SECTION IV
SAT105MEL DE LA LOI, OC COIIMEMTAIEB ^USTIFICATir.
Le code universel ou toute portion de ce code doit être accompagné d'un commentaire raisonné qui lui serve de juslifîcalion : chaque loi, en particulier, doit porter avec elle son motif, c'est-à-dire son rapport au principe de l’utilité générale, le bien qui en résulte, el qui doit lui concilier l'approbation des peuples.
Voyons en détail quelles sont les classes de personnes à qui un tel commentaire peut offrir des avantages particuliers.
1** Si vous prenez les habitants du pays dans leurs diverses conditions, -ils n'ont pas besoin de connaître le code entier, mais il est une partie des lois qui les intéresse plus habituellement; et, par occasion, il n'en est aucune qui ne puisse les concerner d’une façon spéciale. Le commentaire raisonné leur sera ulile pour leur en indiquer le vrai sens, surtout si te texte pouvait leur laisser quelque doute , el de plus U servirait à fixer la loi dans leur mémoire : ce que l’on comprend bien se relient aisément , mais ce qui est obscur tend sans cesse s'effacer de l’esprit , comme des mois d’une langue étrangère, dont on ne comprendrait pas la signification. Le rationnel est donc à la fois une boussole el une ancre.
3* Par rapport aux juges, ce même commentaire leur sert de guide et d'appui , lorsqu'ils sont appelés à rendre compte des molifs de leurs decisions pnr-
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INCONVÉMENTS DES LOIS NON ÉCRITES
Ciculicrea. Ces moti^s ne seront que le développe» ment, Tapplicalion des principes cpii ont servi de base à la loi générale ; et plus celle conformité sera sensible , plus les jugements seront à l'abri de tout blâme arliitraire, de toute imputation de partialité.
S* Le commentaire raisonné ne sera pas moins utile aux corps politiques chargés de la législation. J>es circonstances du moment agissent sur les assem» blées avec une force indue , et souvent on sc laisse entraîner d'exception en exception à des lots qui n’ont point de rapport entre elles. Le commentaire raisonné est une sauvegarde admirable pour conserver le code dans tontes ses parties saines, pour le mettre à l’abri de toutes innovations de légèreté, d'ignorance ou de caprice, enfin pour le ramener â son état primitif, s'il avait subi quelque changement nuisible.
4« Si vous le considérez sous le rapport de l’instruction , il offrira une utilité générale par sa tendance à améliorer les hommes dans leur caractère d’agents moraux et intellectuels.
La morale, en visagée comme art et comme science, embrasse toute celte variété d'actes libres par lesquels le bonheur des hommes pris collectivement ou individuellement est augmenté ou diminué. Les actes dont il résulte un mal positif sont les délits, — - délits prives envers les imIivUius , ilélits publics envers la communauté, — délits envers soi même, si l'on peut toutefois donner ce nom aux actes par lesquels nous ne faisons du tort qu’à nousmêmes. Les délits privés, les délits publics sont soumis à une sanction légalè. Les délits contre soimême ne sont pas en général punis par les lois , ni même punissables; ils entraînent naturellement pour rindiridu des conséquences nuisibles, qui leur servent de peine ou de frein.
Dans les relations mutuelles des hommes , il est d’autres règles de morale qui ne constituent pas des obligations exigibles, tels sont les services positifs de bienveillance; je veux dire qu'ils oc sont pas exigibles au nom de la loi : mais ils ont aussi des sanctions qui les appuient. Selon la manière dont on se conduit envers les hommes, on eprouvede leur part les effets de la haine ou de l'amitié, de l’estime 011 du mépris, de la dehance ou de la confiance, etc.
Qu'on se représente combien la jeunesse instruite dans de justes notions sur tous ces points, apprenant de la loi même à n’envisager la société que comme une assurance mutuelle de bonheur, à peser toutes ses actions dans la balance de rintèrêt général , serait différente de celle qui entre dans le monde sans avoir aucune connaissance des lois ni aucune idée claire du principe de ses devoirs. La véritable éducation (Sl celle des lois : leur éliulc doit être la principale occu{iatiou des jeunes ci-
BRHTRtH. — toat III.
loyens «lès qu’ils ont atteint l’âge de raison : ces instructions puisées dans ce commentaire raisonné exerceraient un empire d’autant plus fort qu'elles ont déjà leur racine dans le ca*ur et qu'elles sont toutes fondées sur les U'soins de rhumanilé.
Je me résume : le principe de l’iitililé générale, /e plus grand bien du plus grand nombre ^ établi dans la loi, développé dans ses détails, deviendra pour la jeunesse un code d’instruction qui lui donnera des habitudes morales et intellectuelles inhniment supérieures à celles qui résultent de tous nos systèmes vulgaires.
J’insiste encore un moment sur la nécessité de ce commentaire. Une loi |>eiit-elle être bonne si elle n'est appuyée sur de bonnes raisons? Et quelle confiance devez-vous à celui qui ne pourrait en produire aucune?
Faire des lois sans assigner des raisons, ce n’est pas une œuvre difficile , il ne f.nit }>oiir cela que du pouvoir. Il n'y a point de Néron, point de Claude qui n’en soit capable. La même main royale qui vient de s’employer à broder une robe pour une madone, pourra, le moment d'après, tracer une loi pour condamner à la mort le téméraire qui oserait en censurer la forme ou la couleur.
Ajoutons que ce travail sera le eritère de l’habileté des législateurs : rignoraiice se trahirait des les premiers pas dans cette carrière scabreuse.
Mais ce commentaire raisonne, dira-t-on, ajouterait au corps de la loi une masse considérable et lui ferait perdre ce caractère de brièveté qui fait un de scs pricipaux mérites.
Cette objection n’est fondée que sur des notions fausses. Plus on embrasse dans sa totalité le champ de la législation, plus on s’a|KTçoit que des principes généraux en dominent toutes les parties, et que les mêmes raisons s’appliquant à un grand nombre de détails , n’ont pas l^soin d'être répétées. 11 ne Paul pas jîigcr d'un commentaire des lois par l’étendue des débats légisbilifs que chacune d’elles peut occasionner. Ce serait comparer des eaux distribuées dans un canal régulier au débordement d'un fleuve dans une vaste campagne.
Je ne m’étendrai pas ici sur celte objection , ni sur quelques autres ; elles ont été discutées dans un chapilredes Traités de Ivgislationy tom. I, p.â4U, sur la promulgation des lois et «le leurs motifs.