PARTIE I, LETTRE IV
Paris et celui du Conseil de Genève, que neuf jours "d'intervalle » ; le temps à peu près qu'il falloit pour avoir avis de ce qui se pàssoit à Paris. Le vacarme affreux qui fut fait en Suisse sur icette affaire , mon expulsion de chez mon ami , les tentatives faites à Neufchâtel , et même à la cour, pour m'ôtér mon dernier asile , tout cela vint de Genève et des environs , après le décret. On sait <juels furent les instigateurs , on sait quels furent les émissaires ; leur; activité fat sans exemple; il ne tint pas, à eux qu'on ne m'ôtât le feu et Feau dans l'Europe entière , qu'il ne me restât pas une terre pour lit , pas une pierre pour chevet. Ne transposons donc point ainsi les choses , et ne donnons point , pour motif du décret de Genève , le scandale qui en fut l'effet.
Le premier parlement d'un royaume voisin poursuit Emile et son auteur. Que fera le gouvernement de Genève? ,
La réponse est simple. Il ne fera rien ; il ne doit rien foire , ou plutôt il doit ne rien faire. Il renverseroit tout ordre judiciaire , il braveroit le parlement de Paris, il lui disputeroit la compétence en l'imitant. C'étoit précisément parceque j'étois décrété à Paris c[ue je ne pouvois l'être à Genève. Le délit d'un criminel a certainement un lieu, et un lieu unique; il ne peut pas plus être coupable à-la-fois du même délit en deux états, qu'il ne peut être' en deux lieux dans le même temps ; et , s'il veut purger les deux décrets , comment voulez-vous qu'il se partage? En effet , avez-
1 Le décret du parlement fut donné le 9 juin, et celui du Conseil Je ig.
266 LETTRES ÉCRITES DE LA MONTAGNE, vous jamais ouï dire qu'on ait décrété le 1 même homme en deux pays à-la-fois pour le même fait? CTen est ici le premier exemple , et probablement ce sera 1# dernier. J'aurai, dans mes malheurs, le triste honneur d'être à tous égards un exemple unique.
Les crimes les plus atroces , les assassinats même, ne sont pas et ne doivent pas être poursuivis pardevant d autres tribunaux que ceux des lieux où Us ont été commis. Si un Genevois tuoit un homme, même un autre Genevois, en pays étranger, le Conseil de Genève ne pourrait s'attribuer la connoissance de ce crime : il pourrait livrer le coupable s'il étoit réclamé, il pourrait en solliciter le châtiment ; mais , à moins qu'on ne lui remit volontairement le jugement avec les pièces de la procédure , il ne le jugerait pas , parcequ il ne lui appartient pas de connottre d'un délit commis chez un autre souverain , et qu'il ne peut pas même ordonner les informations nécessaires pour le Constater. Voilà la règle , et voilà la réponse à la question , Que fera le gouvernement de Genève? Ce sont ici les plus simples notions du droit public, qu'il serait honteux au dernier magistrat d'ignorer. Faudra-t41 toujours que j'enseigne à mes dépens les éléments de la jurisprudence à mes juges?
// devott, suivant les auteurs des représentations, se borner à défendre provisionnellement le débit dans la vilk (page 12). C'est en effet tout ce qu'il pouvoit légitimement faire pour contenter son a ni mo si té ; c'est ce qu'il avoit déjà fait pour la Nouvelle Héldise: mais voyant que le parlement de Paris ne disoit rien, et qu'on ne faisoit nulle part une semblable défense , il