L'inléréi du retard ordonné eo juUice peut être réglé
par un simple acte de notoriété , iao$ qu'il loit be*oio de
Aaer le taux de l'inlérét par une loi.
Le seul motif raisonnable qu’on allègue pour jusliRer l’usage où l’on est de Axer le taux de l’intérêt par une loi, est la nécessité de donner aux juges une règle qui ne soit )K>jiit arbitraire pour se conduire dans les cas où ils ont à prononcer sur les intérêts demandés en justice , en conséquence de la demeure de payer , ou bien lorsqu'il s'agit de prescrire à un tuteur à quel denier il peut placer l’argent de ses pupilles. Mais tout cela peut se faire sans une loi qui tixe irrévocablement et universellement le taux de l’intérêt. Quoique l'intérêt ne puisse être le même pour tous les cas, cependant U y a un intérêt qui varie peu, du moins dans un intervalle de temps peu conshlérable : c’est l’intérêt de l'argent placé avec une sûreté à peu près entière, telle que la donne une hypothèque solide, ou la solvabilité de certains négociants, dont la fortune , la sagesse et la probité sont universellement connues. C’est a cet intérêt (|ue les juges doivent se conformer et se conforment en ef^t , lorsqu’ils prononcent sur les demandes d’intérêts judiciaires, ou sur les autorisations des tuteurs. Or , puisque le taux de cet intérêt varie peu, et est le même pour tous , il ne faut pas une loi pour le fixer : il suffit d'un acte de notoriété, qu’on peut renouveler chaque année. Quelques notaires et quelques n^oeiants principaux donneraient au magistrat les lumières nécessaires pour fixer cette notoriété en connaissance de cause. Un acte de celte espèce fait
: dans chacune des villes où réside un parlement suffirait pour toute l’étendue du ressort.
38. L’iropuiation des lolérâls prétendus usuraires sur le capital, et toutes les poursuites criminelles pour fait d'usure, devraient être abrogées.
Une conséquence immédiate de l’adoption de ces principes serait l'abrogation de l'usage où sont les trib unaux d'imputer sur le capital les intérêts payés, ou sans aliénation du capital, ou à un taux plus fort que celui de l'ordonnance.
Une seconde conséquence qu’on en tirerait à plus forte raison serait la suppression de toute poursuite criminelie sous prétexte d'usure. Ce crime imaginaire serait effacé de ta liste des crimes.
89. AvanUges qui réiulteraicnt, pour te commerce et la •ociélé en général, d'une loi entièrement conforme aux principe* qui viennent d'étre développé*.
I.e commerce de l'argent serait libre comme doit l'être tout commerce. L’effet de celte liberté serait la concurrence, et l’effet de celte concurrence serait le bas prix de rinlérél. non seuh meiit parce que la bonté et les risques attachés au prêt à intérêt sont une surcharge que l’empi unleur paye toujours , de même que celui qui achète des marchandises prohibées paye toujours les risques du contrebandier, mais encore parce qu'une très-grande quantité d'argent, qui reste inutile dans les coffres, entrerait dans la circulation, lorsque le préjugé, n'étant plus consolidé par l’aulorilc des lois , aurait peu à peu cédé à la raison. L’économie en deviendrait d'autant plus active à accumuler des capitaux , lorsque le commerce d’argent serait un débouché toujours ouvert à l’argent. L’on ne peut aujourd'hui placer l'argent qu'en grosses parties, l’o artisan est embarrassé de ses petites épargnes; elles sont stériles pour lui jusqu'à ce qu’elles soient devenues assez considérables pour les placer. Il faut qu’il les garde, toujours exposé à la tentation de les dissi|icr au cabaret. Si le commerce d'argent acquérait le degré d’activité que lui donnerait la liberté entière et l'anéantissement du préjugé , il s'établirait des marchands d'argent qui le recueilleraient eu petites sommes, qui rassembleraient dans tes villes et dans les campagnes les épargnes du peuple laborieux , pour en former des capitaux et les fournir aux places de commerce , comme on voit des marchands ramasser de village en village, jusqu’au fond de la Normandie , le beurre et les oenft qui s’y produisent , et les aller vendre à Paris. Cette facilité ouverte au peuple de faire fructifier ses épargnes serait pour lui l’encouragement le plus puissant à l'économie et à la sobriété, et lui offrirait le seul moyen qu'il ait de prévenir la misère où
Digiiized by Googli
MÉMOIRE SUR LES PRÊTS D’ARGENT
le plongent le» moindre» accidents , les maladies, ou au moini la vieillesse.
40. Si de* moMN de pmdeDce peureni empêcher d'établir, quaol i pré*eot, par une loi, la liberté eotière du prél à totérél, celte liberté n'en eit pas moint le but auquel l’admioiilraiioa doit lendre . et auquel il convient de préparer lei opioioni du public. Néceiaité de donner dèi à présent a\i commerce une entière sécurité contre l'exéciilion des lots rigoureuses portées en matière d'usure.
La loi qui établirait ce nouvel ordre de choses est donc aussi désirable que juste, et plus favorable encore au peuple pauvre ipratt riche péciinieux..
Je ne dis pas cependant qu'il Faille la rendre à présent.
J'ai insinué que je sentais tous les ménagements qui peuvent être dus au préjugé , surtout à un préjugéque tant de personnes croient lié à des principes respectables.
Mais j'ose dire que cette liberté entière du prêt ilintérèt doit être le but plus ou moins éloigné du gouvernement;
Qu’Il faut s’occuper de préparer celte révolution en changeant peu à peu les idées du public , <-n favorisant les écrits des jurisconsultes éclairés et des théologiens sages qui adopteront une doctrine plus modérée et plus juste sur le prêt à intérêt;
Et qu’en attendant qu'on ait pu atteindre ce but, il faut s'en rapprocher autant qu’il est possible.
Il faut, sans heurter de front le préjugé, cesser de le soutenir, et surtout en éluder l'elTet , et garantir le commerce de scs fâcheuses influences.
41. Il partit coDTeosbIe d’abroger par une toi toute poiir- >oUe criminelle pour fait d'uiure; mais il est du moins iDdispeoxable d’inlerdire absolument cette accusation dans tous les prêts faits à Poccasioa du commerce ou è des commerçants.
La voie la plus directe pour y parvenir , et celle à laquelle j’avoue que j’inclinerais beaucoup, serait d'interdire entièrement, par une loi, toute poursuite criminelle pour fait d'usure. Je ne crois pas impossible de rédiger celte loi , et le préambule qui doit l’annoncer, de façon à conserver tous les ménagements nécessaires pour les principes reçus.
St cependant on y trouvait de la difficulté, il me parait au moins indispensable de défendre d’admettre l’accusation d’usut-c dans tous les cas de négociations d’argent faites à l'occasion du com-
merce, et dans tous ceux où celui qui emprunte exerce soit le même commerce , soit toute autre profession dans laquelle l’argent peut être employé d’une manière lucrative.
Cette disposition renfermerait ce qui est absolument nécessaire pour mettre le commerce à l’abri des révolutions que pourrait occasionner la diversité des opinions sous le régime arbitraire de la jurisprudence actuelle.
En même temps elle serait bornée au pur nécessaire; et je ne la crois susceptible d’aucune difficulté, lorsque, d'un cùlé, les principes reçus relativement à l'intérêt de l’argent resteront les mêmes quant aux affaires civiles ordinaires qui n'ont point de rapport au commerce, et que , de Pautre, on donnera pour motif de la loi la nécessité d'assurer lesengageroentsdu commerce contre les abus de la mauvaise foi , cl de ne plus faire dépendre d'une jurisprudence arbitraire le sort des négociants autorisés par l’usage constant de toutes les places, usage qu’on ne peut prohiber sans risquer d’interrompre la circulation et le cours ordinaire du commerce.
Il me semble que les idées du public, et même celles de tous les tribunaux accoutumés à juger des affaires de commerce, ont déjà suffisamment préparé les voies à cette loi; et j'imagine qu’elle n'éprouverait aucune résistance , pour peu que l’on employât d’adresse à la rédiger de façon à paraître respecter les principes précédemment reçus.
( Les onze paragraphes suivants sont consacrés à proposer et i discuter les moyens à prendre pour mettre flo aux désordres survenus à Angoulême, et pour en prévenir le retour dans celte localité.)