Paris, devait prononcer son éloge public. Le recteur Hermant, fameux par ses querelles avec les jésuites , lui défendit de louer un hérétique mort en combattant pour la patrie; et le chancelier Séguier n'eut pas le courage de s'opposer à cet acte ridicule de fanatisme.
Si les lois françaises avaient été établies en Alsace, il aurait fallu poi ter dans une terre étrangère les cendres du vainqueur de Fontenoi; et si ce héros avait eu des lettres de naturalisation dûment enregistrées, on aurait dû, pour se conformer à la loi, condamner son cadavre à être traîné sur la claie.
On peut voir dans Young avec quelle indignation il s'élève contre ces lois barbares, lorsque ayant perdu sa fille à Montpellier, il fut obligé de l'enterrer en secret : Je fus forcé de me cacher^ dit-il , comme si je l'avais assassinée.
Nous n'avons point parlé ici des outrages qu'a voulu faire aux restes d'un grand homme, un prêtre de notre pays, digne parent de cet abbé Faydit qui s'était fait une sorte de réputation dans le siècle dernier par sa folie et par son fanatisme, parce que dans
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anciennes lois et les principes des tribunaux suffiraient pour décider dans les autres circonstances. N'y eût-il pas un seul protestant en France, les dispositions que nous proposons seraient encore trèsutiles; elles ôteraient au cleigé l'autorité exclusive qu'il s'est arrogée sur les actes qui constatent l'état des personnes; autorité dont les inconvénients pour le repos des citoyens, pour les mœurs, pour la sûreté des princes, pour la tranquillité publique, sont si évidents, que je ne m'arrêterai pas à les détailler ici. Les lois excluent les protestants de plusieurs professions qui sont nécessaires à la subsistance de la plupart de ceux qui s'y livrent. Plusieurs même de ces professions exigent ou un long apprentissage, ou de l'habitude ; de manière que celui qui les exerce , et qui en a besoin pour subsister, n'en peut choisir une autre. Il faut donc rendre aux protestants la liberté d'exercer ces professions, si on veut qu'ils quittent leur nouvelle patiie pour revenir en France; mais les lois qui leur défendent de les exercer ne peuvent être applicables aux protestants dans un pays où il n'existe pas de culte public de la religion protestante : en effet, ces lois n'ont parlé que des protestants, et n'ont jamais autorisé aucun juge à faire une information pour prouver si tel homme qui ne fait point ses pâques et ne va point à la messe, est un protestant ou un catholique trop relâché. Le seul obstacle qui reste contre les protestants, est donc l'obligation de présenter
celte affaire la conduite du prêtre était contraire à la loi : c'est même un opprobre pour les chefs de la magistrature, que cette prévarication soit restée impunie.
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un certificat de catliolicilé pour être admis dans ces professions (i). Or, il est difficile que les personnes vraiment religieuses, qui connaissent l'étrange abus qu'on fait de ces certificats, puissent regretter d'en voir abolir l'usage. Il n'est pas même nécessaire de l'abolir par une loi ; il suffirait de régler par une déclaration la manière de faire les informations de vie et de mœurs, parce tju'on les exige en général dans le même cas que les certificats de catholicité, et de ne plus parler de ce certificat.
Vous m'observerez, sans doute , que tous ces moyens sont insuffisants; que s'il subsiste des lois pénales contre les protestants, il est impossible que des étrangers choisissent une patrie où ils seront exposés à être mis aux galères, uniquement pour avoir écouté le sermon d'un de leurs prêtres, [.a douceur du gouvernement, le non -usage de ces lois, ne peuvent rassurer les gens éclairés , qui consentiront difficilement à vivre dans un pays où c'est leur faire grâce que de ne pas les traiter comme des malfaiteurs. Le peuple sera également effrayé de ces lois ; les mêmes raisons entraînent les protestants français à de nouvelles émigrations. Ces craintes sont fondées, et j'avoue que je n'y vois pas de réponse. Je ne connais point de moyen de laisser subsister des lois, à condition de ne point les exécuter, qui n'entraîne après lui de grands inconvénients. Quand même on adoucirait les peines , quand on remettrait aux seuls parlements l'exécution
(i) L'abolition des jurandes aurait produit la destruction de cet abus du pouvoir presbytéral , parmi un i^rand nombre d'autres avantages plus importants.
56o suK l'état des protestants.
de ces lois, quand on aurait, pour ce genre de causes, un rapporteur particulier, comme on en a un pour les affaires de la cour, comme on a eu des chambres miparties, tous ces moyens exposeraient encore à des vexations arbitraires : c'est la loi qui doit défendre les citoyens contre les hommes, et non des hommes qui doivent protéger les citoyens contre la loi. D'ailleurs on ne ferait parla que consacrer l'injustice; et proposer d'employer ces moyens, ce serait conseiller le crime. Que faire donc? Supprimer totalement les lois pénales. Le clergé sera obligé de le souffrir sans murmure ; il ne peut pas en réclamer le rétablissement, sans contribuer à la mort ou au supplice d'un citoyen; et les canons le défendent. Dans la croisade contre les Albigeois, Simon deMontfort,las de dresser des bûchers , de saccager des villes , d'ordonner des massacres, et craignant de dépeupler un pays dont il espérait demeurer le maître, imagina de demander aux légats qui suivaient l'armée ce qu'ils voulaient qu'on fît des prisonniers: les légats ne se crurent point permis de donner le conseil de les traiter comme alors on traitait les hérétiques, comme on avait traité jus- (ju'alors leurs malbeureux compatriotes. Les inquisiteurs même n'ordonnent que des peines canoniques, et renvoient, pour le reste, aux juges séculiers, en demandant, dit-on, grâce pour le coupable. Cette hypocrisie n'est, chez eux, qu'une atrocité de plus; cette douceur perfide les rend plus méprisables et plus odieux ; mais ces faits sont du moins une preuve de la sévérité de la discipline ecclésiastique à cet égard, puisque cette discipline a subsisté au milieu
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des liorreurs de l'inquisition , puisqu'elle était encore respectée dans les mêmes siècles où TEurope était couverte de prélats guerriers, au milieu du fanatisme des croisades et des querelles des empereurs et des papes. Le clergé de France serait-il plus barbare que les inquisiteurs, ou que les légats du treizième siècle? A la vérité, le clergé a remercié Louis XIV de ses lois pour l'extirpation de l'hérésie : il en a même sollicité quelques-u nés par l'organe de l'éloquent Bossuet ; mais il y a loin entre un remercîment vague et des plaintes générales, et une demande expresse de conserver, de rétablir des lois sanguinaires; et ne fautil pas songer que , malgré l'attachement du clergé pour les restes du cadavre des jésuites , l'esprit qui le guide aujourd'hui n'est plus celui qui l'animait lorsque les jésuites le gouvernaient, lorsqu'il était leur instrument et leur ouvrage (i)?
Si des craintes mal fondées de la part du gouvernement; si la terreur qu'imprime à certains esprits l'idée d'un grand changement; si un reste d'intolérance dans le cleigé; si le crédit des jésuites, qui a survécu à leur ordre, mais qui est prêt à s'éteindre; si cet orgueil monacal qui proscrivait, il n'y a pas
(i) Par exemple, le clerj^c n'oserait plus présenter au roi des remontrances pareilles à celles de 1752, dans lesquelles il exhortait Louis XV à employer sa puissance contre les parlements , après lui avoir prouvé par nombre de passages des saints Pères, que les rois, comme tous les autres laïques, ne sont que des moutons, obligés en conscience de se laisser tondre par leurs pasteurs; heureux les rois, quand ces pasteurs voulaient bien ne point pousser plus loin la comparaison de leur pouvoir sur les princes, avec celui qu'un berger exerce sur son troupeau.
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encore trente ans, et qui ne peut plus s'exlialer qu'en calomnies impuissantes; si toutes ces petites causes font rejeter le projet d'une législation nouvelle, quels obstacles pourraient trouver les changements que je propose?. le crois m'étre ici conformé aux principes que j'ai établis. Ce que je demande ne blesse en rien la justice, ne contredit en rien les principes de tolérance dont nous convenons : on ne consacrerait aucune des vexations dont les protestants ont souffert ; leur état deviendrait plus supportable; et si on ne leur rendait pas encore tous leurs tiroils, du moins la justice ne serait pas violée de nouveau, elle ne serait que suspendue.
La cause des protestants est devenue celle de tous les bons citoyens. On rend justice à leur attachement pour l'État , à leur respect pour les lois. Le sang qui les anime est celui qui a coulé pour Henri IV. Jamais ils n'ont opposé de résistance à l'autorité, que lorsque l'excès de la cruauté les y a forcés. Ce sont les assassinats juridiques, ordonnés au nom de Dieu et du roi, par le cardinal de Lorraine, par Richelieu, par Baville, qui leur ont mis ies armes à la main. Quels ont été les seuls coupables dans ces troubles funestes? Ceux dont les insinuations perfides ont forcé nos rois à placer un milhon de leurs sujets entre la rébellion et le supplice; qui, pour usurper le trône et conserver leur autorité, pour devenir ministres, ou pour avoir plus de dévotes à diiiger, ont fait couler des torrents de sang. Je sais qu'on a poussé, dans ces derniers temps, l'imposture jus (ju'à assurei- que les protestants s'assemblaient en-
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core à main année dans nos provinces méridionales; mais la preuve de la fausseté de ces faits a été mise sous les yeux du ministère, et le seul fruit de ces colonmies a été d'apprendre au gouvernement à se défier de ces délations monacales, que la crédulité de Louis XIV avait rendues si dangereuses (i).
(i) L'auteur de cette lettre a sans doute en vue un ouvrage d'un jacobin, plus digne des temps de frère Clément , de frère Bourgoin ou de frère Montepulciauo, que du siècle où nous vivons : ses supérieurs ont désapprouvé les excès où son fanatisme l'a porté. Il a poussé l'absurdité dans son ouvrage, jusqu'à vouloir prouver que les protestants français sont dangereux, parce que Calvin était intolérant et barbare. Trouverait-il juste qu'on jugeât les principes des dominicains de nos jours d'après les apologies qu'ils ont publiées pour Jacques Clément? Il citait faussement pour garant des faits qu'il avançait dans son livre, un académicien d'autant plus respectable, disait -il, qu'il avait le courage d'avouer sa religion en face de sa compagnie ; injure dont cette académie a sans doute dédaigné de se plaindre, car nous n'avons vu dans aucime gazette qu'aucun jacobin ait subi l'humiliation publique que nos lois infligent aux calomniateurs. Ainsi, selon ce grave auteur, les gens éclairés ne peuvent plus voir un chrétien, sans être tentés de lui rire au nez. L'ex-jésuite B. accuse également d'irréligion, dans ses sermons fanatiques, les écrivains français qui font le plus d'honneur à leur pays et à leur siècle.
Nous sommes surpris que les chefs du clergé souffrent ces uidécentes déclamations , elles peuvent avoir les effets les j)lus dangereux. Un jeune homme a lu dans la matinée des vers sublimes, il va au sermon, et là on lui dit que l'auteur de ces vers ne croyait pas un mot de ce qu'il y a dans son catéchisme. Le voilà tenté de douter aussi de ce catéchisme. Ces vers respirent l'humanité, la vertu; il sait que l'auteur a défendu l'innocence, soulagé le malheur, réparéUes crimes du fanatisme, sauvé ou consolé les victimes de la superstition ou de l'hypocrisie , et le prédicateur lui crie que
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On aurait tort, comme je vous l'ai déjà dit, de supposer au clergé de la haine pour les protestants: quand nos évêques seraient aussi intolérants qu'ils
cet auteur était un scélérat : voilà mon jeune homme tenté de croire que les prédicateurs ne se font point scrupule de profaner par des mensonges le temple du Dieu qu'ils prêchent. Aura-t-i! assez de raison pour sentir qu'il n'y a rien de commun entre la religion de Jésus-Christ et les sermons du père B.? N'entend-il pas les mêmes déclamateurs se vanter d'être avoués et protégés , c'està-dire, payés parle clergé? Quelles idées horribles ne se formera-t-il pas de ce clergé si respectable ? Il n'y a j)oint de catholique vraiment pénétré de sa l'eligion, qui ne verse des larmes de sang sur ces scandales. Il n'y a point d'homme qui ne s'indigne de voir quel infâme usage ces déclamateurs osent faire du droit qu'ils ont reçu d'instruire le peuple, au nom du ciel , des devoirs de l'homme et du citoyen. Nous croyons que si ces hommes sont payés(et il est difficile d'imaginer qu'on se soumette gratuitement à faire ce honteux métier), c'est sans doute par les puissances rivales de la France , par l'Angleterre. En effet, il est aisé de sentir combien les Anglais sont intéressés au maintien de nos lois contre les protestants, combien ils désirent que ces espérances d'un meilleur sort qui les retiennent encore en France soient détruites pour jamais. Ils savent d'ailleurs que l'on trouve des vues très-utiles pour la félicité de la France dans les ouvrages de ces mêmes écrivains, si outragés par le père B. et ses semblables. Ainsi l'Angleterre doit désirer que les ignorants, qui forment dans chaque pays la partie la plus nombreuse , le vrai corps de la nation, ne lisent point ces livres, n'y prennent pas quelques idées justes, qu'après tout ils adopteraient aussi bien que des idées absurdes, s'ils y étaient également accoutumés de bonne heure. Le moyen de payer des prédications et des faiseurs de libelles n'est pas nouveau en politique : Philippe II ne soudoyait-il pas les prédicateurs de la ligue? Ces prédicateurs ne parlaient-ils pas connue ceux-ci, au nom de Dieu et de ses ministres? Ce qui achève dr nous persuader que ces charlatans de
SDR l'État des proti:'3Tants. 565
sont humains, aussi ignorants qu'ils sont éclairés, leur intérêt suffirait pour leur inspirer une conduite modérée. Le public commence à être instruit des détails de notre ancienne histoire, et des principes de l'administration des États. On sait combien la prétention du clergé, d'être le premier ordre de la nation, est contraire à l'ancienne constitution française (i); qu'étrangers à la constitution sous la première race, les premiers actes de leur autorité furent l'expulsion de la famille de Clovis , et la dégradation de Ijouis le Débonnaire , dépouillé de son pouvoir par ses fils , et soumis à la pénitence publique par un esclave qu'il avait tiré de la seivitude , pour le placer sur le premier siège épiscopal de France : ainsi leur premier acte d'autorité en Espagne aurait été de chasser du trône le premier roi chrétien qui ait eu la faiblesse de croire que leur onction pût ajouter à ses droits. On sent que le peuple, en obtenant le droit de former un ordre dans la nation , n'a obtenu cjue l'exercice de ses droits légitimes, droits imprescriptibles, dont il n'avait pu être privé que pai" une
religion calomnient le clergé quand ils se vantent d'en cire protégés, c'est que plusieurs des plus respectables de ses membres ont chassé de chez eux le chef de ces énergumènes, l'infâme Caveirac. On a dit, à la vérité, que ce n'est point pour son intolérance, mais pour des espiègleries dans plus d'un genre, que Caveirac avait été chassé; mais nous rendons à nos sages prélats la justice de croire qu'ils n'ont pas besoin de lire des casuistes jésuites, pour sentir que toutes les espiègleries reprochées à Caveii-ac sont de moindres péchés que rintolcrance. Cette vérité est écrite au fond de leur (œur.
(i) Vovez sur ce sujcl l<'s I.ellKvs dr M. <l<- ntiukuuMllirr-..
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injustice, au lieu que le clergé ne doit sa prééiniuence, et même la prérogative de former un corps séparé, qu'à la condescendance superstitieuse de nos ancêtres. S'il est contraire au droit commun d accorder le privilège de voter.sur la forme ou la quantité de l'impôt , à des hommes qui en sont exempts , mais (jui , s'ils n'ont point les mêmes intérêts que le peuple, ne peuvent du moins avoir des intérêts opposés, il l'est bien davantage d'accorder ce droit à des hommes qui, n'étant assujettis qu'à une seule espèce d'impôts, ou ne contribuant aux autres que sous une forme particulière , ont précisément des intéiêts contraires à ceux du peuple (i).
(i) PlusieiMS États américains ont exclu les ministres de la reiiyion du droit d'entrer dans les assemblées nationales, exclusion qui est injuste et dangereuse: elle est injuste, parce que si l'assemblée est formée de propriétaires, par exemple, un prêtre qui est propriétaire ne cesse pas de l'être parce qu'il est prêtre, et que par conséquent il doit en conserver les droits, à moins qu'un délit ne les lui fasse perdre. Il en serait de même, si le droit de cité était attaché à la naissance dans l'étendue du pays, à un certain temps de résidence, à l'établissement de deux, de trois générations successives dans la province, etc. Cette même disposition est dangereuse, parce qu'en excluant les prêtres des assemblées de la nation , on augmente l'intérêt qu'ils ont de former un corps à part, on leur en fait presque une nécessité. Le seul moyen de réunir la justice et le maintien de la paix, serait d'admettre les prêtres dans les assemblées, lorsqu'ils sont propriétaires, comme particuliers, ou qu'ils ont les qualités qui donnent le droit de cité, sans que, comme prêtres, ou même comme propriétaires des biens ecclésiastiques, ils puissent jamais y avoir entrée.
On nous a communiqué un mémoire curieux d'un jésuite, eoniesseiu" de Philippe III , roi d'Espagne, par lecpiel il proposait à
SUR l'État des protestants. 667
On sait que le clergé ne paye qu'une faible partie du poids des impôts, et que le refus de donner la déclaration de ses biens, est une renonciation formelle et absolue à tout droit de séance dans ton le assemblée nationale. On a approfondi les fondements du droit de propriété; on a vu qu'un corps politique, une classe d'hommes ne peut jamais acquérir une propriété véritable; que cette propriété ne peut être jamais regardée que comme une destinalion particulière d'un bien appartenant à la masse totale de la nation ; que c'est à la nation et au légis-
son pénitent départager l'Espagne en districts, gouvernés chacun par une assemblée composée de nobles et de roturiers, mais où il y aurait un quart de prêtres ; elle devait être présidée par l'évéque le plus apparent du district.
Les bourgeois ne peuvent avoir de crédit dans ce mémoire ; les nobles ne sont occupés que de leurs plaisirs, de leur ambition particulière, tandis que le clergé est principalement animé par l'esprit de corps. Ainsi, pourvu qu'on ajoute à la loi d'établissement, que l'on ne mettra en délibération que ce que le président permettra d'y mettre, il est clair que le clergé dominera dans ces assemblées. On verra renaître les jours heureux 011, sous les rois golhs, des conciles gouvernaient l'Espagne; comme toutes les affaires du royaume se feront par des prêtres, la conscience de Votre Majesté sera en sûreté. Si on avait fait en France un pareil établissement, Henri III, au lieu de mourir excommunié, aurait fait son salut dans un cloître. Henri lY eût été exclu du trône, à moins qu'il n'eût consenti à recevoir la discipline en personne, comme les empereurs Louis de France, Henri de Souabe. Après la sainte inquisition, il n'y a peut-être point d'établissement plus édifiant, plus utile pour le salut d'une nation. Ce projet fut rejeté par le conseil de conscience de Philippe III, comnie dangereux pour la tranquillité de l'Etat, malgré l'éloquence avec laquelle il fut défendu par le révérend père confesseur.
ObO SUR L ETAT DES PROTESTAJNTS,
lateur qui la représente, à juger si cette destination est utile; que le droit de la changer lorsqu'elle cesse de l'être, est un droit aussi inaliénable, aussi imprescriptible que celui de changer la forme d'un impôt. On convient que les biens du clergé ont été destinés au soulagement des pauvres, à l'instruction publique et à des prières; mais on ne regarde plus comme un moyen efficace de soulager les pauvres, l'ancien usage de donner de grands biens à des hommes que leur conscience oblige de distribuer ces biens aux pauvres, mais qui ne peuvent ni être contraints à les donner, ni obligés à rendre compte de la distribution. On sait que le seul moyen efficace de soulager les pauvres, serait l'extinction de la dette nationale et la diminution des impôts, l'augmentation de culture, d'industrie, de commerce, qui en serait la suite. On sait qu'il n'est pas plus raisonnable de donner en fief une terre à un homme, à condition de remplir la fonction d'évêque, c'est-àdire, d'instructeur et de distributeur d'aumônes, que de donner en fief la charge de connétable ou de professeur au collège royal; on sait enfin que des prières faites pour de l'argent ne valent pas le vœu qu'élèverait au ciel une nation rendue au bonheur. On n'a donc plus aucun doute que la vente des biens du clergé, faite au profit de l'État, et pour l'extinction de ses dettes, ne fut une opération à la fois légitime et utile. Les curés et les évê(|ues, seuls ecclésiastiques nécessaires, seuls ecclésiastiques qui soient d'une institution vraiment divine, seraient })ayés par l'État. On laisseiail jouir ceux ([ui jouisseni ,
SUR l'État dks protestants. 56f)
puisque l'État ne doit point reprendre les biens dont il leur a donné l'usufruit. Mais leurs successeurs prétendraient-ils avoir sur ces biens un droit semblable à celui des enfants sur les biens de leurs pères? Ce n'est pas de la nature qu'ils le tiendraient; ce serait donc de la loi positive : or, le législateur qui a fait ces lois positives, a le droit de les changer. Dirontils que c'est de la volonté des propriétaires, qui avaient droit de disposer de leurs biens? Mais toute disposition de biens perpétuelle, et consacrée à un établissement public, est, par la nature même des choses, soumise aux lois générales. La permission que la loi accorde de faire ces dispositions est nécessairement soumise à cette clause, tant que la nation les jugera utiles. C'est ainsi que le législateur en France a cru pouvoir changer dans les collèges, fondés par des particuliers, la forme et les objets de l'enseignement; c'est ainsi que les évêques euxmêmes se croient en droit d'assujettir aux règles de leur rituel , les anciennes fondations. Ce moyen de libérer l'État, par la vente des biens ecclésiastiques, ne serait-il pas plus juste qu'une banqueroute, plus juste même qu'un impôt, mis au détriment de la subsistance du pauvre et de la culture? Cette vente des biens ecclésiastiques est si peu contraire et à la justice et au bien national , qu'elle a été ordonnée par la nation, assemblée sous le règne de Charles IX, dans une de ces époques si rares et si courtes, où la Fiance a été gouvernée par des hommes éclairés et vertueux (i ).
(t) En 1570, lo constàl de Henri III lésolut de séculariser les
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On sait enfin maintenant qu'il n'y a aucun rapport entre le dogme , la morale, la discipline ecclésiastique, et les droits, les privilèges, les possessions du
abbayes, et de les donner en commende aux officiers de l'armée : c'était un moyen de maintenir la paix dans l'État, en s'assurant de la fidélité de la noblesse, sans soulever le peuple par des impositions onéreuses; et on n'aurait fait qu'autoriser par une loi un usage très-ancien. C'est ainsi que Charles Martel avait payé son armée. Sous la deuxième race, des séculiers, des femmes même possédèrent des abbayes. Sullv, quoique protestant, avait une abbaye. La ])rincesse de Conti en eut une sous Louis XIV. Le duc de Verneuil, quoique laïque, jouissait de l'évéché de Metz, à la charge de payer des appointements à un évéque; sa nourrice avait eu , dit-on, celui deGlandève pour sa récompense. Lorsque le cardinal de Chàtillon , évéque de Beauvais , se fut marié publiquement, il ne crut pas qu'en quittant la religion catholique, il dût renoncer aux fiefs qu'il tenait du roi, et dont il lui avait fait hommage. Sa femme prit le nom de comtesse de Beauvais, fut présentée comme telle à la reine, et prit le tabouret. On fit envisager à Louis XIV comme un abus, cet usage de donner à des séculiers le revenu des bénéfices : il y en avait d'auti'es à réformer plus onéreux à ses peuples; mais le peuple seul était intéressé à leur destruction : un corps puissant sollicitait la réforme de celui-ci, il l'obtint. Les courtisans n'en eurent pas moins des grâces, qui toutes furent alors aux dépens de la nation. On retrancha les rentes, on haussa les monnaies ; et les confesseurs du monarque trouvèrent apparemment qu'il y avait moins de mal à faire banqueroute et à violer la foi publitjue, qu'à rendre à la nation ce que jadis elle avait donné à des moines.
Depuis on a été plus loin : le théatin Boyer s'est avisé d'imaginer que le roi devait se faire une loi de ne donner de bénéfices qu'à des sous-diacres. Les coUateurs ecclésiastiques ont eu soin de se dispenser de cette gêne, et tel prêtre qui donne un canouicat à un sin)ple tonsuré , fait gravement un scrupule à son souverain lie donner un prieuré à un liomnie qui n'est pas soiis-diacrc.
clergé; que ces objets sont purement temporels et civils, et que la nation, qui, dans des temps de superstition, a réglé ces objets de la manière la plus
L'objet de cette règle était surtout d'empêcher le roi de récompenser par des bénéfices ceux des chevaliers de Malte qui servent l'État dans les armées et sur les flottes. En effet, il est évident qu'à l'exception des chevaliers d.8 Malte, la règle ne peut jamais avoir d'effet que contre le petit nombre de tonsurés qui ont de l'honneur et de la morale; les autres se font sous-diacres sans scrupule, pour avoir un bénéfice : ils profanent le sacrement de l'ordre, ils commettent une simonie et un sacrilège; mais la politique du clergé préfère sagement quelques péchés mortels de plus H quelques abbayes de moins. Que le clergé ait eu le désir d'empêcher les biens ecclésiastiques d'être la récompense des services rendus à l'Etat; qu'il ait voulu exclure de tout bénéfice, comme inutile aux affaires de l'Église, quiconque aurait l'âme assez timorée pour ne pas vouloir faire un sacrilège pour de l'argent, cela est dans l'ordre; mais que dans le xviii*^ siècle, des princes séculiers aient non-seulement écouté sérieusement ceux qui leur ont proposé une pareille règle ; mais qu'ils aient enchaîné leur volonté, qu'ils aient sacrifié l'intérêt de leurs sujets, et leur propre indépendance à l'ambition et à l'avidité de leur clergé , c'est ce qui devrait surprendre, si on ne savait combien peu les princes trouventde ressources, même dans les laïques qui les environnent, contre les intrigues d'un corps qui dispose de deux cent mille bouches toujours prêtes à dénoncer dans les chaires et dans les libelles, aux princes et au peuple, comme ennemi de Dieu et des rois, quiconque oserait prendre contre son orgueil et son avarice le parti de Dieu , des rois ou de la nation. Ce nouveau genre d'excommunication a remplacé les anciennes censures, et n'est guère moins terrible : supposez en effet que chaque prêtre dispose seulement d'une dévote, d'une amie, d'une imbécile et d'un fripon 5 voilà tout d'un coup un million d'ennemis sur la haine de qui doit compter tout écrivain , tout homme en place , qui oserait parkr ou agir contre les préloutious du clergé. Au
favorable à l'ambition du clergé, saura, dans un siècle éclairé, les régler de la manière la plus utile au peuple. Comment donc le clergé peut-il espérer de conserver tant de prérogatives, de droits, de richesses, puisque le moment approche où il sera généralement reconnu que ces droits, ces prérogatives, ces richesses, ne sont que des abus, établis dans des siècles d'ignorance et de scandales, qu'ils forment sur la nation un impôt au moins égal à l'impôt levé pour les dépenses publiques ? Sera-ce en demandant de nouvelles victimes, en exigeant qu'on fasse gémir un million de citoyens sous des lois cruelles , qu'on les force à traîner une vie agitée, sans état certain , sans propriétés ? Non sans doute ; c'est en préchant la paix et la tolérance, en traitant les hérétiques comme leurs frères, en abjurant toute apparence d'orgueil, de tyrannie, de superstition, de fanatisme et d'avidité. C'est à ce prix qu'ils peuvent espérer de se faire pardonner encore quelque temps leur puissance et leurs richesses. Voilà ce que les hommes éclairés du clergé ne peuvent mancjuer de sentir, voilà ce qui deviendra la règle de leur conduite. Les protestants ont trouvé dans la magistrature de zélés défenseurs des droits de l'humanité. Le palais a reconnu la voix de nos vieux magistrats, des
contraire, si vous trahissez en faveur du clergé les intérêts du prince ou de la nation , voilà un million de bouches qui s'ouvrent pour vous prôner, fussiez-vous hérétique, athée, peu importe : si vous croyez que le clergé ne saurait être trop puissant et trop riche, et surtout si vous agissez en conséquence, le clergé vous trouvera toujours assez de foi.
Joiivenel, des Marillac, des L'Hôpital. On a admiré dans un jeune conseiller des enquêtes, cette éloquence grave et simple , digne d'un ministre des lois. Le public a applaudi à ses discours , dictés par un esprit juste, qui s'est formé par la méditation et par l'étude, inspiré par une âme noble et pure, qu'animent le zèle de la justice et l'amour de la patrie. Plusieurs tribunaux ont montré avec quel regret ils exécutaient des lois qui punissent les juges, autant que l'accusé, en les forçant d'être les instruments des fureurs de la superstition et du malheur de l'innocence.
Tout peut donc faire espérer une heureuse révolution dans le sort des protestants français; tout annonce que la tolérance va devenir générale en Europe; et comme on a vu disparaître avec les jésuites cette bulle dans laquelle on insultait solennellement à Rome, tous les ans, aux rois et aux nations, on verra disparaître également les lois d'intolérance avec le régime des le Tellier et des Guignard.
Il y a déjà moins de fanatisme parmi les catholiques, parce que le fanatisme y a perdu ses apôtres, parce qu'il n'y existe plus de corps qui ne puisse être grand que par le fanatisme. Il y a moins de haine chez les protestants pour les catholiques, depuis que les protestants ne les regardent plus comme les satellites du général des jésuites; et nous sommes déjà bien éloignés du temps où, par toute l'Europe , on brûlait, on égorgeait, on empoisonnait des hommes, parce qu'ils haïssaient les jésuites, ou parce qu'ils en étaient les pénitents et les disciples.
A Paii, le 1" octobre 1780 FIN DU TOME CINQUIEME.