‹ Œuvres de Jérémie Bentham, jurisconsulte anglais De l'organisation judiciaire et de la codificationChapitre 98 sur 329 · SECTION III · texte numérisé non relu

SECTION III

DE LÀ MâTUOOE, 00 MOTE2V8 DE NOTOEntré.

Je dois répéter que je comprends sous ce mot l'arrangement qui donne au code universel la plue grande aptitude ri être connu.

11 ^ul qu’une idée soit présente à l'esprit pour produire un effet. Cela est vrai dans tout le champ des actions humaines, et, par conséquent, dans celui de la loi. Pauvres imbéciles que nous sommet! C’est dans un siècle qui se dit le siècle des lumières qu’il est non-seulement nécessaire de rappeler des vérités de ce genre, mais encore de les rappeler sans espoir d’en obtenir l’application.

Oui : ce n'est qu'autantque la loi est connue , comprise , fermement et clairement fixée dans l’esprit , qu’elle peut devenir règle de conduite, donner é chaque individu une idée juste de ses droits, et le mettre en état de les défendre ou de les recouvrer. Une législation qui n'esi pas connue entoure les hommes de périls : chaque action humaine expose chaque individu au danger de violer une loi et d'encourir une peine.

En Angleterre, par exemple, une masse de lois est jetée chaque année sur la télé du peuple, comme on verserait un char de décombres; et c'est l'affaire de chacun de choisir dans ce monceau ce qui le regarde en particulier, et, s'il le peut , de le conserver dans sa mémoire. C'est bien à cette manière de promulguer les lois qu'on peut appliquer cette énergique expression de l'Écriture : Il pleut des filets sur te peuple.

Il y a des moyens de donner de la notoriété aux lois qui seraient faciles dans la pratique et qui se présentent d’abord î — publier à bas prix des éditions authentiques , — les distribuer dans les mairies, — les afficher dans certains lieux , — les faire lire dans les églises, etc. (Voyez Traités de législation^ tome I , p. 248, De la promulgation des lois.)

Mais cet moyens de uotiflcatlun, qui tiennent â des procétiés , pour ainsi dire , externes , n'auraient que peu d'effet si la matière même de la loi n’était bien préparée pour recevoir une bonne distribution , et se jeter dans un bon moule.

I.e premier principe de division consiste à séparci* les lois d’un intérêt universel et celles d'un intérêt s])écial ou particulier.

Il est des lois que chaque individu doit toujours avoir dans l'eiprit, et d'autres dont on n'a besoin que dans certaines circonstances; c'est à-dire qu'il

tion ; De la pureté de la composition d'un corps de droit, et Du s(rle des lois.

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