‹ Œuvres de J.J. RousseauChapitre 57 sur 159 · PARTIE I, LETTRE IV. 2S · texte numérisé non relu

PARTIE I, LETTRE IV. 2S

ctésiastâque , et qui fut censuré au synode d'Orléans. L'auteur se plaignant beaucoup de cette censure , et ayant été , pour ce même livre , appelé au consistoire de Genève , n'y voulut point con)parottre, et s enfuit : pois étant revenu , avec la permission du magistrat , pour se réconcilier avecles ministres , il ne tint compte de leur parler ni de se rendre an consistoire, jusqu'à ce qu y étant cité de nouveau, ii comparât enfin ; et «près de longues disputes, ayant refasé toute satisfaction , il fut déféré et cité au Conseil , où , au lieu de comparaître , il fit présenter par sa femme une excuse par écrit , et s'enfuit derechef de la ville.

Il fot donc enfin procédé contre lui , c*est-à-dtre contre son livre; et comme la sentence rendue en cette occasion est importante , même quant aux termes , et peu connue , je vais vous la transcrire ici tout «htière ; elle peut avoir son utilité :

«' Nous syndiques, juges dés causes criminelles « de cette cité , ayant entendu le rapport du vénérable « consistoire de cette église des procédures tenues en* * vers Jean Morelli , habitant de cette cité : d autant « que maintenant , pour la seconde fois , il a abandonné «cette cité , et , au lieu de comparottre devant nous «€* notre Conseil, quand il y étoit renvoyé, s'est « montré désobéissant : à ces causes et autres justes à «ce nous mouvantes , séants pour tribunal au lieu de « n#s aacétres , seloa nos anciennes coutumes , après «bonne participation de conseil avec nos citoyens, « ayant Dieu et ses saintes Écritures devant nos yeux ,

' Extrait des procédures faites et tenues contre Jean ftforelli. Imprimé à Genève, éhez François Perrin, i563, page 10.

« et invoqué son saint nom pour faire droit jugement, « disant : Au nom du Père , du Fils , et du Saint-Es- * prit, Amen. Par cette notre définitive sentence, la- « quelle donnons ici par écrit , avons avisé par meure « délibération de proeéder plus outre , comme en cas « de contumace dudit Morelli: surtout afin d'aVertir « tous ceux qu'il appartiendra de se donner garde du « livre , afin de n'y être point abusés. Estant donc due- « ment informés des resveries et erreurs lesquelles y « sont contenues , et surtout que ledit livre tend à faire « schismes et troubles dans l'Église d'une façon sédi- « tieuse , l'avons condamné et condamnons comme un « livre nuisible et pernicieux; et, pour donner exem- « pie , ordonné et ordonnons que l'un d'iceux soit pré- « sentement bruslé : défendant à tous libraires d'en « tenir ni exposer en vente , et à tous citoyens , bour- « geois et habitants de cette ville , de quelque qualité » qu'ils soient , d'en acheter ni avoir pour y lire : com- « mandant à tous ceux qui en auroient de nous les « apporter , et ceux qui sauroient où il y en a de le « nous révéler dans vingt-quatre heures , sous peine « d'être rigoureusement punis.

« Et à vous , nostre lieutenant , commandons que « faciez mettre nostre présente sentence à due et en- « tière exécution*

« Prononcée et exécutée le jeudi seizième jour « de teptembre mil cinq cent soixante-trois.

a Ainsi signé , P. Chenelat. »

Vous trouverez, monsieur, des observations de plus d'un genre à faire en temps et lieu sur cette pièce.

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