‹ Œuvres de Jérémie Bentham, Volume 2Chapitre 100 sur 443 · Exclusion du service religieux des funé · texte numérisé non relu

Exclusion du service religieux des funé

* Celte excommunication est comme Pépée d'Hudihras , qui pourfend des géants, el qui enfile des alouettes. Un homme commet-il un inceste, il est excommunié. Une

railles. Je ne sais sous quelle classe ranger cette peine : je ne sais quel avantage revient à un mort du service exécuté â son enterrement. Si c'est une peine , elle appartient à la sanction religieuse.

12. Exclusion du bénéfice des sacrements, savoir : le baptême, si par hasard il n'a pas été baptisé, et la sainte Cène. C'est une peine de la sanction religieuse.

A ces peines, l'excommunication majeure en ajoute deux autres :

1° Exclusion du commerce et de la communion des fidèles ;

2° Incapacité de faire un testament.

Telle est l'espèce de peine employée par les cours ecclésiastiques, ou, selon une dénomination bizarre, cours spirituelles. Elles sont forcées de s'en servir dans toutes les occasions , car elles n'en ont ni de plus grandes ni de plus petites *. C'est là tout leur code pénal. Si sa brièveté est une recommandation , il faut avouer qu'il n'eu a pas d'autre. Arrêtons-nous sur quelques-unes de ses imperfections.

1° D'abord sur la pénitence. Le pénitent , la tète et les jambes nues , et le corps enveloppé d'un linceul blanc , doit être exposé dans l'église paroissiale, ou dans la cathédrale, ou dans le marché public, el prononcer de certaines formules. C'est là une peine ignominieuse qui peut être utile quand elle est convenablement appliquée; mais une peine doit être exactement définie , el dans celle-ci on a laissé beaucoup de vague. 11 fallait déterminer l'heure et le temps : mais il n'y a rien de fixe à cet égard, en sorte que l'exposition peut durer des heures ou ne durer qu'un instant; elle peut avoir lieu en présence d'une foule de spectateurs ou dans la solitude la plus absolue. II y a, d'ailleurs, la plus grande différence entre une église paroissiale de village , ou la cathédrale d'une ville , ou le marché fréquenté par un district. Le concours plus ou moins grand rend la peine plus ou moins sévère.

Le pénitent doit prononcer une formule contenant l'aveu de son crime : il faut donc pour chaque crime une formule différente, fixée par la loi. Elle peut être prononcée à voix basse et d'une manière confuse. Un homme ne se fait pas volontiers l'orateur de sa honle. Il faudrait donc qu'il ne fit que répéter les paroles qui seraient prononcées à haute et intelligible voix par un officier de la justice, comme on le pratique dans les tribunaux par rapport au serment. Des personnes respectables devraient être nommées pour présider à la céré-

poissarde donne-t-elle des noms injurieux a une autre poissarde, elle est excommuniée.

EXCOMMUNICATION

monte , et s'assurer que tout se passe selon le vœu de la loi.

Jusqu'à ce qu'on ait réglé tous ces points, ce mode de punir , très-bon en lui-même , sera toujours sujet aux plus grands abus. Il sera exécuté inégalement , capricieusement , selon (a qualité des personnes plus que celle des crimes , et selon le caractère du juge, plus ou moins sévère.

« C'est la pénitence, dit Burn, qu'on impose ordinairement en cas d'inceste et d'incontinence. » Quand on considère comment ces deux délits sont éloignés l'un de l'autre, on est étonné de les voir rapprochés sans distinction , et confondus dans la môme peine. L'incontinence!... Loin de moi la pensée de traiter légèrement la séduction de l'innocence, le désordre des mœurs dans le sein des familles, ou de rabaisser les chastes jouissances du lit conjugal au niveau des embrassements mercenaires d'une courtisane. — - Mais il y a des proportions entre les fautes et les délits , et il n'y a qu'un zèle ignorant et fanatique qui puisse se faire un mérite de les confondre.

On entend rarement parler de ces pénitences : les exemples en étaient communs autrefois. Maintenant , il est d'usage de commuer la peine en argent.

2° Quant aux incapacités légales , les objections contre ce genre de peines ont été exposées ailleurs. ( Voyez , liv. iv , Peines déplacées. )

3° Être regardé comme des païens et des publicains, c'est-à-dire des collecteurs du revenu public, c'est une des peines de l'excommunication. Ce qu'elle emporte dans l'opinion, je l'ignore. Ce qu'elle emporte dans l'intention de ceux qui la prononcent , c'est de faire envisager les individus assimilés aux païens et aux publicains comme des réprouvés.

Un homme qui , après un procès dans une cour spirituelle , ne veut pas ou ne peut pas payer son procleur, c'est-à-dire son procureur (car c'est la même chose), est excommunié 1 . Le voilà donc placé parmi les païens , c'est-à-dire parmi les adorateurs de Jupiter et des autres dieux de la mythologie ; parmi les publicains , c'est-à-dire les officiers du revenu public, les financiers, les lords delà trésorerie, etc. C'était autrefois une injure grave, mais de nos jours c'est une épithète burlesque dont le ridicule retombe sur les lois.

4° L'exclusion des églises. Beaucoup de personnes qui s'en abstiennent fort aisément , et qu'il serait plus difficile d'y conduire que d'en détourner, trouveront que cette défense , en forme de peine , est

1 L'excommunication est employée comme moyen de contrainte en plusieurs cas pour forcer un payement. Ainsi on homme peut être excommunié pour être pauvre. Bien-

tout au moins bizarre. Cependant elle ne serait pas mal imaginée si elle avait pour objet d'aiguiser le désir par la privation. Car, en général, l'effet de toute prohibition est de faire naître un penchant à l'enfreindre. C'est d'abord une présomption que la chose défendue est désirable par elle-même dans l'opinion du législateur, car autrement pourquoi la défendre? Telle est au moins la supposition naturelle, quand l'interdiction porte sur un objet inconnu. Mais , dans le cas même où l'acte défendu est du nombre de ceux qu'on a pu connaître par expérience , et qu'on a négligés par dégoût , la prohibition lui donnera un tout autre aspect. Aussitôt l'attention est excitée sur les avantages possibles de cet acte : à force de s'en occuper, on commence à les sentir et à les exagérer : on se trouve dans une situation inférieure par comparaison avec ceux qui jouissent de cette liberté ; et, par degrés, le désir le plus vif peut succéder à la plus grande indifférence.

Ceux qui rapportent l'inclination si commune de transgresser les lois prohibitives à une perversité naturelle du cœur humain , sont des moralistes bien superficiels. Trop indolents pour examiner, au lieu de voir que tous les sentiments moraux s'expliquent par les peines et les plaisirs , ils ne savent considérer l homme que comme uu composé de contradictions et d'inconséquences. C'est pour eux un être inconcevable , une énigme profonde, un abîme qu'on ne saurait sonder. Pascal , qui était né pour pénétrer les lois de la nature physique , avait défendu à son génie de reconnaître les principes simples qui gouvernent la nature humaine.

Quant à l'exclusion des sacrements et aux autrfes peines religieuses, leur imperfection saillante est dans leur extrême inégalité : leur effet pénal dépend de la croyance et de la sensibilité des individus. Le coup qui produit dans les uns les tourments de l'agonie, ne fait que chatouiller l'épiderrae des autres. Point de proportion, et rien d'exemplaire. Celui qui souffre de la peine languit en secret , et dévore son âme en silence. Celui qui n'en souffre point s'en moque tout haut, et insulte à la loi. C'est une peine qu'on jette en masse , au hasard , sans s'embarrasser si elle s'applique , ou si elle tombe sans effet.

Je ne parle de ces peines que relativement à la vie présente : car qui peut supposer aujourd'hui que l'excommunication puisse entraîner des conséquences funestes dans un période futur? Quel

heureux ceux qui sont pauvres, a dit Jésus-Christ. On voit que ce langage n'est pas celui des hommes qui se disent ses successeurs.

iiO

FÉLONIE

homme, raisonnant sans préjugé, peut croire que Dieu ait remis un pouvoir si terrible à des êtres si faibles et si imparfaits; que la justice divine s'asservisse à exécuter les décrète de l'aveugle humanité ; qu'elle se laisse commander de punir autrement qu'elle n'aurait puni elle-même? Une vérité si simple et si évidente n'a pu être méconnue que par v un degré d'abrutissement qu'on avait préparé pendant des siècles d'ignorance *.

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