PARTIE II, LETTRE VIII
tort qu'ils semblent vous avoir fait , a été d'ôter au législateur tout exercice du pouvoir exécutif, et l'usage de la force à l'appui de la justice : mais en vous donnant une ressource aussi sûre et plus légitime , ils ont changé ce mal apparent en un vrai bienfait; en se rendant garants de vos droits , ils vous ont dispensés de les défendre vou£-mêmes. Eh ! dans la misère des choses humaines , -quel bien vaut la peine d'être acheté du saeg de nos frères? La liberté même est trop chère à ce prix.
Les médiateurs ont pu se tromper, ils étaient hommes; mais ils n'ont point voulu vous tromper, ils ont voulu être justes, cela se voit, même cela se prouve; et tout montre en effet que ce qui est équivoque ou défectueux dans leur ouvrage vient souvent de nécessité, quelquefois d'erreur, jamais de mauvaise volonté. Us avoient à concilier des choses presque incompatibles, les droits du peuple et les prétentions du Conseil , l'empire des lois et la puissance des hommes, l'indépendance de l'état et la, garantie du règlement. Tout cela ne pouvoit se faire sans un peu de contradiction; et c'est de cette contradiction que votre magistrat tire avantage, en tournant tout ep sa favemr , et faisant servir la moitié de vgs lois à violer l'autre.
Il est clair d'abord que le règlement lui-même n'est point une loi que les médiateurs aient voulu imposer à la république , mais seulement un accord qu'ils ont établi entre ses membres, et qu'ils n'ont par conséquent jtarté nulle atteinte à sa souveraineté. Gela est clair, dis-je, par l'article xuv, qui laisse aur Conseil
368 LETTRES ÉCRITES DE LA MONTAGNE, général, légitimement assemblé, le droit de faire aux articles du règlement tel changement qu'il lui plaît. Ainsi les médiateurs ne mettent point leur volonté au-dessus de la sienne, ils n'interviennent qu'en cas de division. C'est le sens de l'article xv.
Mais de là résulte aussi la nullité des réserves et limitations données dans l'article m aux droits et attributions du Conseil général : car si le Conseil général décide que ces réserves et limitations ne borneront plus sa puissance , elles ne la borneront plus; et quand tous les membres d'un état souverain règlent son pouvoir sur eux-mêmes, qui est-ce qui a droit de s'y opposer? Les exclusions qu'on peut inférer de l'article ih ne signifient donc autre chose sinon que le Conseil général se renferme dans leurs limites jusqu'à ce qu'il trouve à propos de les passer.
C'est ici l'une des contradictions dont j'ai parlé, et l'on en démêle aisément la cause. Il étoit d'ailleurs bien difficile aux plénipotentiaires , pleins des maximes de gouvernements tout différents , d'approfondir assez les vrais principes du vôtre. La constitution démocratique a jusqu'à présent été mal examinée. Tous ceux qui en ont parlé , ou ne la connoissoient pas , ou y prenoient trop peu d'intérêt, ou avoient intérêt de la présenter sous un faux jour. Aucun d'eux n'a suffisamment distingué le souverain du gouvernement , la puissance législative de l'executive. Il n'y a point d'état où ces deux pouvoirs soient si séparés , et où Ton ait tant affecté de les confondre. Les uns s'imaginent qu'une démocratie est un gouvernement où tout le peuple est magistrat et juge; d'autres ne voient