‹ Œuvres de J.J. RousseauChapitre 141 sur 159 · PARTIE II, LETTRE IX · texte numérisé non relu

PARTIE II, LETTRE IX

nent de l'inquiétude sur le reste. Malgré l'expérience qui apprend aux citoyens l'inutilité de leurs représentations les mieux fondées , ils en font à ce sujet de nouvelles ,, demandant que le texte original des édits soit déposé en chancellerie ou dans* tel autre lieu public, au choix du Conseil, où Ton puisse comparer ce texte avec l'imprimé.

Or vous vous rappellerez, monsieur, que par l'article xlii de Fédit de 1738, il est dit qu'on fera imprimer au plus tôt un code général des lois de l'état , qui contiendra tous les édits et règlements. Il n'a pas encore été question de ce code au bout de vingt-six ans ; et les citoyens ont gardé le silence ' !

Vous vous rappellerez encore que , dans un mémoire imprimé en 174$, un membre proscrit des Deux-cents jeta de violents soupçons sur la fidélité des édits imprimés en 1 7 1 3 , et réimprimés en 1 735 , deux époques également suspectes. Il dit avoir collationné sur des édits manuscrits ces imprimés, dans lesquels il affirme avoir trouvé quantité d'erreurs dont il a fait note; et il rapporte les propres termes d'un édit de i556, omis tout entier dans l'imprimé. A des im-

1 De quelle excuse, de quel prétexte peut-on couvrir l'inobservation d'un article aussi exprès et aussi important? Gela ne se conçoit pas. Quand par hasard on en parle à quelques magistrats en conversation , ils répondent froidement : Chaque édit particulier est imprimé; rassemblez-les. Gomme si l'on étoit sûr que tout fût imprimé, et comme si le recueil de ces chiffons formoit un corps de lois complet, un code général, revêtu de l'authenticité requise, et tel que l'annonce l'article xlii ! Est-ce ainsi que ces messieurs remplissent un engagement aussi formel ? Quelles conséquences sinistres ne pourroit-on pas tirer de pareilles omissions !

putations si graves le Conseil n'a rien répondu ; et les citoyens ont gardé le silence !

Accordons , si Ton veut . que la dignité du Conseil ne lui permettoit pas de répondre alors aux imputations d'un proscrit. Cette même dignité , l'honneur compromis, la fidélité suspectée, exigeoient maintenant une vérification que tant d'indices rendoient nécessaire, et que ceux qui la demandoient avoient droit d'obtenir.

Point du tout. Le petit Conseil justifie le changement fait à l'édit par un ancien usage , auquel le Conseil général, ne s'étant pas opposé dans son origine, n'a plus droit de s'opposer aujourd'hui.

Il donne pour raison de la différence qui est entre le manuscrit du Conseil et l'imprimé , que ce manuscrit est un recueil des édits avec les changements pratiqués, et consentis par le silence du Conseil général ; au lieu que l'imprimé n'est que le recueil des mêmes édits , tels qu'ils ont passé en Conseil général

Il justifie là confirmation du trésorier contre l'édit qui veut que l'on en élise un autre , encore par un ancien usage. Les citoyens n'aperçoivent pas une contravention aux édits, qu'il n'autorise par des contraventions antérieures ; ils ne font pas une plainte qu'il ne rebute, en leur reprochant de ne s'être pas plaints plus tôt,

Et^ quant à la communication du texte original des lois, elle est nettement refusée ' , soit comme étant con-

1 Ces refus si durs et si sûrs à toutes les représentations les plus raisonnables et les plus justes paroksent peu naturels. Est-il concevable que le Conseil de Genève, composé dans sa majeure partie

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