Lri uiurirrs qui font méiier de prêter aux enfaaU ds
faniille dêrancês sont les seuls qui soient vraiment ou«-
sibirt A U société. Leur véritable crime n'est point l'usure.
Eo quoi il consiste.
I.t'8 seuls usuriers t{ui soient vraiment nuisibles â la société sont donc, comme je l'ai déjà dit, ceux qui font métier de prêter aux jeunes gens déranges ; mais je n'imagine pas que personne pense ijuc leur crime soit de prêter à intérêt sans aliénation du capital , ce qui , suivant les théologiens et les jitris-
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MÉMOinE Sl!R I,ES PRÊTS D’ARGENT.
<‘ontuUes, constitue l'usure. Ce n'est pas non plus de prêter à un intérêt plus fort que le taux légal î car, prêtant sans aucune sûreté, ayant à craimlrc que les pères ne refusent de payer et que les jeunes gens cux>mêmes ne réclament un jour contre leurs engagements.il faut bien que leurs profits soient proportionnés à leurs risques. Leur réritahie crime est donc non pasd’ètre usuriers, mais de faciliter et d'encourager pour un vil intérêt les désordres des jeunes gens, et de les conduire k l'alUTnative de se ruiner ou de se déshonorer. S'ils doivent être punis, c'est à ce titre, et non à cause de l'usure qu’ils ont commise,
53. La dcfenie de l'uiure n'esl point le romè le qu'il faut apporter à ce désordre, et d'autrea loii y pourvoient lufflsamment.
I^s lois contre Pusure proprement dite ne sont donc d’aucune utilité pour arrêter ce désordre, qui est punissable par iut-mème; elles ne sont pas même utiles pour obvier à la dissipation de la fortune des jeunes gens qui ont emprunté de celte manière ruineuse , par la rupture de leurs engagements : car, sans examiner s’il est vraiment utile que la lut offre contre des engagements volontaires des ressources dont il est honteux de profiler (question très-susceptible de doute), la loi, qui déclare les mineurs incapables de s'engager , rend superflue toute autre précaution. Ce ne sont pas ordinairement les personnes d'un âge mur qui se ruinent de cette manière , et, en tous cas , c'est i eux, et non pas à lu loi, à s'occuper du soin de conserver leur patrimoine. Au reste, le plus sûr rempart contre la dissipation des enfonts de famille sera toujours la bonne éducation que les parents doivent leur donner.
54. Coniéquencei de ce qui a été dit lur les vraies causes de la défaveur du prêt i iolérét, et sur les cbangeiDenU arrivés icet égard dans le» mœurs piibiiques.
Après avoir prouvé la légitimité du prêt à intérêt par les principes de la matière, et après avoir montré la frivolité des raisons dont on s'est servi pour le condamner, je n’ai pas cru inutile de développer les causes qui ont répandu sur le prêt à intérêt cet odieux et cette défaveur sans lesquels ni les théologiens ni les jurisconsultes n'auraient songé à le condamner. Mon objet a été d'apprécier exactement les fondements de cette défaveur, et de reconnaître si, en effet, le prêta intérêt produit dans la société des maux que les lois doivent chercher â prévenir, et qui doivent engager à le proscrire. Il résulte, ce me semble , des détails dans lesquels je suis entré , que cc qui rendait l'usure odieuse dans les anciens temps tenait plus au défaut absolu du commerce, à la constitution des anciennes sociétés, et surtout
aux lois, qui permettaient au rréancier de réiluire son debiteur en esclavage , qu’à la nature même du prêt à intérêt. Je crois avoir prouvé encore que, par les changements survenus dans le commerce, dans tes mœurs et dans la constitution des sociétés, le prêt à intérêt ne produit dans la société oiicun mal qu’on puisse imputer h l»nature de ce contrat, et que, dans le seul cas où les pratiques usuraires sont accompagnées de quelque danger réel , cc n'est point dans l’usure proprement dite que résident le crime et le danger, et que les lois peuvent y pourvoir sans donner aucune restriction à la liberté du prêt à intérêt.
35. Cootéquence générale. Auctm motif n« doit porter à défendre le prêt ê intérêt.
Je suis donc en droit de conclure qu’aucun motif solide ne pourrait aujourd’hui déterminer la législation à s'écarter, en proscrivant le prêt à intérêt, des principes du droit naturel qni le permettent : car tout ce qu'il n’est pas absolument nécessaire de défendre doit être permis.