‹ Œuvres de Jérémie Bentham, jurisconsulte anglais De l'organisation judiciaire et de la codificationChapitre 214 sur 329 · EFFICACITÉ DES LOIS CONTKE L’USURE · texte numérisé non relu

EFFICACITÉ DES LOIS CONTKE L’USURE

le (niix connnim ik- l’inti'rèt au-dessous du laux ordinaire le plus bas en usage dans les transactions au momentflù elle est portée. Malgré l’édit de 1766, ftar lequel If roi de Krance essaya de réduire le taux de rinlérèt de 5 à 4 pour 100, l'argent, en France, continua à être prêté à la loi étant éludée de difTcrenles manières. <• I

Quant à la proposition générale contenue dans | cette citation, si elle est vraie, tant mieux; mais j'avoue que je ne vois pas pourquoi il en serait ainsi. Il semble que ce soit dans le but de prouver la vérité de cette pro|>osition que le mauvais succès de la tentative dont il est question ici se trouve mentionné, d'autant plus qu’on ii’en donne pas d’autre preuve. Mais en prenant ce fait pour avéré, je ne vois pas comment il serait suffisant pour légitimer une pareille conclusion. I.a loi qui nous est citée fut éludée, dit-on ; mais comment le futelle? Comment se prèla-l-clle à l’èlre? C’est ce qu’on ne nous dit pas. Celle circonstance put tenir à un vice particulier dans sa rédaction , ou , ce qui revient au même, dans la nature des mesures prises pour la meure à exécution. Or , dans l’un ni dans l’autre cas, les infractions dont elle fut l’objet ne peuvent servir de base ou de juslilicalion à la proposition générale dont il est question. Pour que la vérité de celle proposition ftU démontrée par un fait de celte nattfre, il faudrait prouver que tous les moyens qui étaient convenables pour donner de l’efficacité à la loi dont il s’agit ont été employés, et que, malgré toutes ces précautions, cette loi a encore été éludée. Fondée ou non , la proposition qui est avancée ici ne porte pas certainement par elle-même un caractère de rérilc assez évident pour être admise sans preuves; et cependant, sauf le fait ci-dessus cité, qui, comme nous voyons, ne prouve rien, on n'en apporte aucune. Je dirai plus, je ne crois pas que cette proposition soit susceptible d’ëire prouvée. Pour ma part, en effet , je ne vois pas ce qui pourrait empêcher la loi de t'cduire le laux de Vintêrét aU'detsous du taux ordinaire le plus bas en usage dans les transaclions, si ce n’est un tel état de choses, une telle combinaison de circonstances qui devraient apporter des obstacles tout aussi puissants , ou à peu près , à l'efficacité d'une loi dirigée contre un taux d'intérêt plus élevé. Je ne vois pas de moyen capable d'enlever complètement à la loi son efficacité que dans la résolution que prendraient tous les sujets d'un Étal de ne point dénoncer les infractions dont elle serait l’objet ; mais, par une résolution de celle nature, le taux | d'intérêt le plus élevé peut se trouver tout aussi efficacement protégé que le laux le plus bas. Siip- | posez que la résolution soit universelle, dans toute <

In rigueur <lii mol : la loi devient alors complètement ineSicare ; tous les taux d'intérêt demeurent également libres, et , sous ce rapport , les transactions parliculiêres sont exactement ce qu'elles seraient s'il n'existait point de loi sur cette matière. Mais, dans cette hypothèse, la proposition du docteur Smith, en tant qu’elle limite l'inefficacité de la loi aux laux d'intérêt inférieurs, aux plus bas de ceux qui sont en usage dans tes transactions particulières, manque d'exactitude. Pour moi . je ne saurais concevoir qu'une pareille résolution ait pu jamais être prise et soutenue, ou puisse l'être jamais, sans une rébellion ouverte contre le gouvernement : or je ne vois pas que rien de semblable soit arrivé. Quant aux coalitions particulières, elles sont tout aussi capables de protéger, contre la loi , rinlérèt le plus élevé que l’intérêt le plus bas.

Il faut reconnaître pourtant que le taux d’intéi'èl le plus bas, dans le cas d'une prohibition légale, doit, selon toute apparence, rencontrer plus fréquemment que tout autre la protection du public. Il y a deux raisons pour cela : d’abord parce que , étant du nombre des laux ordinaires, sa nécessité doit naturellement se faire sentir plus souvent que celle des taux extraordinaires, et ensuite parce que la défaveur attachée n l'idée d'usure, circonstance capable à un degré ou à un autre d’exclure de la protection du public les laux d'intcrét de celle dernière espèce, ne peut pas être supposée s'étendre encore à l'usage du laux dont nous parlons. Un prêteur a ccrlamoment moins de raisons de s’abstenir de prendre un taux d'intérêt qu’il peut accepter sans infamie que d'en prendre un qui lui imprimerait celle tache. Or il n'est pas probable que le public se montre tellement empressé «le mettre son imagination et ses sentiments en harmonie avec la volonté de la loi , que , d<r$ qu'rlle a parlé, il frappe de réproUlion un acte que l'instant d'avant il jugeait innocent.

Que si l'on me demandait comment je suppose que les choses se sont passées dans le cas rapporté par le docteur Smith, jugeant de l'cvéncmenL d'après les probabilités générales , je dirais que la loi n'élait pas rédigée de manière à être complclemenl à l’abri des violations; que ce|>endant, dans beaucoup d'occasions qu’il a été impossible de constater, les citoyens ont dù s'y conformer, soit en s'abstenant absolument de prêter, soit en prêtant au taux réduit par la loi ; que , dans d’autres cas , la loi aura été violée, les prêteurs se fiant, à cet égard, en partie aux expédients employés par eux pour l'eluder , et en partie à la bonne foi et à l'honneur des emprunteurs ; je dirais que . par les deux raisons qui ont été exposées plus haut, l’ancien intérêt légal, dans ces derniers cas, aura été , selon

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