‹ Œuvres de Jérémie Bentham, jurisconsulte anglais De l'organisation judiciaire et de la codificationChapitre 143 sur 329 · Motifi pour la liberté accordée i (oui · texte numérisé non relu

Motifi pour la liberté accordée i (oui

1* C’est assez prévenir tout le mal que les opinions antireligieuses pourraient causer à certains individus , que d'interdire , comme nous Tarons fait plus haut , toute exhibition publique , soit au moyen de la parole , soit au moyen des couleurs , d’opinions ou d’objets qui pourraient causer de la peine à certains hommes.

2** Quant au danger de la propagation des doctrines erronées , j'y ai pourvu suffisamment par la faculté illimitée de les réfuter, et par la facilité extrême qu'a tout gouvernement d’opposer sans cesse à Terreur une réfutation plus que suffisante.

Si Ton craint ou si Ton feint de craindre que les efforts de Tbiimanité ne puissent contrarier ou blesser en quoi que ce soit la volonté de Dieu , celte crainte est trop absurde et se contredit d’une manière trop c\ idente , pour demander une réfutation. On ne peut même l'expliquer que par la force iri'ésislible de Tbabiiude, et par l’influence qu’exercent sur les hommes les puissances combinées de la force, de ta fraude et de la terreur superstitieuse.

Pour cc qui est de la religion de Jésus et de la prétendue crainte de la voir s'éteindre si une liberté complète est accordée, on n’a qu’à jeter les yeux sur les États-Unis d’Amérique.

B** Enfla , si Ton craint que cela ne porte une atteinte à la religion catholique, le seul exemple de Tlrlandc , où la liberté de la discussion lutte seule contre la persécution du gouvernement, suffira pour rassurer tous les penseurs.

9. Molift pour ne pas intcrnlire aux ecclésiastiques, et pour

ne pas désigner comme ptinisiables les discours prétendus

dirigés cooire le gourernemcDt.

1. Cela serait inutile. Si ces discours ont en effet pour but de faire commettre aux hommes des sciions punissables, punissez ces actions dans toute la rigueur, ainsique ceux qui ont excité à les commettre.

2. Il H>rail d’ailleurs impossible de frapper toute autre espèce d’ouvrage ou de discours qui n’entralnerait pas un mal léel. Une personne revêtue

d'un caractère consacré par la coutume et la vénération publique , peut aisément extraire des saints Pères , de la Bible ou de tout autre ouvrage , regardé comme divin <lans les pays où il se trouve, un centon funeste dans ses résultats, inallaquable dans ses sources.

3. Osera t'on condamner cet extrait ou ce commentaire des livres saints? Quelles difficultés ne se présentent |>as ? Comment s’y prendre? Un juge lancera-l'il la sentence contre une autorité si respectée? Tous les juges interpréteront-ils de même Touvrage accusé? Pourronl ifs Tinterpreter de même? « Telle est, leur dira l’ecclésiastique, votre manière de comprendre mon ouvrage ; mais voici la mienne. Oserez-vous me punir parce que vous et moi nous interprétons différemment un texte sur lequel mon autorité vaut bien la vôtre. » Le juge hésitera et il absoudra : « On ne peut me punir, se dira-t-ii à luimême , de n’avoir pas puni l'interprétation de matières religieuses , qui m'est fournie par un homme qui a, dans ces matières, un titre vénérable et sacré. »

3. MoUfi (Kior rtitreiodre dass uo cas particulier celle liberté illimitée.

1. l/cs craintes sur les ecclésiastiques sont fondées. Naturellement et nécessairement hostiles à l’ordre de choses actuel, ils ont déjà manifesté, en plus d'une circonstance, leur aversion pour cet ordre de choses. Ils sont même excusables en quelque sorte ; leur attachement pour leurs fonctions, sous l’ancien gouvernement, et les idées de devoir qu’ils y avaient jointes, se mêlent chez eux au sentiment de leurs intérêts privés, et donnent une grande énergie à leur désir de voir l’ancien édifice SC relever.

2. On o’ôie pas aux ecclésiastiques la liberté de discussion accordée à tous les citoyens. On leur ôte cette puissance de privilège que leur litre sacré porte arec lui, et dont il leur serait trop aisé de faire un usage contraire aux intérêts publics, et d’effrayer le vulgaire. 11$ peuvent, sans y attacher leur litre sacré , publier tous les arguments et tous les discours qu'il leur plaira , et qui alors oc se soutiendront que par leur force réelle.

3. On ne punit Tecclésiaslique que s’il a fait imprimer un ouvrage sans permission. Ainsi s’évanouissent toutes les incertitudes et tout le vague. On ne frappe pas en vain ; on ne porte pas de coups à faux. Rien de plus aisé que de s’assurer de la culpabilité ou de la non-culpabilité de Taccusé. Si, avec son nom et son litre, il public un ouvrage dangereux sans {>erroi$sion , il est puni. S’il n'y a ni nom ni titre, Touvrage perd son influence.

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