CHAPITRE V
DES JUXTES fXECTURALES DE PROVINCE.
78. Les juntes électorales de province se composeront des électeurs de tous les districts de celle même province , qui se réuniront dans la capitale afin de nommer les députés voulus et qui doivent assister aux cortès comme représentants de la nation.
79. Les juntes s'assembleront toujours dans la Péninsule, et les possessions et les Iles adjacentes, le premier dimanche du mois de décembre de l’année antérieure à la tenue des curies.
80. Dans les provinces doiilrc mer, elles se tiendront le second dimanche du mois de mars de la même année on seront tenues les juntes de district.
81. Les juntes seront présidées par le premier magistrat de la capitale de la province , auquel les électeurs de district se présenteront avec l’acte de leur élection, pour que leurs noms soient inscrits sur le livre où <)oivent être enregistrés les procèsverbaux de la junte.
82. Le jour indiqué, les électeurs de district se réuniront avec le président dans l’hêtel de ville ou dans l’édifice qu'oo jugera le plus convenable pour un acte aussi solennel , et là, les portes ouvertes, ils commenceront par nommer, à la pluralité des voix, un secrétaire et deux scrutateurs parmi les mêmes électeurs.
85. Si une province n’a le droit de nommer qu’un seul député, elle concourra à celle élection par l'organe de cinq élecletirs an moins, en répartissanl ce nombre entre les districts dont elleesl composée, ou en formant tirs districts pour ce seul elTet.
81. On commencera d’abord par donner lecture des quatre chapitres de celte eonslilulion qui traitent des élections. Ensiiilc on lira les extraits certifiés des procès-verbaux des élections faites dans les chefs-lieux de district , remis par les présidents respectifs; les électeurs présenteront même les titres de leur nomination pour être examinés par les secrétaires cl les scrulaleurs, qui devront rendre compte de leur validité le jour suivant. Les certificats du secrétaire et des scrutateurs seront examinés par une commission de trois membres de la junte, nommés à l'effet d’en rendre compte pareillement le lendemain.
85. Les électeurs de district s’étant réunis ce jour même, il sera fait lecture des rapports sur les certificats, et s'il se trouve un défaut de validité à l’un de ces certificats, ou à l'admission de l’èlectciir> la junte décidera, définitivement cl sans désemparer, ce qu’elle jugera à propos; et ce qu’elle aura résolu s’exécutera sans appel.
86- Ensuite les électeurs de dwlricl se transporteront avec le président à la cathédrale ou à la princijKile église, où il sera chanté une messe solennelle du Saint-Esprit, et l’évêque, ou, à son défaut, l’ecclésiasliqiie le plus élevé en dignité, fera un discours analogue aux circonstances.
87. Cet acte religieux fini , on retournera à l’endroit d'où l’on était parti , et , à portes ouvertes, les électeurs ayant pris leurs places sans distinction de rang, le président fera la demande conlenuc dans l'article 49 , et l'on observera tout ce qui est prescrit dans ce même article.
88. Ensuite les électeurs présents procéderont à la nomination du député ou des députés , et les éliront un à un : à cet effet, ils s’approcheront successivement de la table vis-à-vis de laquelle se trouvent le président, les scrutateurs et le secrétaire. Celui-ci écrira en présence de chaque votant le nom de la personne (pic l'électeur voudra nommer. Le secrétaire et les scrutateurs voleront les premiers.
89. Tous les voles étant recueillis , le président , le secrétaire et les scrutateurs en feront le dépouillement, et l'individu qui aura réuni au moins la
CONSTITUTION POLITIQUE DE LA MONARCHIE ESPAGNOLE
moitié des voix et une en sus , sera élu. Si personne n^arait réuni la majorité absolue des voix ^ les deux qui en auront obtenu le plus çranü nombre seront ballottés une seconde fois, et celui qui aura réuni la majorité sera élu. Dans le cas d’égalité, le sort décidera , et Télection étant terminée, le président la fera connaître.
90. Après l'élection des députés, on procédera à celle des suppléants, d’après les mêmes mélho<le et forme, et leur nombre sera , pour chaque province, en raison du tiers des députés etfectifs. Si une province n’a droit qu'à un ou deux députés, elle élira nonobstant un député suppléant, (leux-ci seront admis aux corlès toutes les fois qu’on aura constaté la mort du député effectif ou l'impossibilité où il se trouve d'y siéger, au jugement des certes, en quelque temps que l’un et l'autre de ces événements soit arrivé après l’élection.
91. Pour être député aux cortès, il est nécessaire d’èlre citoyen, jouissant de l’exercice de ses droits, ayant vingt-cinq ans révolus, né dans la province, ou y être domicilié depuis sept années au moins. Les ecclésiastiques séculiers sont éligibles; le choix peut tomber sur les citoyens qui composent la junte, ou sur ceux qui n’en sont pas.
93. Il est nécessaire en outre , pour être député aux cortès, d’avoir un revenu annuel convenable, provenant de biens possédés en propriété.
93. La disposition de l’article précédent demeure suspendue jusqu’à ce que les cortès qui doivent sc tenir à ravenir, déclarent l'époque où elle devra être mise à exécution , et qu'ils déterminent la quotité du revenu et la (ptalilé de biens d’où il devra provenir; ce qu'ils décideront alors sera regardé comme constitutionnel, de même que si cela eût été déterminé ici.
94. S’il arrive que la même personne soit chie par la province où elle est nec , et par celle où elle est établie, l’élection faite à raison du domicile sera maintenue, et celle faite à raison de sa naissance sera remplie de droit p.ir son suppléant.
95. Les ministres , les conseillers d’Ëlal , et ceux qui remplissent des ch.irges dans la maison du roi , ne pourront être élus députés aux corlès.
96. Ne pourra non plus être élu député aux corlès , aucun étranger , quand même il aurait obtenu des lettres de citoyen de la part des corlès.
97. Aucun fonctionnaire public nommé par le gouvemcmcQt ne pourra être élu député aux cortès par lu province dans laquelle il exerce sa charge.
98. Le secrétaire dressera procès- verbal des élections, que le président cl tous les électeurs signeront avec lui.
99. Les électeurs donneront sans retard cl sans aucun prétexte de refus à chacun des dé])Ulés , des
pouvoirs étendus , et les autoriseront à se présenter aux cortès avec la formule suivante.