L'iolérét est le prix de rargenl dane le commerce, et ce
prix doit être abandooné au court det éréoementi , aux
débait du commerce.
Si l'on s’en tient à l’ordre naturel, l'argent doit être regardé comme une marchandise que le propriétaire est en droit de vendre ou de louer : par conséquent la loi ne doit point exiger, pour autoriser la stipulation de l’intérêt, l’aliénation du capital. Il n’y a pas plus de raison pour qu'elle fixe le taux de cet intérêt. Ce taux doit être, comme le prix de toutes les choses commerçables, fixé par le débat entre les deux contractants et par le rapport de l’ôffre à la demande. 11 n'est aucune marchandise sur laquelle l'.idministration la plus éclairée, la plus miniUieusement prévoyante et la plus juste, puisse répondre de balancer toutes 1rs circonstances qui (loivcul influer sur la fixation du prix, et d'en établir un qui ne soit pas au désavantage ou du vendeur ou de l'acheteur. Or le taux de l'intérêt est encore bien plus <iiffîcile à fixer que le prix de toute espèce de marchandise, parce que ce taux tient à des circonstances et à des considérations plus délicates encore et plus variables, qui sont celle du temps où se fait le prêt , et celle île l'époque à laquelle le remboursement sera stipulé, et surtout celle du risque ou de l'opinion du risque que le capital doit courir. Celte opinion varie d’uo instant à l'autre : une alarme momentanée, l'événement de quelques lianqueroutes , des bruits de guerre, peuvent ré|>andre une inquiétude générale qui enchérit
MI^.MOIRE SUR UES PRÊTS D’ARGENT