‹ Œuvres de J.J. RousseauChapitre 56 sur 159 · PARTIE I, LETTRE IV · texte numérisé non relu

PARTIE I, LETTRE IV

aucune sorte à troubler le culte établi ni l'ordre public, puisquau contraire j'y insiste sur le respect qu'on doit aux formes établies, sur l'obéissance aux lois en toute chose , même en matière de religion , et puisque c'est de cette obéissance prescrite qu'un prêtre de Genève m'a le plus aigrement repris.

Ce délit si terrible , et dont on fait tant de bruit, se réduit donc, en l'admettant pour réel, à quelque erreur sur la foi , qui , si elle n'est avantageuse à la société, lui est du moins très indifférente, le plus grand mal qui en résulte étant la tolérance pour les sentiments d'autrui, par conséquent la paix dans l'état et dans le monde sur les matières de religion.

Mais je vous demande , à vous , monsieur, qui connoissez votçe gouvernement et vos lois , à qui il appartient déjuger, et surtout en première instance, des erreurs sur la foi que peut commettre un particulier : est-ce au Conseil? est-ce au consistoire? Voilà le noeud de* la question.

Il felloit d'abord réduire le délit à son espèce. A présent qu'elle e«t connue , il faut comparer la procédure à la loi.

V*s édits ne fixent pas la peine due à celui qui erre en matière de foi , et qui publie son erreur. Mais , par l'article 88 de l'ordonnance ecclésiastique , au chapitre du consistoire, ils règlent l'ordre de la procédure contre celui qui' dogmatise. Cet article est couché en ces termes :

S*il y a quelqu'un qui dogmatise contre la doctrine reçue ^ quil soit appelé pour conférer avec lui : fil se range, quon le supporte sans scandale ni diffame ; s'il est oppx. 17

niâtre, quon l'admoneste par quelques fois pour essayer à le réduire. Si on voit enfin quil soit besoin de plus grande sévérité, qu'on lui interdise la sainte cène y et quon en avertisse le magistrat , afin d'y pourvoir.

On voit par là , i° que la première inquisition de cette espèce de délit appartient au consistoire ;

2 Que le législateur n'entend point qu'un tel délit soit irrémissible , si celui qui Ta commis se repent et se range ;

3° Qu'il prescrit le? voies qu'on doit suivre pour râthener le coupable à son devoir ;

4° Que ces voies sont pleines de douceur, d'égards > de commisération , telles qu'il convient à des chrétiens d'un oser, à l'exemple de leur maître , dans les fautes qui ne troublent point la société civile , et n'mtéressent que la religion ;

5° Qu'enfin la -dernière et plus grande peine qu'il prescrit est tirée de b nature du délit, comme oefe devroit toujours être , en privant le coupable de i* sainte cène et de la communion de l'Église , qu'il a offensée , et qu'il veut continuer ^d'oflfenser.

Après tout cela , le consistoire le dénonce au magistrat, qui doit alors y pourvoir; parceque la loi De souffrant dans l'état qu'une seule religion , celui qui s'obstine à vouloir en professer et enseigner une autre doit être retranché de l'état.

On voit l'application de toules les parties de *ee«e loi dans la forme de procédure suivie en i663 contre Jean Morelli.

Jean Morelli , habitant de Genève , avott fait et publié un livre dans lequel il attaqnoit la discipline ce-

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