DES BLDEAUX DE CONCILIATION
cause du genre humain; on ne saurait se tromper im|)unêraeol, et il faut ouvrir les yeux sur le mal t>our en découvrir le remède.
La défiance du législateur contre une classe particulière doit être en raison de deux circonstances : 1** le degré d’opposition qui existe entre l’intérêt de cette classe et l’intérêt commun ; 2* les moyens d'influence qu'elle possèiie.
S’il y a eu des temps , s'il y a encore des pays où le clergé dût être regardé comme occupant le premier rang parmi les ennemis naturels de la comtnunauté. ce n’est point par une conséquence nécessaire de ses fonctions; cVst un résultat de circonstances qui se sont déjà affaiblies , et qui peuvent cesser. I.e clergé, officier de morale et ministre de consolation , pourrait devenir l'ami naturel du peuple dans les pays mêmes où il est encore aujourd'hui son tyran et son exacteur. Mais si rintérèt de la société est dans la meilleure législation et la meilleure procédure, TopposilioD qui existe entre cet intérêt cl celui des hommes de loi mercenaires ne me parait pas de nature à pouvoir fliiir. Quand les loups auront fait la paix avec les brebis, les avocats pourront haïr les procès et les procureurs la chicane *.
Ceux qui blâment toute censure générale d'une profession comme une attaque illibéraie et l>asse , servent mal la cause qu’ils veiileol défendre. Une censure qui tombe sur le caractère d'une profession place dans le jour le plus honorable ceux qui ont su s'en préserver, et fournit la meilleure apologie pour les autres.
CHAPÏTBE XXII.
lies iCSEAUX DE COMClLtATION.
Rien de plus louable que le but : rien de moins efficace ou même de plus contraire au but que le moyen.
Voici , pour co juger , un dilemme qui mu parait sans réplique. La décision de ces conciliateurs sera
i F.q Hollande, le» Iribuoaux He commune» avalcDl de» juge» fbri ignoraui»:ce« (ilacei ne durant qu’un an ou deux, 00 ne »oiigeaU point i »'y préparer par de bonne» élude» et on n’avalt pai te lemp« de »uppléer par l'eipénence .nu défaut de »arotr. Celle circooitance avait donné une pré* pondératice entière aux avocais.qui d'ailleiir» c'avaienl aucune aiiire carriéie i suivre et qui ne toogeaient qu'â tirer le meilleur parti de leur» clercs. « l’ar une contéquenee né- « ce«Mire, dit Ueycr, Ui te trouvèrent potiesieur» de
rendue sur des raisons insuffisantes ou sur des raisons suffisantes : «lans le premier cas , elle serait injuste ; dans le second , le bureau «le conciliation aurait rempli les fonctions d'une cour de justice.
L'objet de celle institution est de prévenir les procès : mais comment les conciliateurs doivent-ils opérer ? Vont-ils pas les parties à entendre , des preuves à examiner, des arguments à discuter? Mais exposer se» raisons, faire entendre ses témoins, c’est plaider. Voilà donc une procédure extrajiidiciaire instituée pour prévenir un procès. Il faut que la magie des mots soit bien grande pour que celui-ci ail pu charmer tant de bous esprits.
Une plaidoirie en conciliation tloil avoir toutes les parties essentielles d'une plaidoirie en mêmes longueurs, mêmes difficultés, même» frais en les supposant rétliiils dans les tribunaux à l'absolu nécessaire. Un bureau de conciliation fera donc tout le mal qu’une cour de justice peut faire, mais il fait le même mal sans pouvoir opérer le même bien.
Prononcer sans raisons suffisantes est iiii acte de témérité qui ne convient ni à un homme, ni à un tribunal : mais si vous avez des raisons suffisantes pour fonner une décision, pourquoi ne pas décider? Votre décision peut faire du bien et ne peut faire aucun ma). Elle fait du bien si les deux parties y acquiescent : car que peiil-on attendre île plus du iHlmiial le plus re$|>eclé? Elle ne peut faire aucun ma), puisque si l'une des parties n’y donne pas son acquiescement , le recours à l'appel lui est ouvert , et la cause est portée de suite «levant le tribunal qui lui inspire le plus de confiance.
Il y a toutefois un cas , mais un seul , où d serait utile d'engager les jiarties à faire une conciliation, lorsque les circonstances sont telles que les «lêpenses né V ilabies d'un procès pourraient excéder la valeur de l'objet en litige et que le droit des parties est incertain. Un anii du «leiuandeur peut lui dire : « L'issue de la question est douteuse; U n'csl pas possible de prévoir sur qui tomberont les frais. Vous croyez avoir droit à mille livres : votre antagoniste prétend que vous n'avez droit à rien : les frais, qui ne seront pas moins «le deux mille, seront aussi probablement à votre charge qu'à la sienne. Votre chance de mille est donc égale à zéro. Si
« Irailitlon» chmt •« composaient la légitlaiion et la t>vocé- « «Jure, et matires de faire adopter, comme exiitant d'après a le» usnge» reçus, tout ahu» qii'ila croyaient couvcnable N à leurs intérêts, de rejeter tout ce qui pouraii simpliAer ■ la procédure, régulariser la législation, ou même répu- • gner è d'ancienne» habitudes, afin d'introduire lea « absunhléa les plut iDconrenables et les plu» contraire» H aux lois. A ütprtl des institutions judiciaires, t. IV, page 188.