DES RAPPORTS
MÉMOIRE
SUR LE BREF PAR LEQUEL LE PAPE A CONDAMNE L ECRIT INTITULE CAS DE CONSCIENCE, ETC.
Quoique ce bref ait été dressé avec beaucoup de prudence et d'habileté, qu'on ait pris la précaution de n'y pas insérer la clause motu proprio contre laquelle on s'est élevé de nos jours aussi bien que du temps de nos pères , et qu'enfin on ait affecté de le rendre si court et si simple qu'il ne pût donner aucune prise aux défenseurs des libertés de l'Église gallicane, on ne peut néanmoins l'examiner sérieusement sans découvrir les pièges qui sont cachés sous cette simplicité apparente, et sans être persuadé qu'il est également de l'intérêt de l'Église et de l'État de ne point recevoir ce bref dans le royaume.
1 Nous avons mis sous ce titre général : des Bapports de V Église et de l'Etat, les onze mémoires de d'Aguesseau qui touchent à cette question par des points différents, et qui , au double titre de la tradition des principes anciens et de la gravité des questions contemporaines, ont conservé une véritable importance.
Si on L'envisage d'abord dans sa forme, il est vrai, comme
on vient de le dire, qu'on n'y trouvera point la clause motu pi-oprio exprimée en termes formels; mais, loin de se laisser éblouir par ce ménagement de la cour de Rome, ceux qui la connaissent véritablement remarqueront sans peine qu'il est peu important au saint-siége d'exprimer cette clause dans ses brefs, pourvu qu'elle se trouve dans la chose même, et que l'Église de France reçoive comme un oracle infaillible ce que le pape décide de son propre mouvement sans être consulté par nos évêqucs ou par le roi.
Ce ne sont point précisément les termes motu proprio, ce n'est point un vain son de paroles qui a effrayé nos pères, lorsqu'ils se sont élevés contre cette clause; ils agissaient par des principes plus solides: c'était la chose qu'ils craignaient, et non pas l'expression. Ils croyaient que l'autorité sacrée des évoques et le pouvoir attaché de droit divin à leur caractère seraient bientôt anéantis si le pape, décidant de son propre mouvement toutes les questions qui appartiennent à la foi ou à la discipline, pouvait exiger ensuite que sa décision fût reçue par l'Église gallicane ; que le seul cas où le pape avait droit de le demander, était lorsqu'il n'avait décidé qu'à la prière et sur la relation de nos évêques; mais que toutes les fois que la France n'avait désiré ni demandé la décision du pape , elle devait être en garde contre toutes les démarches que l'on faisait pour parvenir à faire publier dans le royaume une telle décision, parce qu'en effet toutes ces démarches ne tendent qu'à faire regarder le pape comme le seul juge des causes de la foi , ou comme l'ordinaire des ordinaires, et à établir qu'il peut, quand il lui plaît, sans attendre ni le suffrage ni la consultation des évêques, faire de son propre mouvement une loi qui oblige toute l'Église.
Voilà , si l'on ose le dire , le véritable abus de la clause motu proprio, abus qui consiste, comme on l'a déjà dit, non dans l'expression , mais dans la chose même.
On le tolère quelquefois lorsqu'il ne se trouve que dans
l'expression, ou du moins on se contente de protester contre les conséquences qu'on en peut craindre : nous avons plusieurs exemples célèbres de cette tolérance, et surtout dans ce qui s'est passé à l'égard du bref par lequel le pape Innocent XII a condamné le livre de M. l'archevêque de Cambrai.
Les plus savants prélats de l'Église gallicane remarquèrent alors dans les assemblées provinciales qui furent tenues par ordre du roi que, quoique la clause motu proprio se trouvât dans ce bref, il n'y avait néanmoins aucun inconvénient à le recevoir, parce qu'une décision demandée par l'auteur du livre condamné, désirée par nos évêques, excitée par le roi même, ne pouvait jamais passer pour un décret émané du propre mouvement du pape, et qu'ainsi il n'était pas juste que la forme l'emportât sur le fond, et qu'une clause inutile et mal appliquée fît perdre à la France le fruit d'une décision que la France elle-même avait demandée.
Ce n'est donc point par l'expression seule que l'on doit décider si un bref est l'ouvrage du propre mouvement du pape, c'est par l'examen de toutes les circonstances qui l'ont précédée. Le pape peut agir de son propre mouvement sans déclarer expressément qu'il le fait, et c'est la conduite qu'il a jugé à propos de tenir dans la condamnation du Cas de conscience; ni le roi, ni les évêques ne lui ont déféré le jugement. Bien loin d'attendre sa décision, M. l'archevêque de Paris, juge naturel de cet écrit, l'a condamné par une censure publiée avant que l'on eût aucune connaissance de celle de Rome. On n'a donc jamais vu le propre mouvement du pape plus clairement marqué dans aucune constitution que dans celle-ci , et c'est peut-être par cette raison qu'on ne Ta point exprimé, afin de nous engager par le retranchement spécieux de quelques expressions qui nous blessent, à autoriser, sans y faire réflexion, la chose même que ces expressions signifient.
Mais il y a lieu d'espérer que la sagesse du roi et les
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lumières de l'Église gallicane sauront rejeter cet appât qu'on leur présente, et qu'au lieu qu'on a reçu le bref de condamnation du livre de M. l'archevêque de Cambrai, parce que le propre mouvement ne se trouvait pas dans la chose et qu'il n'était que dans l'expression, on évitera, au contraire, d'autoriser le bref dont il s'agit, parce que le propre mouvement se trouve véritablement dans la chose encore qu'il ne se trouve pas dans l'expression.
Ce défaut, quelque grand qu'il soit, n'est pas néanmoins le seul qui se remarque dans la forme extérieure du bref.
Une partie des évêques et tous les parlements du royaume s'élevèrent, en 1699, contre la clause par laquelle le pape Innocent XÏI déclarait qu'il entendait comprendre dans la défense de lire le livre de M. l'archevêque de Cambrai, les personnes mêmes qui doivent être nommément et expressément désignées.
On remarqua alors que l'abus de cette clause consistait en ce qu'elle donnait atteinte à une maxime qu'on ne saurait soutenir avec trop de fermeté pour l'intérêt des rois et de leurs États. Cette maxime, approuvée par les conciles et par les papes mêmes, est que les autres personnes élevées par leur rang et par leur autorité ne sont point comprises dans les censures et dans les autres lois de police ecclésiastique, quelque générales que soient ces lois, si elles n'y sont formellement et nommément désignées.
On représenta que la clause insérée dans le bref d'Innocent XII rendait cette sage précaution nécessaire , puisque , si cette clause était une fois approuvée en France, les personnes les plus élevées et les rois mêmes seraient censés compris dans les monitions et dans les censures générales, sous prétexte que l'on aurait dit que ces monitions et ces censures publiques s'étendraient à ceux mêmes qui doivent être spécialement désignés.
Malgré tout ce que l'on a pu représenter sur ce sujet à l'occasion du bref d'Innocent XII, on n'a pas laissé d'insérer
la même clause dans le nouveau bref du pape qui règne aujourd'hui; et si on la tolère encore en cette occasion, elle passera enfin en style perpétuel , et elle l'emportera sur toutes les protestations des défenseurs des libertés de l'Église gallicane.
Un troisième défaut que l'on peut observer encore dans la forme du même bref, est l'omission de l'adresse aux archevêques et aux évêques. Ce n'est pas sans mystère que l'on affecte à présent de retrancher cette clause du style des brefs : les papes semblent éviter aujourd'hui ce qui faisait autrefois la consolation et la sûreté de l'Église, c'est-à-dire de juger avec les évêques; on veut insinuer par cette conduite que la parole du pape seul est une loi et un oracle infaillible, et qu'il suffit que sa voix se fasse entendre dans Rome pour mettre tout le monde chrétien dans l'obligation de s'y soumettre. Mais si l'intérêt de la cour de Rome l'engage à établir cette maxime, l'intérêt de l'Église gallicane, ou, pour mieux dire, celui de l'Église universelle doit porter la France à y résister.
On est d'autant plus obligé de le faire dans cette occasion , que le bref dont il s'agit suppose ouvertement, comme une maxime certaine, qu'il suffit qu'une constitution du pape soit lue et publiée à Rome pour être observée comme loi dans toute l'Église.
C'est le quatrième défaut, ou le quatrième abus que l'on découvre dans l'extérieur de ce bref; il porte expressément que la publication qui en sera faite au champ de Flore aura le même effet que si ce bref avait été signifié à chacun de ceux qu'il concerne.
Il est aisé de prévoir toutes les conséquences de cette clause. L'examen des constitutions des papes, les formalités qu'on observe en France avant que de les recevoir, la nécessité de les revêtir de l'autorité du roi, et de les faire publier dans le royaume pour leur imprimer le caractère d'une véritable loi , toutes ces précautions si sages et si salutaires sont
entièrement abolies, <>u plutôt elles deviennent absolument
inutiles, s'il est vrai que la publication qui s'en fait à Rome soit suffisante, et que les particuliers mêmes que ces brefs concernent soient assez avertis de leur disposition par l'affiche qui s'en fait dans une des places de la ville de Rome.
Enfin, on peut ajouter, comme un dernier défaut qui se trouve dans le bref du pape, que ce bref oblige tous ceux qui ont des exemplaires du Cas de conscience à les remettre entre les mains des inquisiteurs de la foi et des ordinaires. Le seul nom d'inquisiteur a toujours paru si odieux à la France que , quoiqu'elle eût désiré avec empressement la constitution par laquelle le pape Innocent X condamna les propositions de Jansénius, cependant le roi n'autorisa cette constitution par ses lettres patentes qu'en prenant de sages précautions contre une clause semblable à celle dont il s'agît.
On répondra peut-être à toutes ces observations que les mêmes défauts que l'on vient de relever se trouvaient dans plusieurs constitutions des papes que nous avons reçues en France , et qu'ainsi il est vrai de dire qu'on a supposé , en les recevant, que, quoique les clauses que l'on a remarquées soient vicieuses en elles-mêmes , elles ne suffisent pas néanmoins pour rendre vicieux l'acte entier dans lequel elles se trouvent , ni pour faire rejeter la substance d'une décision juste et salutaire, parce que la forme extérieure en paraît abusive.
Pour répondre à cette objection, il suffit de réfléchir sur les principes qui ont déjà été expliqués, et de considérer qu'on peut distinguer deux sortes de constitutions du pape.
Les unes sont accordées aux vœux de la France et à la prière du roi, pour le bien de l'Église gallicane ou pour celui de l'État.
Les autres, au contraire, n'ayant été ni désirées ni demandées par la France, doivent être regardées comme des décrets émanés du propre mouvement du pape.
Dans les premiers , l'on s'attache au fond et à l'essence môme de la décision beaucoup plus qu'à la l'orme extérieure dont elle est revêtue. Le bien public qui a obligé la France à solliciter ces sortes de bulles , doit l'emporter sur un vice particulier qui les ferait rejeter dans d'autres circonstances; on distingue alors dans ces bulles ce qui est l'ouvrage du chef de l'Église consulté par un de ses membres, ce qui ne peut être que l'ouvrage des officiers de la cour de Rome. On retranche le mauvais pour s'attacher uniquement à ce qui est bon; et, en embrassant avec joie le fond de la décision , on se contente de prévenir, sur des modifications salutaires, l'abus que l'on pourrait faire de la forme dans laquelle cette décision est prononcée.
Mais il n'en est pas de même des constitutions que nous n'avons ni désirées ni demandées, et qui ne sont nécessaires ni à l'Église ni à l'État.
On examine ces décrets à la rigueur, on les considère comme les ouvrages d'une puissance étrangère toujours attentive à étendre les bornes de son pouvoir et à entreprendre sur nos libertés. Ces sortes de constitutions n'étant point favorables comme les premières, on les envisage plutôt par rapport à la forme que par rapport au fond; et la moindre clause contraire à nos maximes suffit pour en empêcher la publication , parce qu'en un mot , comme nous n'en avons aucun besoin, nous ne pouvons que perdre en les recevant.
Aussi ne voit-on point que l'on ait encore reçu en France aucuns décrets semblables, lorsque la France elle-même ne les a point demandés ; et il serait d'autant plus dangereux de donner cet exemple à l'occasion du bref dont il s'agit, que le fond de sa disposition n'est pas moins contraire aux libertés et aux maximes de ce royaume que la forme dont il est revêtu.
En effet, lorsqu'après avoir pénétré cette écorce qui l'environne, on cherche à découvrir la véritable nature de cette constitution, on n'y trouve aucun caractère d'une loi de
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doctrine et d'un décret de religion, on n'y remarque que le style et les dispositions d'une simple loi de police et de discipline.
Sans répéter ici ce qui a déjà été observé, que ce bref ne contient ni une adresse aux archevêques et aux évêques, ni aucune des solennités qui doivent accompagner une loi de doctrine, on se contentera de faire remarquer que le pape ne condamne , par sa constitution , aucune erreur, aucune proposition particulière. Les maximes contenues dans l'écrit intitulé Cas de conscience n'y sont déclarées ni hérétiques, ni erronées, ni téméraires; elles ne sont flétries d'aucune censure, d'aucune qualification précise et expresse.
A quoi se réduit donc la constitution du pape? A une simple ordonnance de police, par laquelle, condamnant en général cet écrit sans en marquer le venin, il se contente d'en défendre la lecture sans déterminer précisément la nature et les degrés de l'erreur qui y est enseignée.
De cette première observation , tous ceux qui ont du zèle pour la défense des libertés de l'Église gallicane ne manqueront pas de tirer d'abord cette conséquence, que la constitution dont il s'agit n'est point du nombre de celles qui peuvent et qui doivent être reçues dans ce royaume.
La foi est une dans toutes les Églises, mais la discipline n'est pas la même ; chaque Église a ses mœurs , et c'est aux évoques de chaque nation qu'il appartient de les régler. Le pape ne peut entreprendre de le faire que dans les lieux où l'on reconnaît sa puissance ordinaire et immédiate. Laissons donc aux Romains l'usage d'une loi de discipline qui, par sa forme extérieure , ne paraît pas avoir été faite que pour Rome. Le pouvoir de nos évêques n'est plus qu'un titre vain et inutile, si le pape a droit de venir faire ici leurs fonctions, si nous allons, pour parler ainsi, au-devant d'une constitution qu'il ne nous a pas adressée , et si nous lui attribuons indirectement le pouvoir et les droits d'ordi-
naire des ordinaires, pendant que nous lui en refusons la qualité.
Les libertés de l'Église gallicane, dont nos pères ont été si justement et si saintement jaloux, ne consistent pas seulement à ne pas recevoir des lois contraires à nos mœurs, mais encore à ne point suivre d'autres lois que les nôtres dans ce qui regarde la police et la discipline.
Tout ce qu'une puissance étrangère veut entreprendre de faire dans le royaume est toujours suspect, quand même dans le fond la chose paraîtrait innocente. C'est par cette raison que nous nous sommes contentés de recevoir les constitutions des papes en ce qui regarde la foi , après le jugement et l'acceptation de nos évêques ; mais jamais on n'a prétendu que cette acceptation pût être tirée à conséquence, pour nous obliger à recevoir de la même manière les brefs des papes qui ne regardent que la discipline.
Autrement, toutes les fois qu'il plaira à la cour de Rome d'ordonner qu'un écrit demeurera supprimé, d'en défendre, d'en condamner la lecture, il faudra que l'Église de France souscrive à cette ordonnance de police; ainsi l'Index deviendra bientôt une loi du royaume ; et si le pape juge à propos de mettre son nom à la tête des décrets de l'inquisition, ou de les autoriser par un bref, nous serons assujettis à une infinité de condamnations qui n'ont souvent pour fondement que les opinions inventées par les flatteurs de la grandeur romaine, et qui tombent ordinairement sur les maximes auxquelles nous sommes le plus inviolablement attachés.
Il est donc de l'intérêt de l'Église, il est encore plus, si l'on ose le dire, de l'intérêt de l'État, de ne s'écarter jamais de cette distinction solide des lois qui regardent la foi et de celles qui n'appartiennent qu'à la discipline; d'accepter les unes avec le consentement des évêques , et de regarder les autres comme des lois qui ne sont point faites pour nous,
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et qui n'obligent que ceux qui vivent sous l'autorité immédiate du souverain pontife.
C'est à ces sortes de lois qu'on doit appliquer encore plus fortement qu'à celles qui regardent la doctrine, les maximes qui nous défendent de recevoir en France, comme une loi véritable, ce qui est émané du propre mouvement du pape.
Quand il s'agit de la foi, on supplée beaucoup plus aisément toutes les formalités extérieures, parce qu'alors il n'est question que des sentiments , et que ce qui est de la foi n'est pas toujours astreint à l'ordre des juridictions.
Mais lorsqu'il ne s'agit que de la police et de la discipline, le pape, selon nos mœurs, ne peut rien faire que suivant les règles de la hiérarchie et suivant les usages et les privilèges de chaque nation. .
Quand même on pourrait supposer pour un moment que la constitution du pape renferme, au moins implicitement, quelque décision de doctrine, on trouverait encore dans cette supposition même de plus grands obstacles à la publication de ce bref.
Premièrement, cette décision n'a point été demandée, c'est une vérité qu'on ne saurait trop répéter; et par conséquent on ne peut la recevoir, sans donner indirectement atteinte au droit qui appartient de droit divin aux évoques d'être les premiers juges des causes de la foi, et sans donner lieu au peuple, et à une infinité de religieux et de prêtres peu instruits des plus grandes maximes de l'ordre hiérarchique, de dire publiquement qu'on a cru que le jugement du pasteur ordinaire et immédiat était faible et impuissant par lui-même, qu'il avait besoin d'être appuyé et fortifié par celui du pape , et qu'ainsi ce n'est pas sans raison que la cour de Rome soutient que le jugement des causes de la foi est réservé au saint-siége.
Secondement, dans tous les cas où l'on a fait publier en France les constitutions du pape, les évêques n'avaient rien prononcé sur la question décidée par les constitutions , et ils
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n'avaient eu garde de le faire, parce qu'ils attendaient la décision du saint-siége , qu'ils avaient eux-mêmes demandée. Ici, tout au contraire, M. l'archevêque de Paris a prononcé; et, ce qu'on ne peut se dispenser de faire remarquer, il a prononcé d'une manière plus expresse , plus forte , plus instructive que le saint-siége. Ainsi la publication de la constitution du pape, bien loin d'augmenter le poids de la décision du supérieur ordinaire, ne pourrait qu'en diminuer la force et en affaiblir l'impression; en un mot, c'est un remède extraordinaire qui survient après la guérison du malade, et qui, par conséquent, est ou inutile ou même dangereux.
Enfin, ce qu'on ne saurait représenter avec trop de force et trop d'étendue, c'est que cette constitution est non-seulement une décision que nous n'avons point demandée et que nous avons même prévenue; c'est encore une décision vague, générale et indéterminée, qui peut être exécutée comme une loi de police dans les lieux où le pape exerce immédiatement sa puissance, mais qu'on ne peut jamais recevoir dans ce royaume comme loi de doctrine sans tomber dans de très-grands inconvénients.
Pour établir cette proposition , la plus essentielle de toutes celles que l'on a tâché de prouver dans ce mémoire, il faut supposer, ce que personne ne révoque en doute, que le Cas de conscience renferme plusieurs maximes saines et orthodoxes dont il y en a même quelques-unes qui sont regardées comme de premiers principes par tous ceux qui se sont appliqués à l'étude de nos libertés.
Telle est, par exemple, la maxime avancée par l'auteur du Cas de conscience, que le décret de l'inquisition par lequel les Heures de M. Dumont ont été défendues vient d'un tribunal qui ri oblige point et qui ri est pas reconnu en France.
Tel est encore ce qui est dit ensuite, que les plus saints papes ont reconnu eux-mêmes quï/s n'étaient pas exempts de surprise: maxime dont on s'est servi tant de fois dans
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les dernières disputes que la France a été obligée de soutenir contre la cour de Rome.
Voilà deux exemples de maximes fondamentales de nos libertés qui se trouvent dans le Cas de conscience.
Il n'est pas plus difficile d'y en remarquer d'autres, qui sont regardées comme certainement orthodoxes par les plus grands théologiens du royaume.
Telle est celle qui autorise les traductions de l'Ecriture sainte en langue vulgaire, maxime autrefois combattue, mais aujourd'hui tellement constante en France, que les deux partis se sont enfin accordés sur ce point, et que les uns et les autres ont donné au public des traductions d'une partie de l'Écriture en langue vulgaire.
Telle est enfin, sans entrer dans un plus long détail, la décision qui est écrite dans le même Cas de conscience, sur plusieurs livres imprimés avec privilège du roi, avec approbation des docteurs et même des évêques, et que l'auteur du Cas de conscience suppose avec raison qu'il n'est point défendu de lire.
Quelque certaines que soient ces maximes , le bref du pape n'en fait aucune acceptation; il les enveloppe toutes également dans une condamnation générale, que la cour de Rome fera tomber ensuite, selon ses intérêts et suivant la diversité des conjonctures, sur telle maxime qu'elle jugera à propos.
Il n'y a donc point de bon citoyen et de fidèle serviteur du roi qui puisse proposer aujourd'hui d'approuver purement et simplement un bref qui confond le bon avec le mauvais, et qui par conséquent peut faire beaucoup plus de mal que de bien par les conséquences arbitraires que l'on en tirera un jour.
On peut dire même qu'on ne saurait faire voir par aucun exemple que jamais la France ait reçu ces sortes de condamnations vagues, générales, et, si l'on ose le dire, captieuses.
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Mais si, malgré toutes ces raisons, on voulait aujourd'hui donner cet exemple à la postérité , il faudrait au moins commencer par examiner de nouveau le Cas de conscience. pour savoir sur quel point tombe précisément la condamnation.
Or, comment fera-t-on cet examen, et à quels inconvénients ne s'expose-t-on point en le faisant?
1° Il faudra d'abord fixer le discernement de tout ce qu'il y a de bon et de mauvais dans le Cas de conscience, indépendamment de ce qui regarde le droit ou le fait de Jansénius, et par conséquent entrer dans la discussion des questions tant de fois agitées sur la grâce, la prédestination, l'amour de Dieu, l'attrition, le culte de la sainte Vierge, les traductions en langue vulgaire.
2° Il faudra entrer dans l'examen de ce qui regarde le droit ou le fait de Jansénius; et, dans ce point-là même, il faudra commencer par examiner très-sérieusement s'il n'y a point de précautions à prendre contre les conséquences que la cour de Rome pourra tirer un jour de ce qui se passe aujourd'hui pour appuyer la prétendue infaillibilité du pape; il ne faut pas douter qu'elle n'envisage dès à présent les avantages qu'elle se flatte d'en recevoir, et il est de la prudence et de la sagesse du roi de les prévenir. Ne serait-il pas même nécessaire de distinguer les faits sur lesquels on doit déférer à l'autorité du pape, ou par une foi véritable, ou par une autre espèce d'acquiescement, de ceux sur lesquels il n'a aucune autorité; car si l'on prend cette précaution , qui osera nous assurer que l'on n'abusera pas un jour contre la paix et la sûreté du royaume, contre la majesté du roi même , contre le pouvoir qu'il n'a reçu que du ciel, de cette autorité signalée et si étendue que le pape se donne sur les faits?
3° Enfin , il sera nécessaire ou d'excepter de la condamnation prononcée par les papes tous les livres que l'auteur du Cas de conscience a cru pouvoir faire passer pour livres
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non suspects, ou bien il faudra examiner ces livres, et voir si l'Eglise gallicane se trompa lorsqu'elle en souffrit publiquement la lecture, ou si, au contraire, nos évoques ont eu
raison de les approuver ou expressément ou tacitement.
4° Pour l'aire toutes ces distinctions, il faudra assembler les évéques ; car la piété et la religion du roi ne lui permettront pas de vouloir juger par lui-même des points sur lesquels tombe la condamnation du pape et de ceux sur lesquels elle ne tombe pas, si on a pris cette précaution avant que d'accepter la constitution du pape Innocent XII sur le livre de M. l'archevêque de Cambrai, qui contenait une censure claire, précise, déterminée. Combien sera-t-elle aujourd'hui plus nécessaire pour recevoir un bref qui a besoin de tant d'explications, de correctifs et d'adoucissements!
Or, qui peut prévoir quel sera l'événement de toutes ces assemblées? Il n'y a presque aucun des points traités dans le Cas de conscience qui ne puisse exciter une espèce de guerre civile dans l'Église. Nous verrons peut-être revivre les anciennes disputes du fait et du droit qui ont déjà partagé une fois l'épiscopat, et que toute la puissance du roi et l'autorité du saint-siége ont à peine terminées dans le temps de la paix de l'Église.
Pourquoi se jeter sans nécessité, sans utilité, dans un embarras volontaire? Tout est tranquille, tout est apaisé. Un écrit signé avec imprudence, et publié avec encore plus d'indiscrétion , a excité la vigilance d'un grand archevêque. Il l'a condamné comme il a cru le devoir faire. Le roi a appuyé cette condamnation du secours de son autorité. Le bref du pape, dans une telle conjoncture, ne servirait qu'à exciter les troubles que le saint-siége a voulu prévenir.
5° Enfin , de quel œil le pape regarde-t-il toutes ces assemblées, si nécessaires dès le moment qu'on voudrait recevoir sa constitution , mais en même temps si contraires aux prétentions de la cour de Rome? Aussi jaloux de son autorité qu'il le paraît, verra-t-il avec indifférence les évêques
juger de l'étendue du véritable sujet de la condamnation qu'il a prononcée, donner des bornes à sa censure, faire des distinctions où il n'a pas jugé à propos d'en faire aucune, et, par des modifications salutaires, mais peu agréables à la cour de Rome , lui apprendre en quelque manière avec quelles précautions et quels ménagements il devait porter son jugement.
Ainsi l'on reconnaîtra peut-être par une fâcheuse expérience que la réception de ce bref aura eu un effet tout contraire à celui qu'on en attendait. On ne propose de le recevoir que pour affermir la paix de l'Église , et il ne servira qu'à y allumer la guerre. On veut faire plaisir au pape en lui donnant cette marque de notre déférence , et cependant les précautions dont la publication de ce bref doit être nécessairement accompagnée, s'il nous reste encore quelque souvenir de nos libertés , feront infiniment plus de peine au pape qu'il n'aura de satisfaction de voir son décret publié dans le royaume.
Il n'y a cependant que trois partis à prendre : le premier, de recevoir un bref purement et simplement, ce qu'aucun bon Français ne saurait envisager sans émotion ; le second , de le recevoir avec sa modification et sur la forme et sur le fond , ce qui est sujet à une infinité d'inconvénients ; le troisième, de demeurer dans le silence, et de nous contenter du jugement de notre archevêque et de l'arrêt qu'il a plu au roi de rendre pour étouffer la voix d'une discorde renaissante; et l'on peut dire que ce dernier parti est en même temps le plus simple et le plus sûr, le seul, en un mot, qui, conciliant les règles de notre discipline avec celles de la prudence, confirme véritablement l'union et la paix, et ne nous brouille ni avec la cour de Rome ni avec nousmêmes.