JURY. GARANTIE DE LA DROITURE DES JUGEMENTS
les jug«s. Entre ces furmrs . 1a plus utile est la con< slante séparation du fait d’arec le point de loi L Or le service essentiel du jury est de tenir ces deux opérations bien distinctes. Il est vrai que des juges |M‘rmanents . dans le système tie la publicité et du débat oral, st'ront nécessairement astreints à suivre celte marche; mais toutefois ce motle est inférieur à celui du jury , et je le prouve par deux considérations : 1** L’attention que le juge donne à l’ensemble d'une cause sera généralement plus soutenue . plus scrupuleuse , lorsqu’il est obligé de la résumer |>our le jury . que s'il ne fait celle opération que pour lui-mème. De grandes négligences dans l'examen des témoins pourraient |>asscr inaperçues : mais quand on procède arec un jury dont tous les membres ont le droit de faire des observations, on ne peut se livrer ni au sommeil de l’ennui ni aux distractions de l'indolence.
S" l,a responsabilité morale <lu juge . relatirement à sa décision sur le fait, n’est point, dans le système même de la publicité, aussi grande qu’on pourrait le croire. Pourquoi? C’est qu'il peut encore exercer de la partialité , s’il en a , soit dans le choix des témoins, soit dans le moile de les interroger, sans qu’ilfùt possible de s’en apercevoir, ou dit moins de le prouver, hors des cas les plus criants et les plus abusifs. Voyez un juge dans une cause très-compliquée, faite pour durer un jour entier ou plusieurs jours; quel est l'bomme qui, n’approuvant pas le jugement , oserait toutefois se répondre d'avoir bien saisi toutes les circonstances, de n'avoir rien omis d’essentiel dans l'exposé des faits? Qui oserait accuser le juge d'avoir agi contre ta conviction, ou même lui imputer de la précipitation ou de la négligence?
On ne peut presque pas supposer une partialité active de la part du juge en présence du juré ; d'abord parce qu’elle deviendrait toujours assez sensible pour se faire au moins soupçonner, et surtout parce qu’elle serait inutile ou impuissante, attendu que la décision est indépendante de lui.
Or, quand le fait est bien étaÛi, bien vanné, si je puis parler ainsi , le principal est fait , le reste est peu de chose ; le juge réduit à l’application passive de la loi , oc peut prestfue pas s’en écarter.
I«a dernière garantie qu’uifre le jury est dans son aptitude particulière à bien juger les questions de fait, aptitude qui ne se trouve point au même degré dans des juges permanents. Ceci semble d’abord un parailoxe, car il est naturel de croire que la haute sagacité doit se trouver ilii côté de la science , et d’une longue babihidc judiciaire : ceci
iCeui qui vculeiil approfoadirce sujet doiveal coosuHer : >c diicours de N. Ouporl S4ir rorsjni>.ilio4i jiuliciairc. i
I demande donc quelque développement. Je ne par- I lerai pas d'après l’opinion des publicistes anglais , qu'on pourrait estimer trop prévenus en faveur d'un système qui fait un de leurs litres de gloire ; mais je citerai celle d'un juriste qui a vu et comparé des tribunaux avec et sans jury ; et, fondé sur son expérience, ce profond observateur soutient que même un habile jurisconsulte sera bien moins en état d’apprécier les faits, les incidents de la vie humaine, les témoignages et les indices que ne le sont les citoyens qui vivent habituellement dans le momie et dans les affaires. « On oc sait rien , dit-il, à priori ; ou du moins, si on n’a pas d’autre guide que le raisonnement abstrait, on est exposé, dans l'appréciation des cas particuliers, à bien des erreurs et des inexactitudes. Quant aux affaires et aux événements de la vie, aux sentiments qui nous font agir, aux motifs d’intérêts même cachés qui peuvent avoir influé sur les volontés, aux qualités physiques des choses et aux caractères extérieurs de certains fôils , caractères qui peuvent rendre ces faits plus ou moins injustes, plus ou moins criminels, un citoyen quelconque, pourvu qu’il soit de t>on sens et d’une instruction commune , est à même d'en Juger beaucoup mieux qu’un jurisconsulte. Plus ce dernier est habile, plus il a veillé sur ses livres, plus il s’est tenu éloigné de la vie active, plus aussi il ignore ce qui se passe ordinairement sous le toit de l’agriculteur . dans les marchés publics, les cafés, les hMelleries. S’agil-il d’un dommage, il est tout à fait hors d'état de l'apprécifr. S'agit-il d’une injure , toutes les circonstances locales, parliculières, qui peuvent la rendre trèsgrave ou presque nulle, lui sont inconnues. S’agitil d'une rixe , toute sa science se borne à des ouidire. Il n’a jamais été témoin de ces scènes; il n’a aucune connaissance des occasions qui les amènent; des causes qui servent à les échaulfer, des qualités personnelles de la classe des citoyens qui s'y livrent le plus.
« Je me suis trouvé une fois présent à rins|»ection oculaire que faisait un juge pour décider une question relative aux qualités cl à l'usage d’une carrière. Pendant que les parties, leurs experts , les témoins et un greffier faisaient leurs attires , le magistrat, qui était d'ailleurs un fort habile jurisconsulte, me récitait de longs passages de Tacite et d’Horace ; et, à la vérité , nous n’avions rien de mieux A Faire , car le brave bumme ireiitendail rien à la chose, ni moi non plus. S'il u ensuite prononcé un jugement . je suis sûr qu’il a Fait une excellente application de la loi ; mais à quoi? Au point de fait arrêté par les experts.
K On a beau dire que les juges ne sont pas obliges d'ailoplcr l’avis des gens de l'art : eomiiu'iit
JURY, GARANTIE DE LA DROiïUHE UES JUGEMENTS.
M«raienl-its faire aulremenl? C'etl précisément pour ne pas troubler la paix de leurs consciences i|u'ils se conforment aux jugements des experts. Plus le juge est consciencieux , moins il osera s’en écarter. Ainsi, les procès où il y a une expertise décisive sont jugés , en dernière analyse , par deux jurés qu’on nomme experts, et qui certes ne méritent pas le nom de jurés, parce qu'ils ne présentent pas toutes les garanties d’un jury.
« Mais combien n’y a-t-il pas de procès où le magistral n’aurait pas moins besoin de l’avis des experts que dans ceux où il est d'usage d'en nommer? 11 y a peu de questions de fait et d'intention où cela ne dût avoir lieu, d’après ce que nous avons dit sur Tincapacité des jurisconsultes pour en décider. Or le jury est le meilleur de tous les experts possible. l.a question du jury , considérée sous ce point de vue particulier, point de vue qui me parait décisif, se réduit pour moi â la question de savoir si on aura les experts les plus habiles ou les moins habiles, ceux qui offrent le plus de garantie ou ceux qui cp offrent le moins. C’est un mot trivial, mais toujours vrai : Chacun son métier. J.e jurisconsulte doit développer et appliquer le droit; l’homme du monde , l'homme d’affaires , doit 'connaître des faits et «les intentions; car l’expérience lui fournit pour cela toutes les données nécessaires ^ •< ( Rossi, Annales de Législation et de Jurisprudence ^ 1. Il, p. 95.)
Je me suis borné jusqu’à présent à la simple exposition des arguments, qui établissent la convenance du jury : je serai encore plus concis dans ce qui concerne sa composition , je ne fais qu’indiquer les points les plus importants.
I«a sûreté qu’oifre le jury contre les erreurs ou les injustices de la part des juges suppose trois conditions dans la manière dont il est formé :
1« U ne faut pas qu'il soit nommé par les juges ni par aucune personne qui dépende d'eux;
9* Il faut qu’il soit pris dans une classe d’iiulivnIiis qui présente line certaine garantie de capacité, par un mélange de sort et de choix, en allouant des récusations péremptoires ;
3* Il faut que celte fonclioa soit passagère.
Il y a d’autres conditions relatives à la manière dVxécuter son mandat, comme — de ne point se séparer avant la décision de n’avoir aucune commiiuicalion avec personne, — «le ne juger que i}'a[)i’ès 1rs débats oraux , — de rendre leur verdict à Tunanimité , etc.
Je ne «lirai «pi’un mol sur le sort. Qu’on prenne
I J’ai icna «Tun avoc^l ancl.il« que , <lani une cau»e donl pat oublié le lujel , te juge ayant appn» , dan» le cnnra de» débal*, que tous Ici membreidcla même famille coucbal. ol dam ta même ebambre. fut frappé de cette circoottancc
la liste du jury , quel que soit le nombre dont « lie se compose. Au moment où le tribunal se forme, chacune des parties tire tour à tour vingt-quatre noms; on a toutes les probabilités que {versonne ne |>eul «ravance avoir travaillé sur l'esprit de ces quarante-huit individus ; mais s'il s'élatl glissé dans ce nombre quelques hommes suspects, soit au. ministère public, soit aux parties intéressées, ce mal sera complètement prévenu par le privilège d’en excluredouxe éleur choix, sur les vingt-quatre restant. Le sort parait être le meilleur arbitre qu'on puisse prendre pour former le jury.
Tout ce «pli porte atteinte directement ou indi-* reclcmcnt à l’une des trois coiuiilions ci-<lessiis, peut diminuer de beaucoup ou même «lélruire l’efh cacilé du jury. On peut même énerver l'institution et la pervertir au point qti'elle ne serait plus une sauvegarde pour le pub)k,'mais seulement pour les Juges, «pi'elle mettrait à l’abri «le toute responsabilité. .
Dans le temps où l’on ne s'exprimait sur le continent qu'avec enthousiasme sur le jury anglais, où chaque écrivain renchérissait à l’envi sur les perfections de cette procédure , il s’élevait de toute part en Angleterre des [daintes graves sur la-ntaniérc dont celle institution avait été pervertie , surtout «lans ce qu’on appelle le jury spécial. Kn 1807, sir Richard Phillipi>s, l'un des shérifs de Londres, dans une lettre adressée au chef- «le la Cour «le l’échiquier, se plaignait que cet office de j«iry spécial était devenu permanent , dans le fait, parce que les mêmes imlividus étaient tonslammenl ren.ommés par l’officier «le cette cour. En 18>7> un comité appointé |>ar le conseil de la ville «le Londres confirma celte- imputation , et y ajouta de nouvelles preuves. En 1891 , M. Bentham publia un ouvrage qu'il avait fait depuis longtemps, mais que les craintes de scs amis l’avaieol empêché de mettre aajour : il y exposait «l’ude manière pérein;Hoire les at>U8 i|iit s'étaient introfluits dans la formation de ees jurys spéciaux ; ce n’était pas. une attaque vague et générale; c'était uu tableau de faits , dont il résultait que ers jurés, tirant de leur place Un bénéfice considérable ( une giiinée pour chaque cause ) , étaient tombés dans une dé|)endanc« complète de la cour , par le désir d'obtenir de leur docilité une permanence dans leur office, par des réélections continuelles. L’institution «lu jury n’était plus que l’ombre de ce <|u’clle avait été ; il i^'en restait que les inconvénients, particulièrement celui «le sauver la responsabilité du juge, et même «iaos le cas les plus imjvortants, dans ceux qui tenaient
comme d'une preuve »ingiiliére de dépravalîoa. Il fui Inul •uiqiriii, qujnd on ritifurraa que cet colastemeni éUK un f»U ordinaire d.iu> la clasM^ pauvre , et qu'oo nVo pouvait tirer aucune cooaéquaoce cfimiiiative.