Nouvetlei reitituUoQi par Ici prêteurs iDttmidéi
Multiplications des demaades en conséquence.
Plusieurs «les prêteurs , ainsi menacés , sont entrés en accommodement , ainsi que la famille du sieur C... ; et cela n’a servi qu’à exciter de plus en plus celle cabale, et à multiplier le nombre des demandeurs. Tous ceux qui se sont imaginé avoir été lésés dans quelques négociations d'argent se sont réveillés, et la nuée grossit de jour en jour. On ne se contente pas de demander la restitution des inlcrèls ou des escomptes pris au dessus de S ou 6 pour 100 : on va jusqu'à demander l’intérêt de CCS intérêts. J’en ai eu l’exemple sous les yeux dans une lettre signée D. C..., laquelle est conçue en ces termes :
£n 1763, le 20 décembre ^ vous m'avez pris 60 lit. sur un billet de 1,000 liv. à l'ordre de K. B...f endossé par M. C... père. Je vous demande 50 lie. de restitution et 18 liv. d'intérêt.
MÉMOIRE SUR LES PRÊTS D’ARGENT
Si vous fUf me tes renvoyez. Je part, immédiat iement après mon déjeuner, pour Ruelle , pour chercher le certificat, et, à mon retour, Je cous dénonce. Puisque vous m'avez fait la grâce de ne pat vous en rapporter à moi , comptez sur ma parole d'honnéle homme.
On a rcilemandé à des enTanU de prétendues restitutions pour des afFaires traitées avec leurs pères, décédés depuis plusieurs années, et cela sans produire aucun acte, aucun registre, ni aucune autre preuve que la simple menace de dénoncer. Ce trait prouve l’espèce de vertige que le succès des premiers dénonciateurs a imprimé dans les esprits.
Un collecteur dont te père avait autrefois emprunté de Targent d’un receveur des tailles , se trouvant arréragé de plus de 2,000 livres sur son recouvrement, a bien eu l’audace de lui écrire qu'il prétendait compenser cette somme avec les escomptes que ce receveur avait pris autrefois de lui ou de son père.
L’avidité et l’acharnement des dénonciateurs, d’un cdté, de l’autre la terreur de tous les négociants préteurs d’argent , n'ont pu être qu’inftniment augmentes par la facilité arec laquelle les officiers de Justice d’Angoulémc ont paru se prêter à ces accusations d'usure.
11. InBueoces fuMitei de celle feroseolalioa sur le crédit et le commerce d'Angouléme.
L’effet des poursuites faites sur ces accusations a dù être et a été le discrédit le plus absolu dans tout le commerce d'Angoulème. L’autorisation donnée à la mauvaise foi des emprunteurs a fermé toutes les bourses des prêteurs, dout la fortune se trouve d’ailleurs ébranlée par cette secousse. A iicun engagement échu ne se renouvelle; toutes les entreprises sont arrêtées ; les fabricants sont exposés à manquer, par l’impossibilité de trouver aucun crédit pour attendre la rentrée de leurs fonds. J’ai déjà fait mention, au commencement de ce mémoire, de la grande quantité de lettres de change qui ont été prolestées depuis ces troubles. J’ai appris que , les marchands qui vendent des étoffes destinées à la consommation de la ville s’étant adressés, suivant leur usage, à Lyon , pour donner leurs commissions , on leur a répondu qu’on ne ferait aucune affaire avec messieurs d’A ngoulëme qu’argent comptant. Ce discrédit influe même sur la subsistance des peuples. t.es récoltes ayant manqué dans la province , elle a besoin , pour en remplir le vide, des ressources du commerce. La ville d’Angoulème étant située sur une rivière navigable, on devait s’attendre qu’elle serait toujours abondamment
pourvue, et que ses négociants s’empresseraient de former des magasins non-seulement pour son approvisionnement, mais même pour celui d'une partie de la province; mais l’impossibilité où le discrétlit général les a mis de faire aucune spéculation rend cette ressource absolument nulle.
IS. NéceMilé d'arrêter le court de ces vexalioui.
Il serait superflu de s’étendre sur les tristes conséquences d’une pareille révolution. C’est un grand mal que le dérangement de toutes les opérations du commerce, l'interruption de la circulation de l’argent , l'alarme répandue parmi les négociants d'une ville , et l’ébranlement de leur fortune. C’en est un autre non moins grand que le triomphe d’une cabale de fripons, qui, après avoir abusé de la crédulité des particuliers pour se procurer de l’argent sur des billets frauduleux , ont eu l’adresse, plus coupable encore , de chercher dans les lois mal entendues un moyen non-seulement de se garantir des poursuitesdeleurs créanciers, mais encore d’exercer contre eux la vengeance la plus cruelle, de les ruiner, de les diffamer, et de s’enrieber de leurs dépouilles. Ce succès de la mauvaise foi et celte focilité donnée à des négociants de revenir contre les engagements contractés librement seraient aussi scandaleux que funestes au commerce non-seulement d’une place, mais de toutes celles du royaume. Il est donc aussi nécessaire que juste d’ap)>orter à ce mal un remède efficace, et d’arrêter le cours d’un genre de vexations aussi odieux, d’autant plus dangereux qu'il SC couvre des apparences du zèle pour l’observalion des lois.
tS. DtffieuUé de remédier à cet matix.
Mais , par cela même que le mal a , en quelque sorte , sa racine dans des principes ou des préjugés regardés comme consacrés |>ar les lois, il peut n’êlre pas facile de se décider sur le remède convenable et sur la manière de l’appliquer.
14. Vice de aot lois lur la malière de rinlérêl de rargeot. Impottibililé de let ohierver eo rigueur. iDconvêotenit de la tolérance arbitraire 4 laquelle on a'eit réduit dans la pratique.
J’oserai trancher le mot : les lois reconnues dans les tribunaux sur la matière de l’intérêt de l’argent sont mauvaises. Notre législation s'est conformée aux préjugés rigoureux sur l’usure, introduits, dans les siècles d'ignorance , par des théologiens qui n’ont pas mieux entendu le sens de l'Écriture que les principes du droit naturel. L’observation rigoureuse de ces lois serait destructive de tout
mi':moiiie srn les prêts d'aucent.
commerce î aussi ne sont-elles pas obsertées ricoureusemenl. Elles intertlisent toute stipulation (Vint(‘r<ft, sans aliénation du capital; elles défendent, comme illicite, tout intérêt stipulé au delà du taux fixé par les ordonnances du prince. Et c’est une chose notoire qu’il n’y a pas sur la terre une place de commerce où la plus grande partie du commerce ne roule sur l’argeot emprunté sans aliénation du capital, et où les intérêts ne soient réglés parla seule conrention , d’après l’abondance plus ou moins grande de l'argent sur la place et la solrabilitc plus ou moins sûre de l’emprunteur. La rigidité des lois a cédé à la force des choses; il a fallu que la jurisprudence modérât dans la pratique scs princq>es spéculatifs, et l’on en est renu à tolérer ouvertement le prêt |>ar billet , l’escompte , et toute espèce de négociation d’argent entre commerçants. Il en sera toujours ainsi toutes les fois que la loi défendra ce que la nature des choses rend nécessaire. Cependant cette position où les lois ne sont point observées, mais subsistent sans être révoquées, et sont même encore observées en partie, entraîne de très-grands inconvcnienls. D'un cùlc, rinobservalion connue de la loi diminue le respect que tous les citoyens devraient avoir pour tout ce qui porte ce caractère; de l'atilre , l’existence de cette loi entretient un préjugé fâcheux, flétrit une chose licite en elle-même, une chose dont la société ne peut se passer, et que, par conséquent, une classe nombreuse de citoyens est obligée de se permettre. Cette classe de citoyens en est dégradée , et ce commencement d’avilissement dans l'opinion publique affaiblit pour elle le frein de l’honneur, ce précieux appui de l'honnêteté. L’auteur de VEspril des lois a très-bien remarqué , à l’occasion même des préjugés sur l'usure, que, quand les lois défendent une chose nécessaire , elles ne réussissent qu'à rendre malhonnêtes gens ceux qui la font. D’ailleurs, les cas où la loi est observée et ceux où l’infraction en est .tolérée n’étant point spécifiés par la loi même, le sort des citoyens est abandonné à une jurisprudence arbitraire et changeante comme l’opinion. Ce qu’une foule de citoyens pratiquent ouvertement , et , pour ainsi dire, avec le sceau de l’approbation publique , sera puni sur d'antres comme un crime : en sorte que, pour ruiner et flétrir un citoyen qui se reposait avec confiance sur la foi d'une tolérance notoire, il ne faut qu'un juge peu instruit ou avettglé par un zèle mal entendu.
I Je n'tzoore pas qa« tei jnridiciiooi contulairei oe pronoaceDt jamais expreaiameot qu'il soit dO d«« toléréls en vertu de la seule atipolalion sur itmple tiillct , sans aliénation dn capital; mata 11 n'en e»t pas moins vrai que, dans le fait, elles anlorieent équivalrninient ees inlcréh,
■CVTn*«. — Tnii; iii.
Les jiiriiliclions consulaires ailmctlenl les intérêts stipulés sans aliénation du ca|>ilal tandis qiir les tribunaux ordinaires les réprouvent cl les Imputent sur le capital. Il existe di*s peines prononreVs contre l’usiire. Ces peines sont, pour la première fois, l’amende honorable, le bannissement, li condamnation en de grosses amendes, et, pour la seconde fois , la confiscation de corps et de biens . c’est-à-dire la condamnation à une peine qui entraîne la mort civile , (elle que la eoiidamnalion aux galères à perpétuité ou le liannlsscmenl perpétuel. L’ordonnance de Blois, qui prononce ces peines , ne fait aucune distinction entre tous les différents cas que les théologiens et les jurisconsultes ont compris sous la dénomination d’usure. Ainsi, à ne considérer que la lettre de la loi, tout homme qui prêle sans aliéner le capital , tout homme qui escompte des bilUis sur la place, tout homme qui prèle à un taux au-dessus de celui de l’ordonnance, a mérité ces peines , et Von peut bien dire qu’il n’ya pas un commerçant, pas un banquier , pas un homme intéressé dans les affaires du roi , qui n’y fût exposé. Il est notoire que le service courant de presque toutes les parties de la finance ne se fait que par des négociations de celle espèce.
On répondra sans doute, et cette réponse se trouve même dans des auteurs de droit d'ailleurs Irès-cstimables , que les tribunaux ne poursuivent par (a voie criminelle que les usures énormes; mais celle réponse même est un aveu de l’arbitraire inséparable de toute exécution qu'on voudra donner à celle loi î car quelle règle pourra servir à distinguer l'usure énorme et punissable de l’usure médiocre et tolérable? Ne sait-on pas même qu'il y a des usures qu’on est obligé de tolérer? Il n'y en a peut-être pas de plus forte que celle qu’on connaît à paris sous h nom (\c prêta la peiite semnine ; elle a été quelquefois jusqu’à deux sous par semaine |>our un écu de trois livres : c’est sur le pied de cent soixante et treize et un tiers pour cent. Cependant c’est sur cette usure vraiment énorme que roule le détail du commerce des denrées qui se vendent a la halle et dons les marchés de Paris. Les emprunteurs ne se plaignent pas des conditioniî de ce prêt , sans lequel ils ne pourraient faire un commerce qui les fait vivre , et les prêteurs nr s'enrichissent pas beaucoup, parce que cet intérêt exorbitant n'est guère que la compensation du risque que court le capital. En effet, l’insolvabilité d’un seul emprunteur enlève tout le profit que b*
puisque les billets dont elles ordooncot le paiement coin preoneot ordioairemenl l'intérét outre le capital, et que les juges consuls ne s'arrâieot point aux allégaiiooi qu« ferait le débiteur d'avoir compris dans son billet le capital et rinlérél. ( yo(r tie hauteur. )
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MÉMOIHE SUR LES PRÊTS D’ARGENT
préleiir peut faire sur (rente; en sorte que » si le risque (l’infidélité ou d’insolrahilité de l’emprunteur était d'un sur trente, le préteur ne tirerait aucun intérêt de son argent, et que, si ce risque était plus fort , il perdrait sur son capital.
Maintenant si le ministère public est obligé de fermer les yeux sur une usure aussi forte , quelle sera donc l'usure qu’il pourra poursuirre sans injustice? Prcndra>l*il le parti de rester tranquille, et d'attendre, pour faire parler la loi , que rem< pninteur qui se croit lésé provoque son acti\ ité par une plainte ou une dénonciation? 11 ne sera donc que l’instrument de la mauvaise foi des fripons qui voudront revenir contre les engagements contractés librement ; la loi ne protégera que ceux qui sont indignes de sa protection , et le sort de ceux-ci sera plus avantageux que celui des hommes honnêtes, qui, fidèles à leurs conventions, rougiraient de profiter d'un moyen que la loi leur offre pour les en dégager.