ÉTUDE DU FOND DES MATIÈRES
Trois sortes de jurisprudence : c'est-à-dire, le droit romain, le droit ecclésiastique, le droit français, lui ouvrent un champ assez vaste, pour ne pas encore ajouter le droit public, dont il faut remettre l'étude à un autre temps.
Droit civil ou romain.
Ce que l'on apprend de ce droit dans les écoles est plutôt une préparation à l'étude qu'une étude véritable ; et l'on se tromperait fort si l'on regardait le titre de licencié comme une dispense de continuer, ou plutôt de commencer à fond l'étude solide d'une jurisprudence qui est la base de toutes les autres. Les principes en sont puisés dans la source la plus pure, c'est-à-dire dans la loi ou dans l'équité naturelle, et ils ne s'appliquent pas moins aux questions du droit ecclésiastique et du droit français qu'à celles qui naissent du droit romain même.
La meilleure manière de se remplir de ces principes est de les étudier dans le texte même des lois, beaucoup plus que dans les interprètes, dont la lecture serait immense et peu utile, quelquefois même dangereuse, par la confusion qu'elle met souvent dans les idées de ceux qui veulent savoir le droit par autorité plutôt que par raison.
Mais l'étude même des seuls textes serait bien longue s'il fallait l'embrasser tout entière ; et elle demande d'ailleurs d'être suivie avec un ordre qui fasse bien sentir l'enchaînement des principes, et qui contribue beaucoup à les faire retenir. Ainsi, tout ce qui regarde cette étude peut se réduire à deux points :
Le premier est de choisir les matières qui sont d'un plus grand usage et où l'on reconnaît plus aisémenl ces premières règles du droit naturel, qui distingue la jurisprudence romaine de toutes les autres.
Le deuxième est de prendre pour guide celui qui a traité ces matières avec le plus de méthode et toujours dans la vue de les ramener à ce droit primitif, qui doit être aussi commun à toutes les nations que la justice même : on entend bien que c'est de M. Domat que je veux parler. On peut en effet l'appeler le jurisconsulte des magistrats ; et quiconque posséderait bien son ouvrage, ne serait peut-être pas le plus profond des jurisconsultes, mais il serait le plus solide et le plus sûr de tous les juges,
Si le jeune homme que j'ai en vue dans cet écrit veut le devenir, la matière des contrats et des obligations sera celle à laquelle il s'attachera d'abord, dans l'étude du droit romain, en y joignant celle des restitutions en entier, qui est aussi fondée sur les premières notions de la justice naturelle, et qui est d'un usage continuel au Châtelet. Les matières des testaments et des successions viendront ensuite ; mais comme, dans cette seconde espèce de matières , il y a plus de mélange d'un droit arbitraire et positif avec celui qui est vraiment immuable et naturel, le bon ordre exige que l'on commence par les premières.
Pour le faire avec fruit il faudra lire d'abord avec attention ce que M. Domat a écrit, soit sur les engagements en général, soit sur chaque espèce de convention particulière, soit sur ce qu'il appelle les suites ou l'accessoire des engagements, en s'attachant surtout à bien méditer les préfaces qu'il a mises à la tête de chaque titre. Non-seulement elles en renferment toute la substance; mais, par la généralité des idées ou des réflexions qu'elles présentent à un esprit attentif, elles lui donnent de l'étendue et de l'élévation, soit en l'accoutumant à embrasser également toutes les parties d'un seul tout, soit en lui faisant prendre l'habitude de re-
monter toujours jusqu'aux premiers principes; en sorte que, comme ils sont souvent communs à plusieurs matières différentes, on est étonné, dans la suite, ou plutôt on reconnaît avec plaisir que l'on sait presque ces matières avant que de les avoir étudiées en particulier.
A mesure qu'on aura lu un titre de M. Domat, il sera temps de lire attentivement les lois des titres du Digeste et du Code qui y répondent, auxquelles M. Domat renvoie le lecteur, et de faire alors la critique ou le supplément de cet auteur :
La critique, si l'on croit qu'il ne soit pas assez entré dans le véritable esprit de la règle qu'il tire du droit civil, ou qu'il ne l'ait pas assez développée ;
Le supplément, s'il a omis quelqu'un des principes de la matière qu'il traite, ou s'il a négligé d'en tirer quelqu'une des conséquences importantes qui en résultent.
De toutes les manières de faire une étude suivie du droit romain, c'est celle qui paraît la plus courte, la plus facile, et en même temps la plus utile, surtout quand il ne s'agit encore que de s'affermir dans la connaissance des règles générales. Il viendra un temps où il faudra sans doute, pour approfondir les questions particulières qui se présenteront dans l'exercice de la magistrature, étudier les interprètes du droit et ceux qui ont fait des traités sur les différentes matières de la jurisprudence. Mais le partage naturel des travaux d'un magistrat est de s'attacher presque uniquement aux sources pour se faire le fonds de science qui lui est nécessaire, et de les suivre jusqu'aux ruisseaux les plus éloignés qui en dérivent lorsqu'il s'agit de résoudre une question particulière.
Mais, comme le premier point est à présent notre unique objet la seule chose qu'on peut ajouter ici sur la méthode d'étudier les textes du droit romain avec M. Domat, c'est que dans cette étude on ne saurait être trop attentif à remarquer tout ce qui peut former un axiome ou une règle gêné-
j,">(j QUATRIÈME INSTRUCTION.
raie du droit, soit dans la décision même, soit dans la raison de la décision.
On se mettrait par là en état de faire successivement un ouvrage qui serait d'une grande utilité; ce serait le supplément du titre du Digeste: de Diversis regulis juris antiqui*, qui a deux grands défauts :
L'un, de ne tenir que très-imparfaitement ce qu'il promet, parce qu'il y manque un grand nombre de règles qui y tiendraient aussi bien et peut-être mieux leur place que celles qui y sont recueillies ;
L'autre, de n'avoir aucun ordre, et c'est ce qui fait que ces règles demeurent beaucoup moins dans l'esprit que si le jugement encore plus que la mémoire aidait à les y conserver.
Si l'on pouvait corriger ces deux défauts, soit en rassemblant toutes les règles qui manquent dans le titre de Regulis juris, et qui sont dispersées dans d'autres titres, sojt en les distribuant par matières dans leur ordre et dans leur enchaînement naturel, on aurait l'avantage de recueillir dans un très-petit volume toute la substance et comme tout l'esprit de ces principes généraux, qui sont dictés par la loi naturelle et qui influent dans toutes les décisions des juges.
L'ouvrage de M. Domat, qui a pour titre : Legum delcetus, le Manuale juris de Jacques Godefroy, son Commentaire, et celui de Petrus Faber sur le titre de Regulis juris, peuvent être d'une grande utilité, si l'on a le courage de suivre cette vue.
Au reste, avant que de finir ici ce qui regarde l'étude du droit romain, il est bon de faire remarquer qu'en excluant, comme on l'a fait, la lecture des interprètes de ce droit, on n'a pas prétendu mettre au nombre des auteurs proscrits, quant à présent, les Notes abrégées de Denis Godefroy, les Commentaires de M. Cujas, et surtout ceux qu'il a faits sur
1 Lib. L., tit. ult.
les lois de Papinien, enfin le Commentaire de Jacques Godef'roy sur le Code Théodosien; ce sont des livres qu'on ne saurait trop lire et relire; ils suffiraient presque seuls pour donner la plus parfaite et même la plus profonde intelligence des principes du droit romain.
Droit ecclésiastique.
Il n'est pas temps encore de former un plan entier de l'étude de ce droit, à laquelle il faut nécessairement que celles qui sont plus pressées fassent une espèce de tort, mais à condition que ce tort sera réparé dans la suite.
On se réduira donc ici à ce qui est absolument essentiel pour avoir des notions générales du droit ecclésiastique, qui puissent au moins mettre notre futur avocat du roi en état d'étudier les questions qui se présenteront dans cette matière.
La première lecture qu'il doit faire est celle des Institutions de M. l'abbé Fleury.
Il faut y joindre le livre de M. le Vayer sur Y Autorité des rois dans l'administration de l'Église gallicane, pour commencer à se former une juste idée de la distinction des deux puissances.
Lire ensuite l'Histoire de la pragmatique sanction et du concordat, faite par M. du Puy, et le texte de l'une et de l'autre; à quoi l'on peut ajouter la lecture des pièces que M. Doujat a fait imprimer dans son Spécimen juris canonici.
Sans se jeter encore dans une étude profonde des libertés de l'Église gallicane, il suffira d'en prendre une légère teinture en lisant l'édition in-quarto des articles de M* Pitliou , avec les notes abrégées qui y sont mises.
Enfin, pour entrer plus avant dans le fond des matières, et se former une suite et comme un corps des principes du droit ecclésiastique, la meilleure ou la moins défectueuse
lecture ([lie l'on puisse l'aire est celle de Van Espen. en commençant par son traité de Promulgatione legnm ecclesiasticarum, et en passant ensuite à l'ouvrage qui a pour titre : Jus ecclesiasticum universum. Mais, pour mettre cette lecture à profit, il serait bon de faire un extrait fort court du dernier ouvrage , en n'y marquant que les définitions, les règles ou les maximes qui résultent de chaque titre, avec des renvois aux autorités sur lesquelles ces maximes sont fondées, à peu près de la même manière que M. Domat a mis ses citations au bas de chaque article de ses titres. Ce travail serait suffisant pour préparer à une étude plus profonde du droit ecclésiastique, et pour mettre en état de traiter les questions qui se présentent quelquefois au Châtelet sur des matières bénéficiais. On se formerait même par là une espèce de canevas auquel on rapporterait toutes les connaissances qu'on acquerrait dans la suite; et, en y faisant successivement des additions, des critiques, des corrections, on parviendrait à avoir quelque jour un précis excellent de toutes les règles que l'on doit suivre dans les matières canoniques. Enfin , pour approprier davantage ce travail à nos usages, il ne faudra pas manquer, à mesure qu'on lira une matière dans Van Espen, d'y joindre les articles de nos ordonnances qui peuvent y avoir rapport, soit que cet auteur les cite, ou qu'il ne les cite pas , et l'on ne saurait se rendre ces ordonnances trop familières.
Droit français.
Comme le temps manque pour embrasser toute l'étendue de ce droit, on se réduira ici au nécessaire, de même que l'on a fait sur ce qui regarde le droit ecclésiastique.
On distingue deux sources différentes du droit français, les coutumes et les ordonnances. Je nomme les coutumes
les premières, parce qu'elles demandent un travail plus considérable.
Mais il y a une introduction qui leur est commune : c'est l'histoire du droit français , et les institutions au même droit. M. l'abbé Fleury a fait l'une; et à l'égard des institutions, celle de M. Argou, avocat, est plus qu'aucune autre à la portée des commençants. On y joindra dans la suite celle de Coquille , qui est plus savante et plus instructive , mais dont la lecture sera mieux placée et plus utile lorsqu'on aura déjà fait quelque progrès dans l'étude du droit français.
Les règles de Loisel , avec les commentaires de M. de Laurière, donneront ensuite des notions plus recherchées et plus doctes de l'origine, des antiquités, et de l'esprit général du droit coutumier auquel je m'attache à présent, avant que de passer à ce qui regarde les ordonnances de nos rois.
L'étude particulière de la coutume de Paris est absolument nécessaire à un avocat du roi au Châtelet , et cette étude doit avoir pour premier objet une exacte intelligence du texte.
Le commentaire qui la facilite et qui la fixe le plus est celui de M. de Laurière, sur lequel cependant il est permis de n'être pas toujours de son sentiment.
On peut lire ensuite celui d'un avocat nommé le Maître, pour avoir une idée générale de la plupart des questions qu'on y agite sur la coutume de Paris, et de la jurisprudence la plus commune sur la manière de les décider.
Le commentaire de Duplessis trouvera alors sa place. Quoique ce ne soit pas un ouvrage sans défaut, et que les sentiments de cet auteur n'aient pas toujours été suivis , il est cependant utile de le lire de suite, pour apprendre à traiter les questions avec cette clarté qui en fait le principal mérite; et si l'on peut y désirer plus de solidité et de profondeur, on peut cependant profiter beaucoup en le lisant, au moins par rapport à la méthode et à la manière de discuter les principes du droit coutumier.
160 quatrième instruction.
Avec ces secours ou aura acquis assez dé connaissances pour être en état d'approfondir les questions particulières,
surtout en y joignant des conférences sur la coutume avec de jeunes avocats et de jeunes magistrats qui aient vraiment eu vie de travailler et de s'instruire. Rien n'est plus propre à ouvrir l'esprit et à le familiariser avec un droit qui consiste plus en usages et en décisions particulières que dans des principes immuables ou dans des conséquences directement tirées des règles de la justice naturelle.
Il serait trop long de marquer ici comment on doit taire ces conférences pour les rendre vraiment utiles. On y suppléera par la conversation , et il suffit de dire un mot quant à présent sur la manière de s'y préparer.
Ce n'est pas assez pour cela de lire tous les commentateurs de la coutume de Paris sur les questions que l'on y doit traiter. La véritable méthode pour l'étudier d'une manière supérieure, et pour entrer dans l'esprit général du droit coutumier, en travaillant sur une coutume particulière, c'est d'y joindre la conférence de toutes les autres coutumes. L'ouvrage est tout fait, et c'est, pour ainsi dire, le Digeste du droit français. Il faut donc, à mesure qu'on étudie une question par rapport à la coutume de Paris, voir de suite dans le livre qui a pour titre la Conférence des coutumes, de quelle manière elles sont expliquées sur ce qui fait naître la question ; comparer exactement cette coutume avec celle de Paris, en peser les rapports et les différences, remonter jusqu'à la diversité des principes, qui est la source de ces différences ; se constituer le juge en quelque manière des coutumes mêmes, et tâcher de découvrir quel est le principe qui aurait dû mériter la préférence, et réunir les dispositions de ces différentes espèces de lois entre lesquelles on trouve si souvent une si grande contrariété.
Un des auteurs qui sont le plus entrés dans cet esprit, et qui, pour se servir d'un terme de mathématiques, ont le plus entrepris de généraliser les règles du droit coutumier,
ÉTUDE POUR LES FONCTIONS d' AVOCAT DU ROI. 161
c'est M. Auzannet , qui a travaillé sur la coutume de Paris plutôt en réformateur et presque en législateur, qu'en interprète ou en commentateur. Le grand magistrat * qui l'avait associé à ses travaux , méditait le vaste et difficile dessein de réduire toutes les coutumes à une seule loi générale. Ainsi , et les Notes de M. Auzannet sur celle de Paris , et ce qu'on appelle les arrêtés de M. le premier président de Lamoignon, sont des ouvrages très-propres à former cette étendue et cette supériorité d'esprit avec laquelle on doit embrasser le droit français, si l'on veut en posséder parfaitement les principes , et peut-être mieux que ceux mêmes qui ont rédigé ou réformé chaque coutume particulière.
Enfin, quoique Dumoulin n'ait travaillé à fond que sur celle de Paris, c'était néanmoins un génie si profond et si propre à épuiser les matières qui étaient l'objet de ses veilles, que si notre jeune avocat du roi a le courage d'entrer dans les vues que je viens de lui indiquer, la lecture, ou plutôt l'étude la plus utile qu'il puisse faire, est celle du Commentaire de Dumoulin, sur le titre des Fiefs de la coutume de Paris. Mais s'il veut se l'approprier véritablement, et se former non-seulement dans la science du droit coutumier, mais dans la profondeur du raisonnement, il ne se contentera pas de lire et de relire cet ouvrage avec la plus grande attention , il en fera une espèce d'abrégé ou plutôt d'analyse suivie. C'est le terme le plus propre dont on puisse se servir pour faire sentir la véritable manière d'entrer dans l'esprit et de prendre le caractère de l'auteur le plus analytique qui ait écrit sur la jurisprudence; parce que sa méthode perpétuelle est de remonter par degrés du sexte de la coutume jusqu'au premier principe de la matière, et d'en descendre ensuite par une gradation semblable jusqu'aux dernières conséquences.
Si l'on ajoute à ce travail la lecture réfléchie des notes
1 M. le premier président de Lamoignon.
d'aguesskau T. II. M
abrégées, ou de ce qu'on nomme les apostilles de Dumoulin sur les différentes coutumes du royaume , et qui ont mérité d'être respectées presque comme des lois, il manquera peu de chose à notre laborieux avocat du roi pour devenir quelque jour le Papinien français.
Au reste, pour ne pas l'effrayer aussi par la vue d'un trop grand travail, quand on lui propose de faire l'analyse du Commentaire de Dumoulin sur le titre des Fiefs, on ne prétend pas qu'il commence demain un ouvrage qui ne sera bien placé que lorsqu'il aura acquis des notions suffisantes du droit coutumier, pour le faire avec plus de fruit. Les questions particulières sur lesquelles il sera obligé de consulter Dumoulin, lui en feront sentir l'utilité ; et ce ne sera qu'après avoir exercé pendant quelque temps la charge d'avocat du roi qu'il sera véritablement en état de mettre à profit un temps de vacation pour faire tout de suite un ouvrage dont il se remerciera lui-même tous les jours de sa vie.
Pour achever ce qui regarde l'étude du droit français , il reste de dire un mot de celle des ordonnances.
Il y en a deux sortes :
Les unes n'ont pour objet que la procédure, ou les règles de l'ordre judiciaire; mais comme il est plus court de parler que d'écrire sur la manière de les étudier, on n'en dira rien ici , ce sera plutôt la matière d'une conversation.
Les autres ont rapport au fond même de la jurisprudence civile, canonique ou française. Il suffirait, quant à présent, d'en faire une simple lecture pour en avoir une notion générale; et à mesure qu'on travaillera sur chaque espèce de jurisprudence, suivant le plan qu'on vient de tracer, il faudra avoir soin de marquer sur chaque matière les ordonnances qu'on peut y rapporter.
On fera bien de s'aider dans ce travail de ce qu'on appelle le Code Henry, où l'on trouve les ordonnances rangées par ordre de matières. Mais comme le président Brisson,
qui est l'auteur de cet ouvrage et qui espérait de le faire revêtir de l'autorité du roi , y a travaillé souvent en législateur plutôt qu'en simple compilateur, il est bon de vérifier les ordonnances qu'il cite pour ne pas s'exposer à regarder comme une loi ce qui n'était que la pensée du président Brisson. Son recueil finit en l'année 1585; ainsi, il sera nécessaire d'y joindre l'étude de toutes les ordonnances postérieures qui ont établi des règles sur quelques matières du droit romain, du droit ecclésiastique ou du droit français. Nous n'en avons pas encore de recueil complet, mais il sera aisé de les indiquer à notre futur avocat du roi.
Il viendra un temps où l'on exigera peut-être de lui une étude plus profonde des ordonnances, et surtout de celles qui regardent le droit et l'ordre public; mais à présent il faut se réduire au possible et au plus nécessaire.