DES BUREAUX DE CONCILIATION
tons pourei obtenir lui cinq cents, cVst un gain tout pur. » Le même ami peut tenir au ilêfemleur un pareil langage avec la même vérité. Si l’arrangement est accepté îles deux parts, le procès est prévenu ; leur avantage est réciprot|ue ; aucune promesse de 1.1 loi n’est violée , aucun d'eux ne perd de son droit. Il |>eul y avoir d'autres cas où des p.irents, des voisins, ont une cause à porter en justice : une conciliation }>eul être fort convenable )K)iir prévenir les animosités qui résultent ordinairement d’une décision judiciaire ; il n'y a point d’orgueil blessé, |>oint de victoire : chaque |>arlie peut se faire honneur de sa disposition pnciBque. Mais pour qu’un .iccommmiement si raisonnable ait lieu . est-il necessaire qu’il passe par un office de conciliation en titre? Le juge, ami naturel des tieux parti! s, ne peut- il pas le leur conseiller? Le respect de sa place n’ajoiite-t-il pas un nouveau }>oids à cette recommandation bienveillante?
Dans tout autre cas, qui iWi acenmmodetnent f dit, en d'autres termes , déni partiel de justice. Moi demandeur, on m'engage à céder une partie de Cf qui était mon droit : je fais un sacrifice qui tourne au profit d'un homme plus égotslc que moi. I.a décision impartiale de la loi ne donne pas plus d’avantage à un plaideur qu’à un autre; elle met rhomme simple de niveau avec l’homme astucieux , le plaideur facile et généreux sur le même pied que le plaideur intraitable et dur. Dans le système de conciliation, on détruit celle égalité; il s’établit entre les deux parties une sorte d’enchère où chacun marchande de son côté , mais où tout l'avantage est au plus tenace, au plus avide.
(}uand la loi elle-même recommande l’accommodement comme méritoire , un défendeur qui se sent dans son tort saura bien en tirer parti. Il s’arme d'effronterie, joue la persuasion, parle avec confiance de ses droits, mais en même temps, par amour pour I ) paix, il est disposé à faire quelques sacrifices, à céder une partie, quoiqu’il pût disputer le tout. (Test ainsi qu'il extorque de son adversaire, d'un homme qui a la justice de son côté, l'abandon d'une partie de son droit, par la crainte qu’il a de passer pour être minutieux ou litigieux. Le défendeur, sous le masque de la libéralité, recueille le l>énéfice de sa cupidité, et le demandeur se voit comme contraint de céder son bien sous peine d’encourir l'imputation que sou adversaire mérite seul.
Un juge qui aurait une partialité secrète pour le défendeur a beau jeu, dans ce système, pour lui donner un demi-gain de cause sous ce prétexte de conciliation. Quel préjugé ne s'élève pas contre le plaideur qui refuse un conseil de paix de la part d'un juge qui condescend à revêtir le modeste et touchant office de méilialeurl La partie iju'il veut
.nt
engager à ce sacrifice pnrtiel , eût-elle un droit évident. le juge est encore à l'abri de la censure. Tout ce qu’on pourra lui reprocher de plus grave, c’est une sagacité trompée par un excès de bienveillance.
Les abus qui naissent si n.iturellement de ce préjugé en faveur des conciliations , étaient devenus tels, sous les lois sardes, qu'ils attirèrent l'attention du législateur. Le code ( L. 11 , i , 1 5 ) défend aux juges, par une clause expresse, de donner aucun ordre pour obliger les parties à un accommoitement. El n'y a-t-il pas en effet dans un pareil ordre, non-seulement une injustice, mais même unecontradiclion dans les termes? On peut bien forcer un plaideur à dire qu’il est content, mais non le forcer à l'être.
Qu’on me permette de me ré|>étcr en d’autres termes. Qu’esl-ce qu’on entend par concitiaiion? Entend-on que le demandeur doive recevoir tout cc qui lui est dû, ou seulement une partie? Si c'est le tout, les conciliateurs officitds, avant de prononcer, doivent vérifier toute sa demande; s’il ne doit recevoir qu'une partie, la promesse de la loi à son égard est violée. Où est la justice? Où est la paix ?
Si les deux parties sont disposées à transiger, à quoi sert pour cela un office en litre, une création de charge onéreuse ? Qui les empêche de se rapprocher, de s’expliquer mutuellement, d’appeler à leur aide des amis communs? Auront-ils plus de confiance dans le choix des autres que dans le leur même ?
S’ils ne sont pas tlisposés à se concilier, à quoi sert cet office intermédiaire, qu’à les arrêter, à consumer du temps, à augmenter les frais? Pourquoi créer un procès avant de leur donner la permission de faire un procès? Tout l’avantage est là pour le chicaneur qui retarde la décision , et qui trouve dans chaque délai quelque chance favorable.
Après avoir combattu ce préjugé , il est bon d’en expM(|uer la cause. Personne ii’a pu suivre la marche d’un procès, même dans les systèmes les moins défectueux, sans être frappé des inconvénients attachés au malheur de plaider ; frais, longueurs, incertitudes, animosités, nullités multipliées, jugements contraires à l’altenle publique , etc. De là s’est formé un premier préjugé contre le recours en justice : litigieux est partout un terme de reproche , et une faveur naturelle s’attache à tout ce <|ui peut prévenir les procès, c'est-à-dire à prévenir les plaintes portées devant les tribunaux, à décourager ceux qui ont des droits à réclamer, à rendre difficile l’accès de la justice, à créer un préjugé qui favorise la mauvaise foi.
D'ailleurs , dans un mauvais système de procédure, avec une marche lente, des frais énormes, une justice douteuse, il est évident qu’un accumroo-
a.;,i5d by L.oo^U