PARTIE II, LETTRE VIIL 36g
la liberté que dans le droit d'élire ses chefs, et, n'étant soumis qu'à des princes , croient que celui qui commande est toujours le souverain. La constitution démocratique est certainement le chef-d'œuvre de Fart politique: mais plus l'artifice en est admirable. moin§ il appartient à tous les yeux de le pénétrer. N'est-il pas vrai, monsieur, que la première précaution de n'admettre aucun Conseil général légitime que sous la convocation du petit Conseil, et la seconde précaution de n'y souffrir aucune proposition qu'avec l'approbation du petit Conseil, suffisoient seules pour maintenir le Conseil général dans la plus entière dépendance? La troisième précaution , d'y régler la compétence des matières, étoit donc la chose du monde la plus superflue. Et quel eût été l'inconvénient de laisser au Conseil général la plénitude des droits suprêmes , puisqu'il n'en peut faire aucun usage qu'autant que le petit Conseil le lui permet? En ne bornant pas les droits de la puissance souveraine , on ne la rendoit pas dans le fait moins dépendante , et l'on évitoit une contradiction : ce qui prouve que c'est pour n'avoir pas bien connu votre constitution qu'on a pris des précautions vaines en elles-mêmes et contradictoires dans leur objet.
On dira que ces limitations avoient seulement pour fin de marquer les cas où les Conseils inférieurs seraient obligés d'assembler le Conseil ^général. J'entends bien cela; mais n'étoit-il pas plus naturel et plus simple de marquer les droits qui leur étoieût attribués à eux-mêmes, et qu'ils pouvoient exercer sans le concours du Conseil général? Les borne» x. 34
370 LETTRES ÉCRITES DE LA MONTAGNE, étoient-elles moins fixées par ce qui est au-deçà que par ce qui est au-delà? et lorsque les Conseils inférieurs vouloient passer ces bornes , n'est-il pas clair qu'ils avoient besoin detre autorisés? Par-là, je la voue, on mettoit plus en vue tant de pouvoirs réunis dans les mêmes mains , mais on présentait les objets dans leur jour véritable; on tiroit de la nature de la chose le moyen de fixer les droits respectifs des divers corps, et Ton sauvoit toute contradiction.
A la vérité , Fauteur des Lettres prétend que le petit Conseil, étant le gouvernement même, doit exercer à ce titre toute l'autorité qui n'est pas attribuée aux autres corps de l'état : mais c'est supposer la sienne antérieure aux édits; c'est supposer que le petit Conseil, source primitive de la puissance, garde ainsi tous les droits qu'il n'a pas aliénés. Reconnoissezvous , monsieur, dans ce principe celui de votre constitution? Une preuve si curieuse mérite de nous arrêter un moment.
Remarquez d'abord qu'il s'agit là l du pouvoir du petit Conseil , mis en opposition avec cehii des syndics, c'est-à-dire de chacun de ces deux pouvoirs séparé de l'autre. L'édit parle du pouvoir des syndics sans le Conseil, il ne parle point du pouvoir du Conseil sans les syndics. Pourquoi cela? Parceque le Conseil sans les syndics est le gouvernement. Donc le silence même des édits sur le pouvoir du Conseil , loin de prouver la nullité de ce pouvoir, en prouve l'étendue. Voilà sans doute une conclusion bien neuve.
' Lettres écrites de la campagne, page 66.
Admettons-la toutefois , pourvu que l'antécédent soit prouvé.
Si c'est parceque le petit Conseil est le gouvernement que les édits ne parlent point de son pouvoir , ils diront du moins que le petit Conseil est le gouvernement , à moins que de preuve en preuve leur silence n'établisse toujours le contraire de ce qu'ils ont dit.
Or je demande qu'on me montre dans vos édits où il est dit que le petit Conseil est le gouvernement; et en attendant je vais vous montrer , moi , où il est dit tout le contraire. Dans Fédit politique de i568, je trouve le préambule conçu dans ces termes : Pour ce que le gouvernement et estât <fe cette vilîe consiste par quatre syndiques, le Conseil des vingt-cinq, le Conseil des soixante, des Deux-cents, du général, £t un lieutenant en la justice ordinaire, avec autres offices, selon que bonne police le requiert, tant pour [administration du bien public que la justice, nous avons recueilli V ordre qui jusquici a été observé..... afin quil soit gardé à T avenir,.... comme s ensuit.
Dès l'article premier de Fédit de 1 7 38 , je vois encore que cinq ordres composent le gouvernement de Genève. Or de ces cinq ordres les quatre syndics tout seuls en font un ; le Conseil des vingt-cinq , où sont certainement compris lès quatre syndics, en fait un autre, et les syndics entrent encore dans les trois suivants. Le petit Conseil sans les syndics n'est donc pas le gouvernement.
J'ouvre Fédit de 1707, et j'y vois à l'article v, en propres termes, que messieurs les syndics ont la direction et le gouvernement de l'état. A Finstant je ferme le
livre, et je dis : Certainement , selon les édits, le petit Conseil sans les syndics n' est pas* le gouvernement , quoique Fauteur des Lettres affirme qu'il Test
On dira que moi-même j'attribue souvent dans ces Lettres le gouvernement au petit Conseil. J'en conviens; mais c'est au petit Conseil présidé par les syndics; et alors il est certain que le gouvernement provisionnel y réside dans le sens que je donne à ce mot : mais ce sens n'est pas celui de l'auteur des Lettres , puisque dans le mien le gouvernement n'a que les pouvoirs qui lui sont donnés par la loi , et que dans le sien, au contraire, le gouvernement a tous les pouvoirs que la loi ne lui ôte pas.
Reste donc dans toute sa force l'objection des représentants , que , quand l'édit parle des syndics , il parle de leur puissance, et que, quand il parle du Conseil , il ne parle que de son devoir. Je dis que cette objection reste dans toute sa force; car l'auteur des Lettres n'y répond que par une assertion démentie par tous les édits. Vous me ferez plaisir, monsieur, si je me trompe, de m'apprendre en quoi pèche mon raisonnement.
Cependant cet auteur, très content du sien, demande comment, si le législateur ri avoit pas considéré de cet œil le petit Conseil, on pourroit concevoir que dans aucun endroit de Tédit il rien réglât [autorité, quil la supposât partout, et quil ne la déterminât nulle part '.
J'oserai tenter d'éclaircir ce profond mystère. Le législateur ne régie point la puissance du Conseil, parcequ'il ne lui en donne aucune indépendamment
' Lettres écrites de la campagne , page 67.