‹ Œuvres de d'Aguesseau (volume 2)Chapitre 9 sur 46 · ÉTUDE DU DROIT ROMAIN · texte numérisé non relu

ÉTUDE DU DROIT ROMAIN

Pour vous mettre d'abord au fait de la méthode que je crois que vous devez suivre dans cette étude, il faut supposer ces deux divisions générales du droit, que vous avez bien la mine de savoir sans l'avoir jamais étudié. Les lois, qui sont la matière de cette étude, peuvent être considérées ou par rapporta leur source et à leur principe, ou par rapport à leur objet.

Si on les considère par rapport à leur source, ou elles sont fondées sur des règles naturelles, immuables, éternelles; ou elles n'ont pour principe que la volonté de ceux que Dieu a établis pour gouverner les hommes , et alors on les appelle arbitraires ou positives.

Je n'entre point ici dans les différentes distinctions que l'on fait ordinairement, ou que l'on peut faire sur ces deux espèces de lois; vous les trouverez expliquées dans le droit romain, et encore mieux dans les auteurs modernes que je vous indiquerai dans un moment; il suffit, pour entrer dans le plan que je vais vous tracer, de supposer cette première divison des lois.

Si on les considère par rapport à leur objet : ou elles ont été faites pour régler l'ordre et l'administration du gouvernement , comme la vocation à la couronne par succession ou par élection , les différentes formes des États républicains , les fonctions des charges et des dignités, les droits du prince, son domaine, ses revenus, les subsides et autres impositions publiques, la punition des crimes, la police, et en général tout ce qui a un rapport direct au bien commun de l'État; ou, au contraire, les lois ont pour objet de régler les différents engagements que les hommes contractent entre eux, Tordre des successions, et, en un mot, ce qui regarde les intérêts des particuliers.

La première de ces deux espèces de lois forme ce qu'on appelle le droit public; et la seconde, ce qu'on nomme le droit privé.

Je pourrais ici en ajouter une troisième, qui appartient en quelque manière au droit public; c'est ce qu'on appelle le droit des gens, ou, pour parler encore plus correctement (parce que le nom d3 droit des gens a un autre sens que vous apprendrez dans l'étude du droit romain), le droit entre les nations, jus inter gentes , qui comprend les règles que les nations doivent observer entre elles, soit dans la guerre, soit dans la paix. Mais comme cette espèce de droit n'a point d'autre force pour être exécuté que celle que les idées de justice et d'équité naturelle peuvent lui donner, et qu'il n'y a aucune autorité supérieure qui puisse en affermir l'observation entre des princes ou des nations qui ne dépendent point l'une de l'autre, on ne peut lui donner le nom de droit que dans un sens général , et non pas dans l'exacte précision , parce que , comme vous le verrez ailleurs , la notion exacte du nom de droit renferme toujours l'idée d'une puissance suprême qui puisse contraindre les hommes à s'y soumettre.

Ces premières divisions supposées, je veux vous faire voir, mon cher fils, combien je pense à épargner votre peine, et à diminuer votre travail, quoique vous n'ayez peut-être pas cette opinion de moi.

Je vous dispense donc, tout d'un coup, d'étudier, quant à présent, tout ce qui regarde le droit public et le droit des gens ; il est vrai qu'il viendra un temps où j'exigerai peutêtre de vous que vous n'étudiiez que ces deux espèces de droit , mais jouissez au moins de ma facilité présente , en attendant que je devienne un père plus rigoureux pour vous.

Je voudrais pouvoir aussi, en reprenant la première division des lois , en lois immuables et en lois arbitraires, vous soulager à présent de l'étude des lois arbitraires; mais,

(ii- PREMIÈRE INSTRUCTION.

quelque bonne volonté que j'aie |>onr vous, il ne m'est pas possible de vous épargner ou même de différer ce travail, et cela par deux, raisons : l'une que les lois naturelles sont tellement mêlées dans le droit romain avec les lois arbitraires, qu'il n'est pas possible ni de bien étudier, ni de bien comprendre les premières sans les dernières; l'autre, parce que vous serez obligé de répondre également sur les unes et les autres, dans les différents exercices que vous ferez en droit; et que, par la mauvaise méthode de ceux qui professent la jurisprudence, vous aurez beaucoup plus de difficultés à résoudre sur les lois arbitraires que sur les lois naturelles.

Mais, quoiqu'il y ait une nécessité indispensable d'étudier les unes et les autres en même temps, vous devez vous appliquer à deux choses, qu'il ne faut jamais perdre de vue, dans toute l'étude de la jurisprudence : la première est de faire toujours, dans chaque matière, un discernement exact de ce qui appartient au droit naturel, et qui, étant fondé sur cette justice originaire et primitive, qui est comme le modèle et l'archétype de toutes les lois, doit être également observé dans toutes les nations; et de ce qui, au contraire, n'appartient qu'au droit positif, parce qu'il n'est appuyé que sur l'autorité du législateur, et qu'on peut le regarder plutôt comme l'ouvrage de l'homme que comme l'ouvrage de la loi. La seconde chose est de distinguer, même dans les matières arbitraires, ce qui peut dériver du droit naturel, par des conséquences plus ou moins éloignées, afin de bien pénétrer l'esprit du législateur, et d'être en état de juger, entre deux lois arbitraires qui se contredisent, quelle est celle qui mérite la préférence, comme ayant un rapport plus naturel et plus direct avec les lois immuables.

Mais comme rien n'est plus important pour vous, et pour tous ceux qui veulent étudier le droit d'une manière supérieure, et capable de former non-seulement un juge, mais un législateur, que de s'accoutumer de bonne heure à savoir

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l'aire ce discernement, je crois, mon cher fils, que, avant que de vous jeter dans Fétude de la jurisprudence, il est important que vous lisiez quelques livres qui vous apprennent à remonter jusqu'aux premiers principes des lois; et qu'il n'est pas même inutile que vous approfondissiez cette question, qui a tant exercé autrefois les philosophes politiques, et qui consiste à savoir s'il y a un droit qui soit véritablement fondé sur la nature, dont on puisse démontrer la justice par des principes tirés de la connaissance de l'homme, ou si vous serez de l'avis d'Horace, soit lorsqu'il dit :

Nec natura potest justo secernere iniquum, Dividit ut bona diversis, t'ugienda petendis1.

ou lorsqu'il n'attribue l'origine de la justice qu'à la crainte que les hommes ont eue d'être vexés par l'injustice :

.Jura inventa metu injusti tateare necesse est, Tempora si fastosque velis evolvere mundi-'.

ou enfin lorsqu'il veut que l'intérêt, qui est ordinairement le père de l'injustice, soit néanmoins l'autour de la justice et de l'équité:

Àtque ipsa utilitas, justi propè mater et œqui'.

Vous croyez , peut-être , mon cher fils , être sorti des spéculations métaphysiques en quittant l'étude de la philosophie, et vous y retomberez en examinant cette question et toutes celles qui en dépendent, que l'on peut appeler la métaphysique de la jurisprudence. Je ne vous conseillerais pourtant pas

1 Horace, livre I, satire m, vers 114 et 115.

2 Horace, ibid., 111.

! Horace, ibid, , satire m, vers 97.

d'agcksskau t. h. s

d'y employer votre temps, si cette étude devait se terminer à une simple spéculation plus ennuyeuse qu'utile, et plus propre à orner votre esprit qu'à le former véritablement. Mais, en approfondissant bien cette matière, vous trouverez que presque tous les principes des lois les plus respectables, c'est-à-dire de celles qui sont immuables et universelles, en dépendent, comme autant de conséquences naturelles qui dérivent de cette justice originale dont Dieu est la source et dont il a gravé les premières notions dans le fond de notre être. Vous devez donc faire , de cette espèce de métaphysique du droit, une étude préliminaire à toute autre étude de la jurisprudence dont elle doit être le fondement ; et je vous conseille , pour cela , de lire d'abord le premier livre du traité de Cicéron , de Legibus , où il examine quel est le principe général de toutes les lois. C'est une lecture qui ne vous occupera pas longtemps, et où vous aurez occasion de remarquer ce qu'on a observé sur les Offices du même auteur, qu'à la honte du christianisme il y a bien des chrétiens qui n'ont pas eu des lumières aussi pures et aussi droites qu'un païen sur les premières idées de la justice naturelle, et sur le fondement de tous les devoirs de la société.

Cicéron, qui était plus orateur que philosophe, et plus propre à exposer les pensées des autres qu'à penser de luimême, avait puisé de grandes notions dans la lecture de Platon , qui semble avoir eu plus de part qu'aucun autre philosophe à ce que l'on peut appeler la révélation naturelle, c'est-à-dire à cette manifestation de la vérité que Dieu accorde aux hommes qui savent faire un bon usage de leur raison.

Je souhaiterais donc fort, mon cher fils, que vous puissiez trouver le temps de lire la République et les Lois de Platon , mais surtout sa République , ouvrage beaucoup plus sublime et plus parfait que celui des Lois ; ce qui a donné lieu de croire que, dans la République, il avait parlé véritablement d'après Socrate, et que, dans les Lois, il n'avait parlé que

d'après lui-même. Mais je craindrais que cette lecture ne fût peut-être trop longue pour vous , dans le temps présent , et qu'elle ne vous obligeât à différer trop longtemps de commencer l'étude du droit romain. Ainsi, il suffira que vous lisiez la République de Platon, en même temps que vous vous appliquerez à cette étude ; et comme je suppose que vous destinerez une partie de votre temps à étudier à fond les belles-lettres , vous pourrez placer la lecture de ce livre admirable clans les heures que vous donnerez à la littérature. Il réunit deux des principaux objets de vos études présentes, puisque, si, d'un côté, on y découvre les premiers principes des lois, développés d'une manière sublime, on y trouve, de l'autre, le modèle du style le plus parfait : je pourrais ajouter encore (si l'on en excepte quelques opinions singulières) les leçons de la plus pure morale; en sorte que ce livre peut passer, en même temps, pour un chef-d'œuvre de législation, d'éloquence et de morale.

Mais comme je compte que la lecture de cet ouvrage ne fera qu'accompagner l'étude que vous ferez du droit romain , je crois qu'il faudra que vous passiez de la lecture du premier livre des Lois de Cicéron à celle de deux ouvrages modernes qui ne cèdent point à ceux des anciens, au moins pour la force et la solidité des choses, quoiqu'ils leur soient fort inférieurs pour la beauté et le choix des expressions.

L'un est les prolégomènes du livre que Grotius a fait sur le droit, que je vous ai dit, tout à l'heure, qu'on pouvait appeler jus inter gentes , et que Grotius a intitulé : Jus belli et pacis. Il donne , dans la préface ou prolégomènes de ce livre , des idées fort justes et fort précises sur les principes généraux des lois et sur leurs différentes espèces , par des distinctions et des définitions qui m'ont toujours paru beaucoup plus exactes que celles qu'on trouve dans les auteurs du droit romain. Cette préface ne vous occupera pas plus longtemps que le premier livre des Lois de Cicéron, quoi-

qu'elle mérite d'être méditée attentivement, et même d'être lue plus d'une fois.

L'autre ouvrage moderne, qui vous suffirait presque seul, et que vous ne sauriez trop vous rendre propre, soit par une lecture exacte ou même par l'extrait que vous ferez bien d'en faire, est le Traité des lois de M. Domat, qui est à la tête de son grand ouvrage des Lois civiles dans leur ordre naturel.

Personne n'a mieux approfondi que cet auteur le véritable principe des lois, et ne l'a expliqué d'une manière plus digne d'un philosophe, d'un jurisconsulte et d'un chrétien. Après avoir remonté jusqu'au premier principe, il descend jusqu'aux dernières conséquences. Il les développe dans un ordre presque géométrique : toutes les différentes espèces de lois y sont détaillées avec les caractères qui les distinguent. C'est le plan général de la société civile le mieux fait et le plus achevé qui ait jamais paru, et je l'ai toujours regardé comme un ouvrage précieux que j'ai vu croître et presque naître entre mes mains , par l'amitié que l'auteur avait pour moi. Vous devez vous estimer heureux, mon cher fils, de trouver cet ouvrage fait avant que vous entriez dans l'étude de la jurisprudence. Vous y apporterez un esprit non-seulement de jurisconsulte , mais de législateur, si vous le lisez avec l'attention qu'il mérite; et vous serez en état, par les principes qu'il vous donnera, de démêler de vous-même, dans toutes les lois que vous lirez, ce qui appartient à la justice naturelle et immuable, de ce qui n'est que l'ouvrage d'une volonté positive et arbitraire; de ne vous point laisser éblouir par les subtilités qui sont souvent répandues dans les jurisconsultes romains, et de puiser avec sûreté, dans ce trésor de la raison humaine et du sens commun, ce que l'on trouve recueilli dans le Digeste, comme je vous le dirai quand il sera temps que vous commenciez à l'étudier.

Quand vous aurez lu le Traité des lois de M. Domat, vous

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lirez aussi, tout de suite, le livre préliminaire qui est à la tête du premier volume , et qui , suivant la méthode des géomètres sur laquelle cet auteur s'était formé, établit d'abord des règles et comme des axiomes généraux qui influent sur toutes les parties de la jurisprudence.

Vous y trouverez donc un abrégé fort utile des maximes générales qui regardent la nature, l'usage et l'interprétation des lois.

Vous y trouverez ensuite deux sortes de définitions générales :

L'une, des personnes qui sont l'objet de la science du droit, et des différentes qualités qui les distinguent, qui les caractérisent, et qui forment ce qu'on appelle ïèiat des personnes ;

L'autre, des choses que les lois envisagent par rapport à l'usage des hommes, soit dans les engagements, soit dans les successions.

C'est à quoi je réduis, mon cher fils, l'étude des préliminaires , ou , si vous le voulez , des prolégomènes de la jurisprudence, principalement par rapport à ce qui est d'un droit naturel et immuable.

Mais il y a une autre espèce de prolégomènes qui vous serait aussi nécessaire, et dont l'utile regarde uniquement l'étude des lois positives et arbitraires.

Comme , pour les bien entendre , il faut être instruit du progrès de la législation romaine, de la nature des différentes lois dont le corps du droit est composé, de l'autorité des jurisconsultes dont les réponses ont mérité de devenir des lois et ont fait donner au recueil de leurs décisions le titre glorieux de raison écrite, des différentes sectes qu'il y a eu parmi eux, et de la diversité de leurs opinions, il est à propos que vous en preniez d'abord une idée et une notion générale, et vous trouverez presque tout ce qui vous est nécessaire à cet égard dans deux petits ouvrages qui sont dans le Manuale juris de Jacques Godefroy, grand juris-

consulte et grand critique, dont j'aurai occasion de vous parler plus d'une fois dans la suite de vos études.

Le premier de ses ouvrages est intitulé, Historia seu processus juris civilis romani, qu'il est bon de lire et relire jusqu'à ce que vous le sachiez exactement.

Le second a pour titre Bibliotheca juris romani, qui vous apprendra à connaître tous les matériaux , si l'on peut parler ainsi, dont l'édifice entier du droit romain a été composé : comme des lois des premiers rois , la loi des douze tables , l'édit perpétuel du préteur, les constitutions ou les rescrits des empereurs, les écrits et les réponses des jurisconsultes, etc.

Si vous vouliez étudier les fragments qui nous restent de ces anciens monuments de la jurisprudence romaine , vous les trouveriez tous recueillis dans un autre ouvrage du même auteur, qui a pour titre Fontes juris civilis , et qui renferme beaucoup de critique et d'érudition ; mais comme ces sortes de recherches ont plus de curiosité que d'utilité, il vous suffira, quant à présent, mon cher fils, de savoir où elles se trouvent , et je regretterais le temps que vous emploieriez à les étudier, d'autant plus que vous y trouveriez bien des choses que vous ne seriez pas encore en état d'entendre sans beaucoup de peine.

Contentez -vous donc de bien savoir son Histoire et sa Bibliothèque du droit romain, et joignez-y encore l'histoire du même droit qui a été faite par M. Doujat, professeur, parce qu'elle a encore plus de rapport à la méthode des écoles : c'en sera assez pour le temps présent, d'autant plus que ces premières idées vous seront tant de fois présentées dans l'étude du droit, qu'elles vous deviendront entièrement familières sans les étudier plus à fond quant à présent.

Vous serez en état, après cela, de commencer à lire les Institutions de Justinien ; et quoique l'ordre n'en soit pas vicieux, vous souhaiterez néanmoins plus d'une fois qu'il

eût pu être tracé par M. Domat au lieu de l'être par M. Tribonien.

La meilleure méthode, à mon sens, d'apprendre les Instituts, est celle que Justinien même avait prescrite aux professeurs de son temps, c'est-à-dire, de les apprendre levé ac simplici via, en se contentant de bien entendre le texte, sans le charger d'abord de beaucoup de commentaires.

Ainsi , je voudrais que vous lussiez d'abord le texte des Instituts avec la paraphrase de Théophile, qui en facilite suffisamment l'intelligence , en y joignant seulement les courtes notes de M. Cujas. S'il y a quelques endroits que vous n'entendiez pas encore avec ces secours, vous pourrez consulter l'avocat que vous aurez auprès de vous; mais je vous prie, mon cher fils, de n'y avoir recours que lorsque, après quelque temps d'une application sérieuse et suffisante, vous désespérez de bonne foi du succès de votre attention; car je souhaite fort que, autant qu'il sera possible, vous soyez votre maître à vous-même. L'expérience vous apprendra, et elle vous l'a peut-être déjà appris, quoique vous ne soyez pas bien vieux, qu'on ne sait rien si parfaitement que ce que l'on a appris par le seul effort de son application.

Il faut pourtant que cette règle ait ses bornes, mon cher fils, surtout dans le commencement d'une étude nouvelle avec laquelle on n'est pas encore familiarisé; autrement on s'épuiserait l'esprit, on pourrait même se rebuter, et on perdrait d'ailleurs un temps qu'on pourrait employer plus utilement. Il suffit d'être de bonne foi sur cela comme sur tout le reste ; mais il faut y ajouter encore la précaution de repasser sur les endroits difficiles avec quelque personne éclairée, quoique l'on croie les avoir bien entendus, afin de voir si l'on ne s'est pas trompé.

Quand vous aurez lu ainsi tous les Instituts de Justinien, sans y chercher autre chose que l'intelligence du texte, vous aurez cet avantage que, ayant une teinture générale de tout le corps de la jurisprudence romaine, pour ce qui regarde

le droit privé, vous serez en état d'embrasser tout votre objet, et de répondre sur chaque matière aux difficultés que l'on tire souvent d'une matière différente.

Je compte que deux mois bien employés suffiront pour cette première lecture.

Ce sera alors qu'il faudra revenir sur vos pas, et recommencer le même travail , en y joignant le commentaire de feu M. Baudin sur les Instituts , que vous trouverez aisément manuscrit ; je n'en ai point vu de plus clair, de plus méthodique, de plus convenable aux exercices des écoles, et d'une meilleure latinité.

Vous pourrez aussi consulter, sur les endroits les plus difliciles , les notes de Vinnius et celles de la Coste , qui sont , à mon sens, les meilleurs commentaires imprimés que nous ayons sur les Instituts.

Vous aurez dans ce temps-là un docteur de droit qui viendra vous exercer sur chaque titre de ce livre, vous expliquer les difficultés les plus considérables; et vofts proposer les arguments ordinaires qu'on a accoutumé de faire dans les écoles.

Vous y joindrez aussi des exercices fréquents sur les mêmes matières, avec de jeunes gens studieux et de bonnes mœurs, pour acquérir la facilité de parler, et surtout de parler le langage des lois; c'est à quoi vous ne sauriez trop vous attacher, mon cher fils. Chaque profession a sa langue qui lui est propre, et celle des jurisconsultes romains est une des plus pures. Il est d'ailleurs d'une utilité infinie de s'accoutumer à parler en termes propres ; c'est une des plus grandes parties de l'élégance du style, et quand on en a une fois pris l'habitude dans une matière, on la porte aisément dans toutes les autres, et l'on parvient même à ne pouvoir plus s'en passer. Lisez donc, pour cela, mon cher fils, et pour bien d'autres choses, lisez continuellement les écrits de M. Cujas, qui a mieux parlé la langue du droit qu'aucun moderne, et peut-être aussi bien qu'aucun ancien. Je tâcherai

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de vous faire avoir aussi les écrits de M. Boscager, qui a été le maître de mon père, et qui a traité les matières de droit avec une pureté et une élégance singulière.

Je souhaiterais fort que cette seconde étude des Instituts, plus exacte et plus profonde que la première , pût être entièrement achevée dans six mois , à compter du 1er janvier prochain, et que vous en eussiez fait dans le même temps un petit abrégé pour fixer et pour soulager votre mémoire en le relisant de temps en temps; je crois que cela ne vous sera ni impossible ni même fort difficile, en donnant à cette étude trois heures par jour, en y comprenant le temps que vous passerez avec votre répétiteur.

Je suppose donc que, vers la Saint-Jean, vous aurez achevé ce travail , et je ne vous demanderai alors plus que deux choses pour finir votre première année du droit civil jusqu'aux vacations de l'année prochaine :

L'une sera de lire, dans le même Manuel de Godefroy, dont je vous ai déjà parlé, ce que l'on appelle : séries Digestorum et Codicis, c'est-à-dire la suite et la liaison des titres du Digeste et du Code; non pour vous convaincre de la bonté de l'ordre de ces deux corps de jurisprudence, ce que je crois qu'on aura de la peine à vous persuader, d'autant plus qu'on y a suivi deux plans différents dont aucun n'est le naturel, mais pour vous familiariser insensiblement avec cet ordre, tout défectueux qu'il est, vous donner une légère idée de toutes les matières du droit, et vous mettre en état de trouver aisément les titres et les lois que vous serez obligé de chercher dans le Digeste et dans le Code; mais l'habitude fera plus sur cela que tout le reste.

L'autre , qui sera pour vous d'une plus grande utilité , c'est de lire les deux derniers titres du Digeste, qui sont comme le supplément des Instituts, et dont l'un traite des règles du droit, et l'autre de la signification des mots. Si ces deux titres tenaient tout ce qu'ils promettent, ils seraient d'une utilité infinie pour ceux qui étudient en droit; mais, quoi-

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qu'ils ne soient pas aussi parfaits qu'on pourrait le désirer, il est néanmoins très-important de les bien savoir, et si vous y trouvez quelque difficulté, vous pourrez avoir recours aux notes de Denis Godefroy, et quelquefois même à celles de Jacques Godefroy sur le titre de Regulis juris, qui sont beaucoup plus savantes, et qu'on a toujours regardées comme un chef-d'œuvre en ce genre.

Vous y joindrez enfin un autre recueil, que le même Jacques Godefroy a fait pour servir de supplément au titre de Regulis jurts , et qui est dans le même manuel dont je vous ai déjà parlé, sous le titre de Florilegium rotondiorum juria sententiarum , etc. On ne saurait trop se remplir l'esprit de ces notions communes, qui sont comme autant d'oracles de la jurisprudence, et comme le précis de toutes les réflexions des jurisconsultes. Rien même ne fait plus d'honneur à un jeune homme qui fait ses exercices ordinaires en droit que d'avoir à la main ces sortes de sentences, qui donnent non-seulement de l'ornement, mais du suc et de la substance à toutes ses réponses.

Voilà, mon cher fils, tout ce que je vous propose de faire pendant le cours de l'année académique que vous allez commencer. J'ai peur que vous n'en soyez si las par avance que vous ne me donniez pas une audience trop favorable sur ce que j'ai à vous dire de l'étude du droit canonique, qu'il faudra pourtant tâcher de commencer avant la fin de cette première année; mais j'en exigerai si peu sur ce point, que j'espère qu'à la fin nous nous séparerons contents l'un de l'autre.

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