‹ Œuvres de Jérémie Bentham, jurisconsulte anglais De l'organisation judiciaire et de la codificationChapitre 72 sur 329 · JLRY. GARANTIE DE LA DROITURE DES JUGEMENTS · texte numérisé non relu

JLRY. GARANTIE DE LA DROITURE DES JUGEMENTS

plus inslituée pour se <léfentlre d’une tyrannie arbi* traire, mais pour Faire exécuter des lois connues, dont le code est entre les mains de tous les citoyens, on pouvait trouver des garanties plus simples , plus directes , moins sujettes à erreur que CCS juges momentanés. Il ne veut pas donner moins h la sûreté publique et particulière ; il se propose de iloubler les sauvegardes , et non de les alfaihiir. Queles adversairesdu jury ne le repoussent qu'en adoptant le moile entier de Bentham , il n'est |>as à craindre qu'il en résulte une victoire pour le despotisme; mais s'ils veulent placer son étendard sur des tribunaux tout dilFérents des siens, ils prennent son nom faussement, et je ne puis que les comparer à des charlatans qui, en travaillant à une composition pharmaceutique, supprimeraient les antidotes qu’un habile médecin y avait fait entrer, et vendraient sous son nom le poison qui est leur ouvrage.

Je dirai en peu de mots les degrés par lesquels l'opinion de M. Bentham a passé relativement au jury. D’abord il a voulu l’exclure des causes civiles, en le maintenant toutefois pour l'appel. Bienlût les objections qu'il trouva contre cet appel même lui suggérèrent l’expédient d'un jury optionnel, c'est-àdire que chaque partie aurait le droit de le demander ; mais alors il était persuadé que son système sommaire de procédure présenterait tant d'avantages , et se concilierait tellement la confiance publique que l'on verrait hienlût diminuer la demande du jury, pour s'en tenir au mode le plus simple , le plus prompt et le plus naturel. Kn matière pénale, il commençait par faire juger toutes les causes , sans jury ; mais il laissait aux accusés , dans toutes les causes, la faculté de l'appel. Il allait même plus loin : il accordait un second appel, dans le cas où le jugement emportait la peine de mort, ou d'autres peines graves. Le second appel devait se porter devant un jury, mais ce n’élirit |>as rindivklii condamné qui avait le droit de le demander ; il ne devait avoir lien que sur la réquisition d’un certain iiomlire de notables, membres des collèges de tiéparlement ou de district, ou sur celle d’un certaio nombre de citoyens proportionnel à la population. Hais ce système si compliqué a disparu dans son dernier travail sur l'établissement jiidiciaire; il se réduit à ce qu’il appelle un quasi-jury ^ composé de trois individus pris dans une classe respectable et avec certaines précautions : il leur accortle la Faculté de suivre la procédure dans Ions ses dctads, d'assister a toutes les opérations des juges , mais sans leur donner aucun droit sur la décision. 11 en est arrivé à ce point pour le cin’l comme pour le pénal. Je ne sois si ce quasi-jury est une condcKendance pour l'opinion, ou s'il y attache

une importance réelle , comme devant exercer une influence morale sur les juges ou sur la confiance publique. Je ne prétends pas juger ce mode supplémentaire , dont je ne connais aucun détail ; mats jus4{u'à un plus ample informé, je ne saiiraisy voir qu’un pâle reflet de la vive et franche institution du jury.

Le service fondamental du jury est dans sa tendance à assurer de bonnes décisions juridiques , en un degré supérieur û des juges permanents. Je lui attribue cet avantage d'après les quatre considérations suivantes :

1* Il présente une haute garantie d'impartialité*. Non-seulement il est très-probable qu'au moyen des récusations , ils sont étrangers à l’accusé , mais encore ils le sont le plus souvent l’un à l’autre aussi bien qu’aux juges , en sorte qu’il n’y a point entre eux de connivence ni de fédération : si toutefois il existait dans l’un ou l'autre un principe caché de partialité, il se neutraliserait dans la masse.

Le jury, pris dans la classe mitoyenne , se trouve dans un certain rapport d'égalité avec ceux qui sont soumis à sa decision ; il ne peut avoir d'autre intérêt que le maintien des droits communs et la protection de riniiocence. Chaque jugement étant pour ces juges momentanés une action grave et solennelle qui marque dans leur vie, ils y porteront nalureilement toute raltenlion, toute la circonspection dont ils sont capaldes.

Sans adopter des exagérations qui tiennent de la satire, on doit admettre en principe, d’après des observations générales puisées dans la connaissance du coeur humain, que des juges permanents ne peuvent pas être aussi exempts que des juges occasionnels de toutes les causes de |»arlialité. Sans doute, ils le seront dans le plus grand nombre des cas , mais il s’en présentera toujours où des moli^ de faveur ou de défaveur, des intérêts plus ou moins éloignés , des préventions qui agissent même secrètement, feront pencher la balance dans le sens de leur inclination. Je ne parle point des cas de corruption ou de partialité criminelle, quoique l'hisloire des tribunaux en fournisse ^le nombreux exemples; mais l’état de juge par lui-même a une lemiance dangereuse pour la justice. Ceci n'est point un paradoxe , un trait épigrammatique, c'est un fait. On a très-souvent observé que cet état longtemps exercé ne laisse pas l’homme tel qu’il était à son début dans la carrière. L'habitude de voir et de chercher des coupables inspire aux ministres de la loi une prétention générale contre les accusés , et les dispose à condamner sur des pré-

I C«ci dépend esseDUellemeot «It sa compoiition ; il en sera p.irlé plus bji.

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JURY, GAKA.NTIE DE LA DKOITIKE DES JUGEMEiNTS.

sompirons, »ur des demi-preuves, avec une précipitation qui serait toujours susi>ecte lors même qa'cMe ne serait pas foutive L

2* seconde garantie qu'offre le jury supérieur,

c’est une garantie d’indépendance, c’est-à-dire indépendance par rapport au gouvernement. Ceci n'est qu'une modification de l'impartialité , mais qui doit en être distinguée, parce qu’elle s’applique aux cas spéciaux où les prévenus ont à se défendre de quelque inimitié puissante, de quelque accusation qui concerne le gouvernement, non dans son intérêt social, mais dans son intérêt personnel, tel que celui d'empêcher la révélation des abus ou des prévarications de ses agents. Ce n'est plus de la simple impartialité , c'est du courage civique qu’il faut pour résister au pouvoir ;etde qiiipeut-on attendre ce courage plus sûrement que de ces citoyens qui n'ont point de relation avec la eour ou le ministère, et entre lesquels on ne saurait trouver aucun intérêt commun de crainte ou d'espérance pour leur faire recevoir une opinion commandée? Qu'on admette même la possibilité d'une prévarication ou d'une lâcheté dans un jury : le gouvernement qui l’aurait obtenue n'en serait pas plus avancé : le fU qu'on aurait voulu ourdir se romprait de session en session et d’une cause à une autre. C'est donc |iriucq>ftlement dans les causes politiques que cette garantie se montre sous le point de vue le plus avantageux; et entre les causes politiques, celles qui concernent la liberté de la presse, toujours variées, toujours palpitantes de l'intérêt du moment , dont l'essence même est de blesser quelques hommes en crédit, d'offenser quelque pouvoir, sont celles où rinlérêl public réclame le plus fortement rinlerventlon du jury.

On dira que des juges inamovibles ne sont pas moins imiépendants que des jurés : sans doute, ils n’ont pasà redouter une destitution : mais suot-ils à l'abri des espérances, des avancements, des faveurs pour eux-mêmes ou pour leur famille? En leur ôtant toute crainte du côté du gouvernement,

I Le |»aiMge luiTant etl liré du discourt de H. Thouret sur la qaeilioo du jury, séaoce du 0 arril 1700. « Autant le loog eierclce eit utile pour former uo boo juge au cItII, autant l'habitude de juser au criminel y rend moins propre, en détruisant les i|ualités morales nécessaires pour cette délicate fonction. Dam le jugement des crimes, il , d'une l>ait, la société demande vengeance du coupableconvamcn, de l*aulre, la sârelé personnelle, ce premier droit de l'bumamié , ce premier devoir de la société envers tous ses membres, réclame, en faveur de l'accusé, droiture, imparliallié, proieclioo. sollicitude infatigable A chercher l'inuocence, loujoon possible avant l'impér.cuse conviction. Examioea un jeune magistrat commençant sa carrière, U eit iO(|ttiet, béiitanl, minutieux jusqu'au Krtipule, é|K)uvanié du ministère qu'il va remplir lers<|u'il doit proneiicer

on leur a ôlé de même le besoin de se ftire un appui de l’opinion publique et de se rendre forts par leur popularité! Mais si j'accorde que ces séductions vulgaires seront sans influence sur des hommes probes, n’y a-t-il pas des séductions plus spbtiles dans les préjugés des classes supérieures, dans cetle.alliance naturelle entre tons ceux qui possètlent quelque porlion de pouvoir, dans cet intérêt commun a se respecter mutuellement, et en particulier à tenir tous les écrivains sous une tutelle sévère? La liberté de la presse, toujours louée sous ce nom 'et toujours blâmée sous celui de licence, n’aiiea jamais qu'une existence équivoque et qu'une tolérance intermittente si elle est soumise à des tribunaux permanents. L» sûreté qu'on |>eiit trouver dans la loi qui caractérise le délit sera toujours très-imparfaite , soit par la difficiillé de définir le libelle, soit par celle de prononcer sur l'inlenlion . dont on ne )>eut juger que par les circonstances, il ne faut qu'un peu d'art dans la manière d'isoler des passages ou de les réunir , pour qu’il n’y ail plus d'écrivain innocent. Oter à la presse le jugement par jury, c'est la soumettre à ceux mêmes qui la consignent et la baissent.

Il y a plus : s'il n’y a ^oint de jury pour les accusations relatives à la presse, il existe dans l'État une puissance oaun corps dont les actes sont audessus de tout examen , et ce corps est celui qui est chargé de juger les écrits : toute censure à son égard serait un délit; l'opposition serait sans garantie. U n'est pas plus dans rinlérêt du gouvernement que dans celui de la nation , d’accorder cette indépendance a une magistrature qui est susceptible des mêmes passions et des mêmes erreurs que toutes les autres autorités.

l«a troisièiiie garantie que donne le jury , c’est d’assurer à chaque cause un degré suffisant de maturité, de faire observer toutes les formes tutélaires fort sujettes à être omisês ou altérées pour peu qu’il y ail de légèreté, de précipitation ou de partialité dans

sur ta rit de son semblable ; il a déjà vu plusieurs fois la preuve et H cherche encore à s'assurer de nouveau qu'elle existe. Vujex-le dix ans après, surtout s1l a acquis la réputation de ce qu'on appelait au palais un grand criminaliste : il est devenu loiouciantel dur,sedécidaotsur les premières impressions, tranchant sans examen sur les difficultés les plus graves, croyant a peine qu'il y ait une diitinclion à faire entre un accusé et un coupable, et envoyant au supplice des Infortunés dont la jmlice est obligée bientôt après lie rébahiHlrr la mémoire. Ce drrniec excès de l'abus est l'effet presque inévitable de la permanence des fonctions en matière critninelle; on ne larde pas â faire par routine ce qu'ou ne fait que par métier ; la rootine éteint le aile, et l'habitude d'élre sévère conduit â quelque chose de plus que i'insensiblllté. n

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