‹ Œuvres de Jérémie Bentham, Volume 2Chapitre 102 sur 443 · N« XLIII, OCTOBRE · texte numérisé non relu

N« XLIII, OCTOBRE

Nous avons déjà eu occasion de mentionner ce très-intéressant ouvrage (la Théorie des peines et des récompenses) , et d'exprimer notre regret des incidents qui, plus d'une fois, nous ont empêchés d'exécuter le dessein que nous avions formé de mettre une esquisse de son contenu sous les yeux de nos lecteurs. Nous sommes enfin à même de remplir notre intention ; et le délai que nous y avons apporté, en nous donnant plus de temps pour méditer sur le sujet de ce livre , n'a fait que confirmer notre conviction primitive des services essentiels qu'a rendus aux branches les plus importantes de la législation cette promulgation des doctrines de M. Bentham.

Dans cette occasion, comme dans une précédente, c'est à M. Dumont que nous sommes redevables de la connaissance de ces précieuses compositions. La plupart d'entre elles avaient été terminées (en ce qui concerne la part qu'y a eue leur premier auteur) plus de trente ans avant leur publication actuelle; pendant cette longue période de temps, elles sont demeurées dans son cabinet , négligées par lui, ou considérées comme des matériaux pour une partie de son grand ouvrage sur la législation , dans lequel il les eût fait entrer un jour, ou peut-être regardées seulement comme des notes amassées pour son propre usage dans le cours de ses études.

Si le même esprit zélé et la même main amie auxquels nous devons les Traités de Législation ne se fussent point interposés , ce traité , quoique presque complet et tout à fait capable d'être séparé du vaste système de morale pratique (Practical Et/tics), auquel il appartient naturellement, aurait, selon toute probabilité, été dérobé au public jusqu'à l'époque où ce grand ouvrage pourra être terminé, avec la chance encore plus probable d'une entière

suppression due à l'extrême sévérité de M. Bentham envers ses compositions. Heureusement M. Dumont le décida à lui confier ses matériaux , et, nonobstant tous les désavantages qu'offre la confection d'une œuvre de cette nature, il est si parfaitement entré dans l'esprit de son auteur, il connaît si bien les sujets discutés , et il écrit avec une si admirable précision, en même temps qu'avec beaucoup de vivacité et d'élégance , que , sans ce que nous apprennent le titre et la préface , il eût été difficile d'imaginer que ce livre ne contenait pas l'exposé des principes de l'auteur tel qu'il l'avait tracé luimême.

Le mérite de M. Dumont étant si grand , et sa part dans Yexécution de l'ouvrage si considérable, nous ne faisons que lui payer un juste tribut , en nous arrêtant un moment pour lui contester le titre de rédacteur que sa modestie l'a porté à prendre. Il ressemble beaucoup plus à un adepte développant les doctrines de l'école philosophique à laquelle il appartient. Les matériaux remis entre ses mains étaient pour la plupart extrêmement imparfaits , quoique beaucoup plus volumineux que l'ouvrage , dans lequel il en a fait entrer l'esprit, plutôt qu'il ne les a incorporés eux-mêmes. Ils lui offraient souvent , sur le même sujet , différents essais qu'il devait assembler, coordonner et expliquer luimême , ou accompagner des explications de l'auteur, selon les circonstances. Dans quelques chapitres, il n'avait pour se diriger que des notes marginales. Il composa un livre entier avec des fragments épars qu'il eut non-seulement à assembler et arranger, mais encore à lier ensemble et à étendre. L'importante discussion sur les peines capitales , entre autres , n'était point finie.

En traitant de semblables branches de l'ouvrage,

EXTRAIT DE LA REVUE D'EDIMBOURG

M. Dumont a eu évidemment à remplir une tâche pareille à celle des restaurateurs de la géométrie ancienne , qui , d'après les précieux restes trouvés dans Pappus, tantôt un énoncé sans développement ni construction , tantôt une proposition sans démonstration , ou quelques propositions servant de préliminaires à des théorèmes perdus , et souvent une remarque obscure ou une allusion à des livres inconnus aujourd'hui et donnant de vagues indices de leur contenu , ont , par leur tact et leur habileté extraordinaire, été en état d'offrir au monde moderne les plus savantes spéculations des anciens, dans un état de perfection probablement beaucoup plue grande qu'elles ne l'avaient primitivement reçue du génie de leurs illustres auteurs.

M. Dumont a été à même de remplir les lacunes laissées dans une partie des matériaux qu'il a mis en œuvre, en puisant dans quelques-unes des publications antérieures de M. Bentham ; et , dans le choix qu'il en a fait , comme dans la manière de les intercaler pour conserver l'unité du plan , H a montré son habileté accoutumée. Cependant , quoiqu'en cela , comme dans l'exécution générale de ? a tâche , il ait été forcé de prendre une latitude bien différente de celle des éditeurs ordinaires, ayant à traduire, à commenter, â abréger ou à suppléer, selon la nature du texte et l'occasion , il rappelle à son lecteur, comme il le fit pour la précédente publication, que les détails de l'exécution lui appartiennent seuls, et qu'après tout, ce n'est point son propre ouvrage qu'il présente au public, mais, aussi fidèlement que la nature de la chose le permet, celui de M. Bentham.

M. Dumont conclut que M. Bentham a été satisfait de la fidélité de sa dernière publication , d'après la confiance qu'il lui a de nouveau accordée ; mais il ajoute que M. Bentham n'est nullement intervenu dans l'exécution du présent ouvrage, et qu'il a même refusé d'en prendre communication avant qu'il ne fût terminé. Le fait est que, conservant les mêmes opinions qu'il avait sur le fond du sujet, lorsqu'il prépara ces matériaux , et toujours pénétré de ce goût difficile qui les lui avait fait supprimer, il n'aurait pu être satisfait de la forme sous laquelle il les avait disposés , et s'il les eût retouchés, c'eût été pour les composer de nouveau. « Que M. Bentham (dit son ami ) , trop difficile sur « ses productions, ne crût pas celle-ci digne des « regards du public , c'est ce qui n'étonnera point « ceux qui savent tout ce qu'il exige de lui-même, « et les idées qu'il se forme d'un ouvrage achevé. »

Nous ne pouvions, sans injustice envers M. Dumont , omettre de mentionner ces particularités ; car les travaux de ceux qui , avec assez de capacité pour composer des ouvrages originaux , se dévouent

à exposer les systèmes des autres , obtiennent rare ment les suffrages qui leur sont si justement dus ; il est encore plus rare que de semblables commentateurs participent à un tel point au mérite de l'auteur original.

Avant d'entrer dans l'examen du livre lui-même, nous parlerons avec une véritable satisfaction de l'annonce contenue dans la préface , concernant le succès du premier Traité de M. Bentham , publié par M. Dumont. Malgré tous les désavantages au milieu desquels il a paru , et les convulsions qui ont depuis agité le continent où il était principalement destiné à circuler, en conséquence de la langue dans laquelle il est écrit et du lieu où il a été publié , trois mille exemplaires se sont écoulés en très-peu de temps, et cependant le nom de l'auteur n'était auparavant guère connu hors de l'Angleterre. Ses principes n'ont pas été sans influence ; c'est ce qu'on peut inférer des allusions fréquentes qu'on y a faites dans les diverses publications officielles sur les codes civils ou criminels , promulguées dans les différentes parties de l'Europe.

L'ouvrage est partagé en deux grandes divisions ou branches : la théorie de la législation pénale, et celle de la législation rémunératrice.

Dans la première sont exposés systématiquement tous les principes qui doivent régler les choix des différents modes de châtiment , et les proportions des châtiments aux crimes.

Dans la seconde on montre les principes d'après lesquels le législateur doit procéder quand il présente des encouragements ( inducement) , soit seuls, soit accompagnés de peines correspondantes , pour influencer la conduite de ses sujets.

L'enquête sur ces deux matières est appuyée de références constantes à l'état actuel des choses , en relation avec les principes posés ou déduits , pour montrer la concordance de la pratique des législateurs avec la théorie , ou sa divergence d'avec cette théorie. L'ouvrage a éminemment droit au litre d'original dans toutes ses parties. La doctrine des peines avait été plutôt esquissée que systématiquement exposée, même par le petit nombre des auteurs anciens ou modernes qui , ayant écrit sur ce sujet , avaient fait profession de le traiter le plus amplement. La doctrine des récompenses avait à peine été traitée et jamais sous une forme distincte et séparée.

Nous suivrons les deux branches de l'enquête dans leur ordre ; mais comme elles sont susceptibles d'être examinées séparément, et que chacune forme par elle-même un tout distinct et indépendant de l'autre, nous nous proposons, quant à présent , de nous borner à porter notre attention

EXTRAIT DE LA REVUE D'EDIMBOURG

sur la théorie des peines, qui est développée en cinq livres.

I. Le premier livre expose les principes généraux «lu système , et commence par des définitions et des classifications dont nous ne citerons ici que les plus essentielles. Punir, dans le sens le plus général, c'est infliger un mal à un individu, avec l'intention qu'il souffre ce mal à raison de quelque acte qui parait avoir été fait ou omis. Punir, dans le sens légal , c'est infliger un mal , selon des Formes juridiques, à un individu convaincu de quelque acte défendu par la loi *, et avec l'intention de prévenir de semblables actes. Les peines comme les délits sont divisibles en quatre classes , selon qu'elles affectent la personne, \a propriété, la réputation ou la condition. Les peines qui affectent la personne , ou , comme on les appelle ordinairement , les peines corporelles, sont subdivisées en plusieurs genres ; elles peuvent être ou simplement afflictives, ou affîictives complexes, ou restrictives, ou actives (c'est-à-dire laborieuses), ou capitales. Les trois autres classes sont toutes privatives , et affectent le délinquant de pertes et de déchéances. De là résulte une autre classification des peines , qui se trouvent divisées en corporelles et privatives*.

Il suit de la définition que nous avons citée, que le but de foute peine est la prévention du délit pour l'avenir. Or, comme il peut être commis , ou derechef par le même individu , ou par d'autres placés dans de semblables circonstances , et comme le législateur a à pourvoir à chacun de ces cas , il doit régler la peine en ayant égard à l'un et à l'autre. Elle peut tendre de trois manières à empêcher la récidive de la part du délinquant lui-même : 1° en lui ôtant le pouvoir physique de la commettre ; 2° en lui en faisant perdre le désir ; 5° en lui en étant l'audace. L'autre objet de la peine , et qui en est le principal , celui de retenir les autres , ne peut être rempli que par la menace offerte d'un semblable châtiment. Ces objets , qui forment les seuls justes motifs des peines, en constituent aussi la seule raison justificative.

« A ne considérer le délit passé , dit notre auteur, « que comme un fait isolé qui ne peut plus reve- « nir, la peine serait en pure perte ; elle ne ferait « qu'ajouter un mal à un autre : mais quand on « considère qu'un délit impuni laisserait la carrière «Libre, non- seulement au même délinquant, mais « encore à tous ceux qui auraient les mêmes mo-

1 Notre auteur a mis : « quelque acte nuisible défendu « par la loi , » ce qui est une tautologie.

• Peut-être les termes, sinon la division elle-même, blessent-ils un peu les idées communes. Ainsi, par exemple, l'emprisonnement est communément regardé comme une privation de la liberté; néanmoins, dans l'arrangement

BENTBAM. — TO¥E II.

« tifs et les mêmes occasions pour s'y livrer, on « sent que la peine appliquée à un individu devient « la sauvegarde universelle. La peine , moyen vil « en lui-même, qui répugne à tous les sentiments « généreux , s'élève au premier rang des services « publics , quand on l'envisage , non comme un acte « de colère ou de vengeance contre un coupable « infortuné qui cède à des penchants funestes, « mais comme un sacrifice indispensable pour le « salut commun. »

Quoique l'objet direct et principal des peines soit la prévention des délits futurs , le magistrat civil a un autre devoir à remplir, après avoir pourvu à cet objet : c'est de réparer autant qu'il est possible le dommage éprouvé par l'effet du délit passé.

11 est évident que l'examen de ce sujet rentre dans les limites du premier traité (celui des peines ) , en tant qu'on peut faire servir les peines comme moyens de réparation. Il est possible que quelques lecteurs considèrent au premier aspect ces principes comme de toute évidence, et n'exigeant , pour ainsi dire , point de développement ; mais un peu de réflexion apportée aux codes de tous les siècles et de tous les pays, et une légère attention prêtée aux arguments favoris de la législation criminelle , en faisant voir combien constamment l'on s'en est écarté en théorie et en pratique, montreront la nécessité de les envisager une rois pour toutes sous leur véritable point de vue , et de graver dans notre esprit, comme une maxime fondamentale et qui doit être perpétuellement invoquée , qu'il ne saurait jamais y avoir pour les peines d'autres objets légitimes que ceux qu'on vient d'exposer.

La dépense de toute peine , d'après le système de l'ouvrage , est la totalité du mal qu'elle occasionne , y compris les souffrances du délinquant , la perte de son travail ou de sa vie pour l'État , les frais pécuniaires de son châtiment , en un mot , tout ec qui est souffert , payé ou abandonné pour obtenir le double effet de prévention que la peine est destinée à produire.

Le gain ou profit de la peine consiste dans cette prévention ou dans la tendance de la peine à l'assurer.

On peut appeler économique une pime qui produit l'effet désiré avec le moindre emploi possible de souffrance ; car, en évaluant la dépense d'une peine , toutes les autres parties sont en si faible proportion vis-à-vis du grand article de la souffrance infligée

dont il s'agit , il ne rentre pas dans la classe privative, mais dans la restrictive, qui est une subdivision des peines corporelles. De même le pilori (si Ton peut citer cette peine qui déshonore toute législation criminelle ) n'est plus une peine corporelle , mais est ou privative 00 mixte.

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au délinquant, qu'on i>eut, généralement parlant, les négliger, eicepté quand ils font le sujet d'une discussion distincte et séparée.

De même on peut appeler dispendieuse une peine dont l'effet utile aurait pu être obtenu avec un moindre degré de souffrance.

De plus , il fout distinguer la valeur réelle des peines de leur valeur apparente. La première est le mal entier de la peine lorsqu'elle est infligée; l'autre , la portion de souffrance rendue visible ou compréhensible pour le public.

La dépense d'une peine est équivalente à sa valeur réelle ; le profit est en proportion de sa valeur apparente seulement.

On peut déduire de là trois maximes importantes :

1° Que , cœteris paribus, une peine facile à concevoir est préférable à une autre qui l'est moins ;

2° Que celle qui se grave dans la mémoire est préférable à celle qui serait facilement oubliée * ;

3° Qu'une peine qui est aussi grande ou plus grande en apparence qu'en réalité , est préférable n celle qui serait plus grande en réalité qu'en apparence ; l'excès de valeur réelle étant employé en pure perte, pour ce qui concerne l'objet principal des peines, l'exemple donné au commun des hommes.

Les principes qui doivent régler la mesure des peines , relativement aux délits qu'on se propose <le prévenir, sont exposés ensuite. Le législateur ayant constamment en vue l'objet sur lequel il veut agir (l'esprit de l'homme en proie à la tentation de commettre le délit ) , doit proportionner la peine de manière à réprimer la tentation. Soutenir que les hommes ne calculent pas quand ils font mal, serait , généralement parlant , avancer une proposition erronée. 11 serait plus exact de dire qu'aucun homme, quelque inconsidéré qu'il soit , ne fait une démarche aussi importante que celle de commettre un acte criminel , sans quelque réflexion ou quelque raisonnement. Au reste, il y a une considération qui , bien que notre auteur ait omis de la mentionner, est suffisante pour justifier la pratique de proportionner les peines, même dans le cas où le crime est la fruit des passions les plus violentes. La connaissance de la peine qu'on encourrait forme à la longue une sorte de frein, en agissant sur l'esprit dans les moments de calme , où les passions qui portent à de violents excès se taisent ; et un penchant général ou perpétuel établi de la sorte produira, dans la plupart des cas, son effet au moment critique de la tentation. Nous tracerons

Celte seconde maxime a quelque relation avec la première, mais n'y est point contenue; car la facilité de

donc les limites entre lesquelles les peines doivent être renfermées , d'après la supposition que le législateur les emploie comme des contre-poids pour empêcher ses sujets de céder à leurs inclinations criminelles.

La théorie de la mesure des peines se trouve contenue dans les propositions suivantes :

1° Il faut que le mal de la peine surpasse le profit du délit. (Ici est renfermée implicitement la proposition que, généralement parlant, plus la tentation à commettre un délit est forte, et plus la peine doit être sévère , sauf certaines exceptions déterminées par des cas extraordinaires qu'on peut aisément se figurer.)

2° Quand l'acte criminel est de nature à fournir une preuve concluante d'une habitude , la peine doit être en proportion , non du profit d'un seul délit, mais de celui de tous les délits semblables que peut avoir commis le même individu.

5° On doit ajouter à la peine , au point de compenser ce qui lui manque en fait de certitude et de proximité. (Ainsi, par exemple, s'il était tout à fait certain que , l'instant d'après qu'un vol a été commis, le voleur serait contraint à restituer la valeur de l'objet volé , il n'y a pas de doute qu'il s'abstiendrait de commettre le vol , mais l'incertitude et l'éloignement de la peine la rend tout à fait insuffisante pour l'arrêter.)

4° Dans le cas où il y a tentation à commettre différents délits , on doit appliquer une peine plus sévère au plus nuisible. (Un des plus forts arguments contre la multiplicité des peines sévères peut se déduire comme corollaire de cette proposition.)

8° Plus un délit est nuisible , plus on peut hasarder une grande peine pour la chance de le préve- , nir. (Cette règle, dont la justesse est de toute évidence , a presque généralement été négligée par les législateurs.)

6° La valeur de la peine , pour un même délit , doit souvent être variée, à la discrétion du juge, selon les circonstances, afin de conserver la même quantité réelle de souffrance.

De l'examen de la mesure des peines on passe naturellement à celui de leurs qualités. Celles qui sont principalement désirables dans une peine sont d'être divisible, invariable s ou certaine, ou égale, commensurable avec d'autres, analogue au délit, exemplaire, économique, rémissible; d'empêcher le délinquant de nuire , de tendre à son amendement moral, de procurer un profit dans le sens ordinaire de ce mot , d'être simple dans la description , et assez populaire pour ne choquer

compréhension est une des nombreuses causes qui facilitent le souvenir.

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aucun des sentiments ou des préjugés établis.

Ces qualités sont pour la plupart comprises aussitôt qu'énoncées. Nous ferons néanmoins observer que , par une peine invariable ou certaine, on entend ici , non pas une peine qui suit certainement le délit, car celte considération est applicable indifféremment à toutes les espèces de peines , mais une qui , infligée en quelque temps et à quelque personne que ce soit , est la même ou toujours égale. Peut-être la qualité de commensurabilité se trouve t-elle comprise dans celle de la divisibilité; du moins il jemble qu'il n'y a pas d'autre manière de calculer les peines , et nous avons remarqué que le mot de commensurable ne revient plus dans tout le Traité. On peut également supposer que la qualité d'être exemplaire comprend l'analogie et la simplicité. Il est évident que ces diverses qualités ne sont pas énumérées comme toutes nécessaires pour concourir à rétablissement de chaque peine , mais seulement comme des circonstances qu'on doit toujours avoir en vue lorsqu'il s'agit de choisir un mode de punir. 11 est presque constamment nécessaire de diriger sa route entre les écueils que présentent des qualités opposées ou inconciliables, de faire des compromis , et d'abandonner certains avantages pour s'en assurer d'autres plus grands , mais incompatibles avec ceux qu'on sacrifie.

Il y a deux des qualités énumérées ci-dessus, assez importantes pour exiger une discussion particulière; ce sont Yanalogie et la popularité. Dans cette division sont exposés les divers points de relation par lesquels l'imagination est conduite de la peine au délit , et réciproquement , afin que ceux qui voient infliger une peine, aient l'esprit le plus vivement possible frappé de la terreur de cette peine, chaque fois qu'ils pourraient être tentés de commettre le délit. La discussion de ce sujet exige une grande délicatesse de tact , pour éviter un certain degré de ridicule qui accompagne presque toujours la démonstration d'un principe incontestable par lui-même. Notre auteur le traite avec sa hardiesse et sa franchise accoutumées, et nous croyons convenable de citer textuellement ses réflexions sur le sujet en général et sur la tendance des observateurs superficiels à en dédaigner les détails.

« Je ne sache pas, dit-il à la fin du chapitre, qu'on « ait fait aucune objection contre l'utilité de l'ana* « logie dans les peines. Tant qu'on s'en tient à « énoncer le principe général , tout le monde est « assez d'accord : vient-on à l'application , les « variétés d'opinions sont infinies; c'est que l'ima- « gination est le premier juge d'une circonstance « où c'est à l'imagination qu'on s'adresse. J'ai vu « des personnes frappées d'une extrême répu- « gnance contre quelques-uns des procédés carac-

« téristiques proposés par M. Bentham. J'ai vu des «( hommes d'esprit tourner ces mêmes procédés «( en ridicule , et n'y voir que des sujets de carica- « ture.

« Tout le succès dépend du choix des moyens.

« 11 faut sans doute éviter ceux qui n'auraient pas « un caractère assez grave pour être pénal, mais « il faut observer que, par rapport à certains « délits, par exemple, des délits d'insolence et « d'insulte , telle peine caractéristique qui prête «( au ridicule est précisément la plus convenable « pour humilier l'orgueil de l'offenseur et satisfaire « l'offensé.

« Il faut encore éviter tout ce qui aurait trop « l'air de recherche et de subtilité. L'acte de punir « est un acte de nécessité fait avec regret et avec « répugnance. On admire la variété des instruments « de chirurgie , parce que plus on les voit variés et « multipliés , plus on suppose qu'ils ont pour but » et pour effet de produire la guérison ou d'opérer « avec moins de douleur. Une grande variété dans « les modes de punir n'obtiendrait pas la même « approbation : on croirait y voir un esprit minti- « tieux qui dégraderait le législateur. »

Avec ces sages restrictions, notre auteur conçoit que l'observance de quelques analogies dans le mode de punition peut produire un avantage exempt d'inconvénients. Il cite un exemple où le principe a été très-heureusement appliqué par une personne tout à fait étrangère à la théorie et instruite seulement par l'expérience dans la connaissance du cœur humain. II est d'usage , dans la marine , d'accorder aux hommes d'équipage la permission d'aller n terre pour vingt-quatre heures chaque fois, et de les fustiger s'ils excèdent le temps de leur permission. La crainte de cette punition occasionne de nombreuses désertions, ainsi qu'il est facile de le concevoir ; et , afin de prévenir cet inconvénient , beaucoup de capitaines refusent absolument d'accorder des permissions , quel que soit le temps que leurs matelots ont passé à bord du vaisseau, en rade ou à la mer. L'officier en question trouva un meilleur remède , en changeant simplement la peine de la fustigation en une de celles nommées analogiques dans le système de M. Bentham. Quand un homme dépassait de vingt -quatre heures le temps fixé, il perdait sa prochaine permission ; s'il le dépassait de quarante-huit heures, il perdait deux tours, et ainsi de suite. L'expérience lui réussit complètement. Le délit de rester trop longtemps à terre ne devint pas plus fréquent après l'adoucissement de la peine , et les désertions cessèrent^entièrement.

Les différentes sources d'analogie indiquées par M. Bentham peuvent être résumées ainsi : l'une d'elles consiste à employer pour la punition le

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même instrument ou la môme opération qui ont servi au crime, comme, par exemple, de brûler un incendiaire qui aurait commis son délit avec des circonstances aggravantes , telles que si quelqu'un avait péri par le feu. Une autre méthode est d'infliger au délinquant le même mal qu'il a fait. Une troisième consiste à soumettre à la peine la partie du corps qui a servi au délit. Une quatrième, à défigurer le visage d'une manière semblable au déguisement dont on a fait le moyen du crime. Enfin , il y a d'autres analogies d'une nature mixte et qui ne sont pas susceptibles d'être rapportées à des classes générales.

Jusque-là nous n'avons rien à désapprouver, mais nous devons élever des objections contre quelques-uns des détails auxquels l'imagination fertile et ingénieuse de notre auteur s'est laissé entraîner dans presque tous les articles du chapitre de l'analogie. En effet, ils contiennent les parties les plus attaquables de tout l'ouvrage ; et c'est parce que nous nous déclarons admirateurs et même disciples du système , et que , généralement parlant , nous en adoptons aussi cette branche , que nous regrettoosjl prise que plusieurs de ses exemples et observations donnent aux adversaires de ses doctrines.

Il dit , par exemple , que l'homme qui a empoisonné un autre, devrait être empoisonné lui-même, parce que la nature du crime prouve une préméditation particulière , et que celui qui le commet est capable d'une réflexion sérieuse sur le sort qui l'attend ; comme si , dans ce calcul , il était vraisemblable qu'il entrât autre chose que la chance d'être découvert. Toutefois ceci est comparativement de peu d'importance. C'est lorsqu'il raffine davantage sur le principe général, que nous désapprouvons principalement les conséquences qu'il en déduit.

« Si le poison administré par le criminel , dit « M. Dumont , n'avait pas été fatal , on pourrait lui « faire prendre un antidote avant que l'opération « du poison pénal fût mortelle. La dose et le temps u seraient fixés par le juge , sur le rapport des « experts. >»

De même, en punissant un individu pour avoir causé une inondation dans un pays coupé de canaux, on dit que , si les principes du code excluaient la peine de mort, on pourrait noyer le criminel et le rendre à la vie.

Dans le cas de faux actes , de faux écrits , une partie de la punition pourrait être, nous dit-on, d'exposer le criminel avec la main transpercée par un instrument, de fer en forme de plume ; pour calomnies, on pourrait en agir de même avec la langue. C'est aller un peu loin. Cependant le raffinement ne s'arrête pas là ; car il parait que la partie de l'instrument qui perce devrait être très-ténue et

suffisante pour pénétrer, tandis que les parties extérieures, étant grosses, donneraient aux spectateurs l'idée que la langue ou la main sont traversées par l'instrument dans toute sa grosseur. Ceci ressemble un peu à la méthode de pendre un homme en effigie , afin d'intimider les spectateurs. Notre auteur parait appréhender que cette peine ne présente quelque apparence de ridicule; mais il devance les objections en disant que, dans ce cas, ce serait un mérite de plus , et que ce ridicule tournerait contre l'imposture et ne ferait que la rendre plus méprisable. Il oubliait sûrement que la dérision tomberait, non sur le criminel, mais sur la punition et sur la loi ; tandis, que, par une conséquence naturelle, l'intérêt pencherait en faveur du criminel , ou du moins l'attention serait détournée de lui d'une manière très-peu avantageuse aux fins de la justice.

En défendant de semblables propositions, c'est en vain que notre auteur dit qu'on n'en rit que parce que les hommes ne les jugent que d'après leur imagination. Le fait est que c'est lui qui s'est laissé égarer par son imagination , tandis que nous ne raisonnons que sur les effets que de semblables méthodes produiraient probablement sur l'imagination de la multitude à laquelle elles s'adressent. Nous ne pouvions point laisser passer ce chapitre sans faire ces réflexions que, toutefois, nous présentons dans un parfait esprit de bienveillance et de respect; et elles ne s'appliquent qu'à l'excès de raffinement avec lequel des principes incontestablement sages ont, dans certains cas, été poussés au delà des limites de leur application légitime.

Un chapitre séparé est consacré au talion (lex talionis ) ; mais nous ne voyons pas bien la convenance de cette disposition , car le talion forme une des sources de Y analogie et n'est autre chose que la .cause la plus générale de la seconde des sources d'analogie énumérées par notre auteur. Comme mode de punition, le talion, avec tous les avantages de simplicité, d'analogie, et, dans quelques cas, de proportion , est une règle si dure et si grossière, que, dans beaucoup de circonstances, elle est tout à fait inapplicable, et, dans tant d'autres, si évidemment blâmable , que nous la trouvons, avec juste raison, presque entièrement rejetée du système que nous examinons.

Lorsqu'un code pénal est fondé sur de sages principes , et tend, avec le moindre degré de souffrance, à réparer et prévenir les délits de la manière la plus efficace, il devrait avoir l'opinion publique eu sa faveur. Il peut néanmoins arriver que cela ne soit point , et cela par suite de l'existence de sentiments erronés et de préjugés, nés de diverses manières fausses d'envisager les choses.

EXTRAIT DE LA REVDE D'EDIMBOURG

Les erreurs ainsi propagées sont classées sous quatre chers, selon qu'elles consistent dans.de fausses notions de liberté, de décence, de religion et <V humanité. Ce sont, dit notre auteur, les quatre noms les plus fréquemment pris en vain par la multitude * ; cependant il avoue sagement qu'un législateur doit , pour un temps du moins , plier ses institutions au caractère et même aux caprices et aux erreurs de son peuple , quand il les trouve trop enracinés on trop répandues pour pouvoir en triompher ou n'en tenir aucun compte. Par conséquent , on ne doit avoir aucun égard à des arguments théoriques fondés sur de fausses manières d'envisager ces différents sujets, comme, par exemple, à ceux de certains fanatiques de religion , de politique ou de sentiment , qui réprouvent l'emprisonnement parce qu'il viole la liberté, et qui voudraient abolir la peine de mort parce qu'elle est une sorte d'usurpation du pouvoir de la Divinité , ou parce qu'elle afflige la sensibilité.

Le premier livre, c'est-à-dire celui dans lequel on discute les principes fondamentaux , se termine par une énumération des quatre cas où la peine est tout à fait absurde (inept) , et ne doit pas être infligée :

1° Quand le crime étant ou imaginaire ou hors de l'intervention législative, il est censé ne pas exister, et la peine serait mal fondée.

2° Quand la peine serait tout à fait inefficace à l'égard du délinquant, ou d'autres dans le même cas, comme les insensés.

5° Quand les moyens étant suffisants pour l'objet en vue, la peine serait superflue.

4° Quand il devrait résulter plus de mal de punir les coupables que de les laisser échapper au châtiment , et qu'alors la peine serait trop dispendieuse; comme dans le cas d'une émeute ou d'une rébellion très-étendue.

II. Nous avons déjà vu que les peines sont divisées en deux grandes classes , les corporelles et les privatives. Conformément à cette division, le second livre traite des premières et le troisième des dernières. On peut se souvenir que les peines corporelles se subdivisent en cinq classes , et les privatives en trois : le second et le troisième livre suivent cette classification. La symétrie de la plus grande partie de l'ouvrage est véritablement parfaite, quoiqu'on ne lui ait fait aucun sacrifice.

1. La première classe des peines corporelles se compose des peines afffictives simples. Par ce mot l'on doit entendre celles qui consistent principalement dans la douleur physique immédiate, avec peu de mal en outre ; car même les plus simples ,

1 Allusion au Décalogue : Tu ne prendras pas en vain le nom de Pieu.

comme la flagellation, sont accompagnées d'une certaine ignominie produite par l'exposition publique, et qui forme une partie essentielle de la peine.

L'énumération des diverses espèces de peines afflictives simples serait aussi inutile que dégoûtante. On donne la préférence à celle du fouet , quoique avec une modification; car, lorsqu'elle est infligée par la main d'un exécuteur, il y en a nécessairement une trop grande partie abandonnée à sa discrétion ou à son plus ou moins de vigueur; mais on pourrait sans difficulté substituer au bras de l'homme une machine qui ne prêterait pas à cette objection.

Les peines afflictives simples sont ensuite examinées relativement aux règles générales précédemment posées ; et des douze qualités essentielles , on trouve qu'elles en possèdent trois à un degré suffisant pour les rendre susceptibles d'être choisies , excepté dans les cas où l'indécence les rend inapplicables. Elles sont certaines ou égales, pourvu , comme de raison , qu'on laisse au juge une latitude convenable pour les approprier à l'âge et au sexe du délinquant. Elles sont divisibles au point,jf être susceptibles de la plus grande exactitude dans la proportion. Elles sont exemplaires à un haut degré, et attirent principalement l'attention des classes à qui leur impression est particulièrement salutaire. Sous les autres points de vue , elles n'offrent rien de bien remarquable , excepté qu'elles tendent plus à intimider qu'à réformer. Nous pensons que l'auteur n'a pas apporté suffisamment d'attention à leurs mauvais effets sous ce rapport.

Quelque peu d'influence que le sentiment de l'honneur puisse avoir sur les basses classes delà société, nous doutons qu'il soit assez complètement éteint chez aucune d'elles pour empêcher la certitude de ces sortes de peines de rendre le délinquant toujours pire après l'exposition. Au reste, peut-être que le système lui-même fournit un moyen d'éviter cette conséquence jusqu'à un certain point; car on peut remarquer que le mal dont on se plaint provient de la déviation de ces sortes de peines , de la classe des afflictives simples , et existe en proportion de cette déviation. Ne pourrait on pas y remédier en quelque sorte, en réduisant la peine, autant que possible, à la simple douleur physique ? Le délinquant ne pourrait-il pas être puni avec le visage voilé; au moyen de quoi la punition serait connue de beaucoup moins de personnes , et la conscience de sa propre ignominie serait considérablement diminuée?

2. Fia seconde classe se compose des peines afflictives complexes, ou de celles dans lesquelles la douleur physique est accompagnée immédiatement ou suivie de quelque perle , soit de jouissance per-

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sonnelle, soit de réputation. Elles sont de trois sortes, avec diverses subdivisions , toutes très-communes dans les codes criminels des différents âges du monde. On les inflige en altérant l'extérieur de la personne; ce qui s'opère par décoloration, comme la brûlure à la main ; par défiguration , comme de fendre le nea ou couper une oreille; en déshabilitant un membre ou un organe sans le détruire; en mutilant ou détruisant la partie. L'examen de cette classe de peines, en les comparant aux règles établies plus haut , est très-difficile, à cause de la grande variété de ses subdivisions. On en donne néanmoins un aperçu dont le résultat est en général favorable à celle classe. Les défigurations temporaires , celles cachées et destinées à marquer un coupable en cas de récidive, et les permanentes, qui peuvent être jointes à l'emprisonnement perpétuel , fournissent à peu près les seules exceptions. Il y a une mutilation recommandée par l'analogie, dit notre auteur, dans le cas de viol; mais nous différons entièrement d'opinion avec lui sur ce sujet.

5. La troisième classe se compose des peines restrictives, les plus importantes de toutes , sous tous les points de vue. Elles consistent à empêcher le délinquant , soit de recevoir les impressions qui lui seraient agréables , soit de faire ce dont il a envie.

Les restrictions ainsi imposées sont de deux sortes: les empêchements simples, et les empêchements appliqués à la faculté locomotive.

La première espèce de peines est exclusivement bornée dans son application , si on la distingue soigneusement des règlements de police et des lois d'exclusion qu'un esprit de persécution religieuse ou politique a trop souvent engendrés, et dont aucun n'appartient proprement à la classe des peines.

Notre auteur, après avoir fait observer que les défenses simples sont sujettes, ou à être éludées, ou à perdre leurs effets de pénalité , et qu'en général elles forment un mode de punition peu convenable, est disposé à en recommander un qu'il appelle bannissement de la présence, et dont il cite des exemples tirés de l'ancienne législation française. Il consiste à défendre à une personne qui s'est rendue coupable d'une offense personnelle envers une autre de rester dans le même lieu avec cette autre; ou, en d'autres termes, dans l'obligation imposée à l'offenseur de se retirer immédiatement de chaque lieu où il se rencontre avec l'offensé. C'est une invention qui, selon notre humble jugement, est on ne peut mieux faite pour produire des duels ou des assassinats , selon le caractère national et les lois du pays où on la mettrait en pratique.

L'autre division , celle des restrictions apportées à la locomotion, renferme cinq sous-divisions : Vcm-

prisonnement , dans le sens ordinaire du mot; le quasi-emprisonnement, ou confinement dans le district que le délinquant habite ; la relégation, ou confinement dans quelque autre district du territoire de l'État ; Vinterdiction locale, ou bannissement d'un district particulier ; le bannissement du territoire de l'État , soit indéfini, soit défini, c'està-dire quand l'individu peut aller où bon lui semble, ou quand on lui permet d'habiter quelque district particulier. Le premier chef ( l'emprisonnement ) est le plus étendu et le plus essentiel de tous.

V emprisonnement , pour être efficace comme punition , devrait placer le délinquant , pendant un temps limité, sous la restreinte la plus complète, au lieu d'être long et doux.

On trouve sur l'emprisonnement une énumération à la manière de M. Bentham ', des maux attachés à ce mode de punition, lis se divisent en inséparables , accessoires et abusifs. La dernière division est la plus intéressante des trois, et consiste dans une table de dix articles , avec des remèdes ou correctifs correspondants, désignés sous le nom de moyens préventifs.

Lorsqu'on examine l'emprisonnement d'après tes règles générales posées au commencement de ce Traité, on trouve qu'il possède de grands avantages sous le rapport de la prévention , de la divisibilité et de la simplicité; mais qu'il est extrêmement défectueux en ce qui regarde Végalité, et que, de la manière dont il est généralement réglé, il n'est ni lrès~profitable ni irès-exemplaire. Les deux derniers défauts mettent sur la voie des améliorations proposées par M. Bentham pour cette branche importante de la police ; mais elles appartiennent à une autre division.

On pourrait , dans certains cas , et toujours pour un temps limité, joindre très-avantageusement à l'emprisonnement la solitude, Y obscurité et la diète. Rien n'est plus heureux que les explications données de la tendance de ces moyens pour réformer les dispositions vicieuses du délinquant. Cet objet est traité de main de maître. L'exposé des inconvénients qui résultent d'entasser ensemble une multitude de délinquants est également satisfaisant. Les effets que produit cet entassement, d'augmenter les inclinations criminelles , d'affaiblir les freins qui peuvent encore arrêter l'homme non encore parvenu au dernier degré de la perversité , et d'enseigner les arts qui servent a la consommation des crimes, sont exposés en détail, avec une plénitude de démonstration extrêmement satisfaisante pour tout esprit ha-

1 II y a dans l'anglais exhaustive method, méthode épuisante, parce qu'en effet, en pareil cas, M. Bentham a pour habitude d'épuiser son sujet.

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bitué à la marche régulière des recherches scientifiques. On n'a jamais pu rien alléguer contre les conclusions irréfragables en faveur de la séparation des prisonniers que l'augmentation de dépense que cette méthode entraînerait. La réfutation de cet argument , c'est-à-dire le remède à cet inconvénient, ou le moyen d'atteindre le but désiré avec économie, a été l'objet de quelques-unes des améliorations de M. Bentham, auxquelles nous arrivons ainsi par une autre route, qui, de même que la première, se présente en cherchant à appliquer les règles fondamentales concernant les qualités désirables dans les peines.

Après l'exposé du système absurde des frais de prison (prison fées) , l'auteur arrive à l'importante conséquence des principes généraux, qu'il devrait y avoir trois sortes de prisons adaptées aux divers objets de la détention simple , de l'emprisonnement temporaire , et de l'emprisonnement perpétuel. La première espèce de prison n'étant applicable qu'aux débiteurs insolvables , coupables d'imprudence et de prodigalité , et aux accusés en attendant leur jugement , la détention n'y devrait être accompagnée d'aucune espèce de rigueur. Le principe fondamental pour distinguer les deux autres espèces, c'est que les' habitants de la seconde sont destinés à rentrer dans la société , tandis que ceux de la troisième en étant à jamais exclus , c'est à la nature exemplaire de leurs souffrances qu'on doit principalement avoir égard. Les noms des trois prisons devraient être différents , de même que leur aspect extérieur , et tout ce qui peut frapper l'imagination sans éveiller la*compassion devrait être réuni , tant dans la construction de la prison perpétuelle que dans la condition de ses habitants. M. Du mont développe cette idée d'une manière éloquente , et l'appuie d'exemples heureusement choisis. Il dit à ce sujet : « Je sais que les beaux esprits rient de toutes ces idées emblématiques; ils les admirent en théorie et les méprisent dans la pratique; mais il est plus aisé de les attaquer par des railleries que par des raisons. »

Des quatre autres espèces de restrictions apportées à la faculté locomotive, Xinterdiction locale a été traitée avec les défenses simples. Le quasi-emprisonnemenltst très-peu connu en pratique; on n'en trouve des exemples que sous les gouvernements arbitraires, et il y est appliqué aux délits politiques. La relégation et le bannissement sont d'un usage beaucoup plus fréquent, bien que, chose singulière, ils soient inconnus à présent dans la législation anglaise. La déportation est une peine d'une nature toute différente. Le bannissement de l'espèce nommée indéfinie existe dans les lois écossaises.

Examinés d'après les règles générales , la relégalion et le bannissement se trouvent extrêmement

défectueux dans presque toutes les qualités essentielles aux peines. Ils ne se recommandent guère que sous le rapport de la réformation des délinquants ; mais leur grande et manifeste défectuosité sous celui de l'égalité et de l'exemple, les rend applicables à très-peu de cas aux yeux d'un sage législateur. Pour l'économie , ils sont supérieurs à l'emprisonnement tel qu'il est réglé aujourd'hui. On peut dire qu'ils ne coûtent presque rien , mais aussi ils ne rendent aucun profit.

4. L'auteur nous a amenés par différentes routes à un point unique , la convenance de faire en sorte que les délinquants soumis à des peines ne deviennent plus que des objets passifs du châtiment de la loi. Là , nous entrons dans la quatrième classe de peines , celles nommées actives ou laborieuses. Cette classe comprend nécessairement la partie la plus importante de la troisième » le confinement , dont elle est une addition. Les exemples ordinaires de ces peines, en Angleterre, comprennent l'emprisonnement et la relégation , et dans la plupart des pays étrangers , il y a des cas où elles sont ajoutées au quasi-emprisonnement ; comme lorsque les condamnés sont employés aux travaux publics.

Quand on examine les peines de cette classe (f après les règles générales , on trouve qu'elles réunissent la plus grande somme d'avantages avec le plus petit nombre de défauts. Elles procurent un profit, elles sont suffisamment divisibles , quoique , à cause de l'ignominie qui y est attachée, elles ne puissent être appliquées aux délits très-légers. On peut les rendre extrêmement exemplaires; elles peuvent, pardessus toutes les autres , contribuer à la réformalion des criminels , et jusqu'à un certain point être rendues analogues au délit , par la raison que ceux qui les subissent sont généralement conduits au crime par des habitudes d'oisiveté et de vagabondage. Sous le rapport de l'égalité, elles ont moins d'avantages; mais on peut obvier à ce défaut par des dispositions judicieuses. Enfin elles sont rémissibles, préventives, et simples dans leur description. Ces avantages sont, jusqu'à un certain point, communs à toutes les espèces de peines actives ou laborieuses , quelque imparfaites que soient aujourd'hui la plupart d'entre elles, pour la conception , comme pour l'exécution ; mais le législateur habile et éclairé est particulièrement intéressé à tourner son attention vers cette classe de peines , parce qu'elles sont susceptibles d'un perfectionnement presque illimité , en observant les principes posés antérieurement.

L'examen de cette branche importante du sujet ne pouvait être mieux amené que par la discussion de ce qu'on peut justement appeler le cas extrême de mal-administration des peines actives; d'un cas où l'on a échoué si complètement , qu'il peut être

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excepté de la conclusion générale qu'on vient de tirer en faveur de ces peines. Le lecteur doit voir tout d'un coup que nous voulons parler de Botany-Bay. Il serait bien à désirer , que le chapitre admirable qui traite de ce sujet fût traduit dans notre langue et publié avec quelques additions tirées des ouvrages -précédents de M. Bentham sur la même matière. Il forme, en effet, un tout par lui-même, et contient un tableau tracé de main de matlre , de celle déplorable expérience, jugée d'après les principes généraux : il en résulte une démonstration évidente de l'erreur signalée qu'on a commise , démonstration appuyée sur des faits , et qui prouve la sagesse des principes en question.

Nous ne pouvons que passer rapidement sur les principaux points de la discussion, et nous désirons sincèrement qu'elle ait pour effet d'appeler sur celte criante atrocité une plus grande portion de l'attention publique , qu'elle n'en a encore obtenu jusqu'ici. Nous disons donc que c'est une atrocité que nous commettons plutôt qu'un mode de punilion que nous mettons en pratique, parce que, quelles que puissent être les intentions, le résultat est manifeste : nous fondons , au moyen d'une dépense énorme d'argent, de travail et de souffrance, une société radicalement vicieuse et misérable , et qui devient d'année en année plus perverse et plus dépravée.

La déportation en Amérique, qui se pratiquait avant l'adoption du système actuel, malgré de grands désavantages, était en somme infiniment préférable. C'était une peine extrêmement inégale, en ce qu'elle devenait exil et servitude pour le pauvre, tandis qu'elle n'était que simple relégation pour ceux qui pouvaient payer leur passage. Elle était aussi défectueuse en ce qui concernait la prévention, parce que les facilités d'évasion étaient nécessairement fort grandes. Sous ces deux rapports, la déportation pratiquée aujourd'hui a évidemment l'avantage; mais, sous tout autre point de vue, elle est ou aussi mauvaise ou bien pire. Elle est exemplaire aussi peu que possible : la disproportion entre la souffrance réelle et apparente, c'est-à-dire l'excès de la première sur la seconde , est effectivement portée au maximum. Le peuple de notre pays voit envoyer un condamné dans une contrée fertile et située sous un beau climat : voilà pour l'exemple. La réalité est que ce malheureux , après avoir pourri dans les pontons pendant un an ou deux , est jeté au milieu de plusieurs centaines d'hommes de son espèce entassés dans une prison flottante; et s'il échappe aux dangers de la famine, de la peste, de la révolte, enfin du naufrage ou d'une explosion , qui le menacent pendant une pénible traversée de dix mois, c'est pour mener une

vie marquée tour à tour par la servitude et la rébellion, où des excès de crime et de barbarie succèdent à des souffrances inouïes , et , quelque chose qu'on fasse, on est toujours misérable. Tout cela se passe à l'autre extrémité du diamètre de la terre, et n'opère pas plus sur les habitants de l'Angleterre que si cela se passait dans la lune.

On peut facilement apprécier la tendance de la discipline de la colonie pour reformer les condamnés , en les y supposant arrivés. Ils ne sont point séparés des autres criminels, n'ont pas de meilleurs exemples sous les yeux , ni personne pour les surveiller.

L'historien partial de l'étalilissement naissant, dont il occupait la première magistrature civile *, nous a fourni les détails de ce qui s'y passait , et , en dépit de son penchant à voir tout sous le plus beau jour, a tracé dans les pages d'un journal de seize années le tableau le plus sombre qu'on ait jamais présenté d'une société humaine. Son livre est un catalogue de crimes , et le serait de châtiments, si le parjure n'avait pas été assez général pour assurer l'impunité de quiconque n'était pas pris sur le fait. Le vice était enraciné partout, ainsi qu'une passion pour les liqueurs spiritueuses qui allait jusqu'à la frénésie, et qu'on ne pouvait ni guérir , ni empêcher de se satisfaire. Loin que les condamnés se corrigeassent par leur séjour à Botany-Bay, ce ne fut que dans les premiers temps de l'établissement qu'on aperçut quelques signes d'amendement. Aussitôt que les premiers arrivés eurent fini leur temps de servitude, leur affranchissement amena dans la colonie un esprit de désordre et de dépravation qui sembla s'accroître d'année en année.

D'après cela , si ce système de déportation empêche le délinquant de répéter ses crimes , ce n'est qu'en en transférant le théâtre dans un lieu éloigné, où sa perversité ne fait qu'augmenter ; et si , par rapport à une partie de l'empire , on peut appeler cela prévention, le législateur, dont les soins doivent embrasser le tout , n'a pas le droit de lui donner un pareil nom. Quant aux dépenses par lesquelles on achète une si grande somme de mal , nous les trouvons estimées , dans les rapports parlementaires, à plus d'un million sterling en dix ans , ce qui fait trente-huit livres sterling par an pour chaque condamné, outre la valeur de son travail. Enfin , il faut dire que la peine infligée est tout à fait différente de celle portée dans la sentence de la loi. Sans parler de la détention qui précède la déportation , ni de l'arrivée , quelquefois ,

i M. Col lins. Son livre contient des renseignements trèsprécieux, et surtout très-authentiques».

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lorsque le terme de ia peine est presque expiré , la faculté de revenir après l'expiration n'est accordée qu'à fort peu d'hommes, et à aucune femme. On peut se faire une idée des horreurs et des dangers du voyage , d'après le taux moyen de la mortalité de 1787 à 1795, qui s'éleva à dix sur cent, et une fièvre de prison , chose toujours * probable , qui , en 1799, enleva cent individus sur trois cents. Si nous examinions l'établissement comme spéculation coloniale, nous trouverions ses profits dans la même proportion ; mais cette appréciation serait aussi superflue , après ce qui vient d'être dit , qu'elle serait étrangère au plan de cette enquête.

Étant arrivés, en premier lieu , à la base des perfectionnements pratiques de M. Bentham , par la route directe, nous y voilà parvenus maintenant par un côté opposé , par le contraste avec le cas où tous les principes sont le plus fortement violés. Les détails les plus amples concernant ces perfectionnements ayant été publiés dans des traités séparés et dans le premier ouvrage de M. Dumont, ne sont point répétés dans le livre que nous examinons; mais on y donne une esquisse générale du plan , pour faire voir sa liaison avec les principes exposés antérieurement, et démontrer ses prodigieux avantages sur le système actuel.

Le panoptique se distingue par trois qualités principales :

1° D'après la forme de l'édifice , et la disposition des cellules , l'inspecteur peut à tout moment voir chaque prisonnier sans en être vu , et peut le diriger sans quitter son poste.

2° L'administration de l'établissement est donnée à l'entreprise, le gouvernement payant un prix fixé pour toutes les dépenses de chaque condamné et l'entrepreneur se réservant tous les profits. Il a la charge entière et la direction du travail ; mais il alloue à chaque condamné une portion du produit.

3° L'entrepreneur est constitué assureur de la vie et de la garde des prisonniers. On lui alloue annuellement une certaine somme pour chacun de ceux qui doivent mourir, d'après le taux des tables ordinaires de population, et il doit rembourser à la fin de l'année une somme égale pour chacun de ceux qu'il a perdus par décès ou par évasion.

Si nous ne nous trompons pas, M. Bentham, par son contrat avec le gouvernement, s'était de plus engagé à payer tant par chaque prisonnier qui, après sa libération , se serait fait condamner pour quelque nouveau délit. L'entière publicité de ses comptes était une autre condition sur laquelle il avait insisté. Le panoptique devait être ouvert en tout temps à tous les magistrats , et au public à certaines heures.

En examinant ce plan d'après les règles générales applicables aux peines , on est frappé de la manière dont il s'accorde avec elles toutes. Nous ne nous arrêterons que sur les points les plus saillants de la comparaison. La peine y est exemplaire au plus haut degré ; elle est vue et comprise dans son entier ; elle parait beaucoup plus rigoureuse qu'elle ne Test en réalité , parce que les commodités dont jouissent les prisonniers dans leurs relations mutuelles suivant leur amendement, et qui consistent aussi dans la vie laborieuse , la propreté et le régime sain , contre lesquels ils ont échangé leurs anciennes habitudes, quoique trèsréelles , ne sont pas de nature à frapper la multitude des observateurs, qui ne voient que le confinement , le travail forcé et l'ignominie. Les effets de ce plan pour réformer les prisonniers sont de toute évidence ; le travail , vers lequel les prisonniers sont en partie attirés par l'allocation d'une portion de produit , la parfaite tempérance de leur régime , la facilité de les diviser en classes suivant les divers degrés de bonne conduite , les moyens d'instruction morale et religieuse qu'offre l'établissement ; toutes ces choses présentent autant de chances pour racheter ceux de ces malheureux qui ne sont pas encore endurcis dans le crime, qu'on peut raisonnablement l'espérer d'une semblable discipline. Pour ce qui regarde la prévention des délits , l'effet du panoptique est complet, tant que les prisonniers y sont renfermés; et comme ce n'est que par la réformation du prisonnier qu'on peut se garantir d'une rechute dans le crime , après la libération , on a imaginé un établissement auxiliaire , admirablement combiné pour parer aux premiers dangers de l'élargissement d'un prisonnier. On le transfère dans cette succursale, où il est plutôt surveillé que gardé , où il jouit de divers degrés de liberté d'après sa conduite , et d'où il finit par pouvoir sortir tout à fait.

Quant aux dépenses nécessitées par ce plan , on peut s'en former une idée par les conditions du contrat de M. Bentham. Chaque prisonnier devait coûter au gouvernement 15 liv. 10 sterling, y compris les frais de construction de l'édifice et l'achat du terrain. Il devait assurer une indemnité aux parties lésées , allouer un quart des profits aux prisonniers , et , après le premier essai , réduire les frais du gouvernement. Des hommes très-versés dans les affaires ne doutaient pas qu'on ne pût promptement faire une réduction considérable , et qu'au bout de très-peu d'années les profits ne couvrissent entièrement les dépenses de rétablissement, de manière que les prisonniers ne coûteraient plus rien à l'État.

Tandis qu'en Angleterre on entravait fel^j^pé-

m i'Séd-oyVJ 1 ?IC

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rience par toutes sortes de délais et d'obstacles, que des frondeurs et des gens intéressés , qui se qualifiaient de praticiens et d'ennemis des théories et des nouveautés, s'appliquaient à décréditer ce système, on essayait en Amérique des maisons de pénitence organisées d'après des principes semblables, quoique d'une manière beaucoup moins parfaite , et sans quelques-unes des principales dispositions de M. Bentham. On trouve la preuve irréfragable de leurs succès dans les intéressantes relations du duc de La Rochefoucauld Liancourt et du capitaine Turnbull ; le premier très-versé dans le régime des hôpitaux et des prisons , et l'autre simple observateur ne possédant que les connaissances relatives à sa profession de marin. Tous deux s'accordent à rendre témoignage des résultats avantageux du plan dont il s'agit; et si nous voulions établir un contraste parfait avec la triste narration de M. Collins, nous ne pourrions certainement mieux faire que de lui opposer les descriptions que ces deux voyageurs ont tracées de la situation des condamnés enfermés dans les maisons de pénitence de New-York et de Philadelphie.

8. Les peines capitales composent la cinquième classe. D'autres auteurs ont traité ce sujet beaucoup plus en détail; et comme nous avons eu occasion de le discuter assez amplement en parlant des bills de sir Samuel Romilly , nous lui accorderons ici un peu moins d'attention qu'autrement son immense importance l'aurait exigé. Les peines de celte classe consistent , ou à infliger simplement la mort avec le moins de souffrance possible, ou à accompagner de tourments la destruction de la vie. La dernière méthode, qui fut générale à une époque, et qui est encore pratiquée dans la plupart des pays, a été heureusement presque abolie chez les deux nations les plus civilisées. En France, le code Napoléon ne l'autorise que dans les cas de parricide et d'attentat contre la vie du souverain : à la peine de mort est ajoutée celle du poing droit coupé. En Angleterre , il n'y a que le seul cas de haute trahison où de semblables additions soient autorisées. La peine portée par la loi est sans doute barbare à l'extrême ; mais elle est toujours remise, c'est-à-dire réduite à la mort simple. Toutes les cruautés de ce genre ont pour effet d'inspirer la pitié envers le criminel , et de rendre les criminels plus endurcis et plus féroces.

Si l'on examine la peine de mort d'après les règles générales, on trouve qu'elle a sur toutes les autres peines plusieurs avantages importants : par exemple, sous le rapport de la prévention des crimes et sous celui de l'exemple. Nous tombons d'accord avec l'auteur relativement à ses objections conjrc Ja doctrine de Beccaria, qui soutient qu'une

peine de longue durée est plus terrible pour le spectateur. Il est clair que rien n'est aussi terrible que la mort. M. Dumont ajoute que la peine apparente est plus forte que la souffrance réelle. D'un autre coté la peine de mort se distingue par quelques défauts majeurs : non-seulement elle est dispendieuse , mais encore elle commence à devenir impopulaire ; elle est tout à fait irrémissible , et au plus haut degré inégale, et n'est pas susceptible de proportion .

On trouve dans ce chapitre une dissertation trèsbien faite sur la pernicieuse tendance des fréquentes exécutions, sur l'espèce de raisonnement par lequel les criminels, au moment de la tentation, se débarrassent de la crainte de la mort, et sur l'énorme différence entre se livrer à une mort certaine et céder à des impulsions qui peuvent y conduire. Les conséquences fâcheuses qui résultent de ce que celte peine est irrémissible sont aussi très-habile* ment exposées. Cependant nous trouvons que l'auteur a négligé de faire remarquer combien le défaut de rémissibilité ajoute à l'horreur de la peine de mort. H est manifeste qu'aucune autre peine n'exclut entièrement l'espérance.

En comparant le» peines capitales avec les autres, notre auteur donne la préférence aux dernières presque à l'exclusion des premières. Il base celle préférence principalement sur ce que, quelque exemplaire que soit en général l'application de la peine de mort , et quelque profonde que soit l'impression qu'elle fait sur l'esprit de la masse des hommes , elle n'a pas les mêmes terreurs pour la classe de ceux qui sont dans le cas de commettre les crimes les plus odieux , celle des voleurs et des brigands de profession. Nous admettons volontiers que l'application de cette peine devrait être extrêmement limitée ; mais nous différons d'avec l'auteur quand il dit que, pour cette classe d'hommes, l'emprisonnement perpétuel et laborieux aurait plus de terreur que la mort. L'extinction totale de l'existence , sans aucune chance d'évasion , de pardon ou de miligation , doit toujours être la punilion des crimes les plus atroces , et en la bornant à ceux-là , il est hors de doute qu'elle deviendra doublement terrible. Les mauvais effets collatéraux de l'abus de la peine capitale ont été si habilement exposés par sir Samuel Romilly, que notre auteur passe rapidement sur ce sujet , en renvoyant à l'ouvrage de ce savant criminalisle. Nous en avons nous-mêmes parlé très-longuement dans un précédent article.

Dans beaucoup de cas , les peines portées par la loi ne sauraient être infligées. Ainsi, par exemple, on ne peut imposer une amende à l'homme qui ne possède rien. Dans d'autres cas le condamné refuse

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«le se soumettre à la sentence, comme lorsque le travail en fait partie ; de là la nécessité de peines supplémentaires tt subsidiaires. La première doit toujours être aussi égale que possible à la peine primitive ; la dernière doit toujours être plus forte que celle à laquelle on l'ajoute. Les peines qui conviennent le mieux dans le cas le plus ordinaire, celui du refus de se soumettre à la peine primitive, sont les corrections et autres châtiments corporels. Pour le cas le plus commun d'impossibilité de se soumettre à la peine, celui d'une amende , ce qu'il y a de plus convenable , c'est l'emprisonnement. On prétend qu'une table ou échelle de comparaison entre l'argent et l'emprisonnement peut être établie, en proportionnant la durée du temps de prison à celui qu'il faudrait pour que le revenu ordinaire du délinquant, ou des personnes de la même condition, acquittât l'amende imposée. L'examen des peines subsidiaires termine le second livre de ce traité.

111. Nous voici arrivés à une autre grande division des peines , celles que notre auteur appelle peines privatives , et qui consistent plus particulièrement en privations. Elles sont évidemment aussi variées que les objets dont on peut avoir la possession; mais, de même que ces objets , elles sont susceptibles d'être rangées en trois classes, selon qu'elles emportent la perte de la réputation , de la propriété ou de la condition. L'auteur adopte de nombreuses divisions et sous-divisions qui se rapportent toutes à celte triple classification, et que par conséquent on peut négliger.

1. Les peines qui affectent la réputation d'une personne consistent dans des appels à l'opinion publique , et sont des mesures que prend le législateur pour diriger l'opinion contre celle personne. La simple censure à laquelle elle est exposée est une souffrance , quoique rien autre chose ne doive s'ensuivre ; mais la conséquence naturelle de celte punition, pour celui à qui on l'inflige, est de changer la conduite de ses concitoyens à son égard, et de l'exposer à des outrages ou trop fugitifs ou trop universels pour être prévenus par la loi , et de le priver de bons offices qui n'ont aucun rapport avec la loi.

Les peines infligées de la sorte par la société sont vivement senties par quelques classes, et quoique trop bornées dans leur action pour être généralement afflictives , ou pour tenir lieu de toute autre peine , on peut les employer avec un grand avantage, en les renfermant dans des limites convenables. Le législateur peut les infliger, ou plutôt exposer le délinquant à ce qu'on les lui inflige, soit en déclarant , avec l'aulorilé inhérente à ses fonctions , que certains actes seront regardés comme

infâmes, ou en traitant juridiquement le délinquant d'une certaine manière. On trouve fréquemment des exemples de la première méthode dans les actes des anciennes républiques; la dernière est celle usitée dans les temps modernes. Elle est mise en pratique de différentes manières : par la publication du délit; par une admonition judiciaire; en infligeant des peines des autres classes, corporelles ou privatives , dont l'objet immédiat n'est pas la perte de la réputation ; en infligeant ce qu'on peut appeler des peines quasi-corporelles dont le seul objet est l'infamie; par la dégradation, c'est-à-dire en privant le délinquant de son rang naturel ou conventionnel ; en le décréditanl, ou en empêchant son témoignage d'être admis. Il n'y a de peines appartenantes à la classe que nous examinons, que celles dont l'unique objet est d'affecter la réputation , ou dont un des objets est expressément déclaré tel par la loi.

Ces peines ont quelques grands avantages qu'on découvre en les examinant d'après les règles générales. Le principal est qu'elles s'exécutent et se proportionnent elles-mêmes. Une matière très-intéressante appartient à cette partie du sujet, savoir : les limites delà puissance du législateur pour diriger et former l'opinion publique. On sait très-bien que plusieurs délits , quelque sévèrement qu'on les punisse , sont considérés comme peu ou point infâmes; et cependant, par leur nature, ils appartiennent à la classe de ceux qu'on tient le plus généralement pour ignominieux. La contrebande en est un exemple remarquable. Notre auteur pense que la législature, armée comme elle l'est d'un minense pouvoir , et investie de la plus haute dignité , doit avoir une autorité suffisante pour commander les sentiments du public et l'affranchir de semblables préjugés. Toutefois, dans les cas où l'acte criminel , ou plutôt l'acte défendu , est équivoque, et où les motifs pour le commettre ne sont pas nécessairement honteux, comme celui de libelle, c'est en vain que le législateur voudrait lutter contre l'opinion bien fondée delà masse du peuple. Le délit est d'une nature trop mixte pour être passible d'une peine ignominieuse.

2. La classe des peines affectant la propriété se compose des peines pécuniaires et quasi-pécuniaires, comme les confiscations de terre, etc. Cette classe ne nous arrêtera pas longtemps. Les peines qu'elle renferme possèdent de grands avantages sous le rapport de la divisibilité , de l'égalité et du profit; mais elles sont sujettes à quelques défauts graves, en ce qu'elles tendent à affecter d'autres que le délinquant, et qu'elles sont peu exemplaires, excepté dans le cas des confiscations , contre lesquelles d'autres objections serout élevées

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ci-après. Quand la p:ine est infligée par le payement des frais de justice , l'exemple est tout à fait perdu.

5. La perte de la condition ou status est une classe très-étendue, théoriquement parlant, mais, en pratique, restreinte dans d'étroites limites. Toutes les conditions qui naissent de relations créées par les institutions civiles , et même les qualités annexées par ces institutions aux relations naturelles , peuvent être détruites par le magistral civil. Le mariage peut être dissous, les enfants déclarés bâtards ; le sang peut être corrompu 4 ; les différentes espèces de confiance peuvent être enlevées; une personne peut être réduite en servitude ; une commune ou une corporation peut perdre ses droits ou privilèges. Il y a une autre peine qu'on peut ranger sous le même chef , mais qui doit être sévèrement réprouvée, à cause de la manière dont elle a été fréquemment appliquée ; nous voulons parler de la mise hors la loi , soit dans les procès criminels , soit dans les causes civiles. Son extrême inégalité, même comme elle est mitigée aujourd'hui , et sa tendance à occasionner des infractions aux devoirs moraux de l'homme envers son semblable , sont suffisamment évidentes , et réclament hautement de nouvelles modifications.

4. Jusqu'ici nous nous sommes occupés des peines qui , moyennant quelques restrictions convenables, méritent plus ou moins l'attention d'un sage législateur, à l'exception d'une ou deux, qui, par suite d'une imperfection inévitable dans la classification , nous ont , pour ainsi dire , barré le chemin , quoiqu'on eût pu les rapporter à d'autres classes. Les autres espèces de peines qui nous restent à examiner sont de celles que tous les principes de raison et de sagesse nous commandent d'éviter quand c'est praticable, et de diminuer autant que possible , lorsque , par suite de l'imperfection de toutes les inventions humaines, elles se mêlent aux modes légitimes de punition. D'après le système de l'auteur , ces peines sont rangées en deux classes : les peines déplacées, ou qui tombent sur d'autres personnes que le délinquant, et les peines complexes , ou qui ne présentent ni au législateur, ni au juge , ni à la partie, ni au public, aucune idée fixe et définie. La première classe forme le sujet du quatrième livre, et la seconde, celui du cinquième. La disposition des matières aurait été peut-être plus concise et plus satisfaisante , si ces deux livres eussent été condensés en un seul.

Il faut observer que quelques peines qui , au premier coup d'œil, paraissent déplacées, ne le

1 Voyez plus haut, dans ce volume, p. 93 et 99 et suiv., des détails sur ce que les Anglais appellent la corruption du sang.

* Les actes rendus à certaines époques par la législature,

sont point en réalité. Ainsi celles qui, suivant les règles de la responsabilité civile , sont infligées à une personne pour la faute d'une autre sur laquelle elle avait autorité, ne sont réellement que des peines appliquées à la première pour sa négligence coupable à remplir ses devoirs. On doit remarquer en outre que presque toutes les peines affectent plus ou moins d'autres personnes que le délinquant; mais le législateur doit faire tous ses efforts pour restreindre ce malheureux débordement, si l'on peut parler ainsi , dans les limites les plus étroites possibles. Ainsi l'on devrait tenir compte de la condition du délinquant , par rapport à ses relations de famille ; et , dans tous les cas où une peine pécuniaire est infligée , on devrait préférer les droits des créanciers à ceux du fisc.

La classe des peines qu'on appelle proprement déplacées renferme celles que le législateur établit dans l'intention de punir une autre personne que le délinquant , soit conjointement avec lui , soit à sa place. Elles sont de quatre sortes : vicaires , quand elles n'atteignent pas le délinquant ; transitives y quand on punit à dessein une personne liée avec le délinquant ; collectives , lorsqu'on frappe un corps d'individus innocents , sur la présomption que le coupable en fait partie ; fortuites, lorsqu'un innocent est puni de même que le coupable , quoique étranger à celui-ci.

Le seul exemple qu'on donne des peines vicaires, et le seul qui existe , à ce que nous présumons, est celui de la peine appliquée aux familles et aux créan • ciers des suicides par la loi anglaise *. De même que les autres lois absurdes et injustes , celle-ci est presque toujours éludée parle parjure des témoins, ou l'exercice de la prérogative du souverain. L'exemple donné des peines transitives est la corruption du sang. On ne saurait trouver nulle part, en aussi peu de lignes, un meilleur exposé de l'absurdité de celte peine. Elle doit souvent être impraticable , dit notre auteur, faute de parents sur qui elle puisse tomber. En pareil cas , on est forcé de la remplacer par quelque autre augmentation de la peine principale. Alors , pourquoi ne pas préférer cette augmentation dans tous les cas ? Celte peine suppose au délinquant des sentiments que souvent il n'a pas. En pareil cas , elle manque totalement son effet , sans qu'il y ait possibilité de le prévoir. Elle est exorbitante par l'étendue de son action et la variété de maux qu'elle produit. Finalement, elle est en opposition directe avec les sentiments populaires , et les tourne promptement en faveur de

et qui portaient condamnation de personnes mortes, appartiennent peut-êli e à la classe des peines vicaires. L'Angleterre, PÉcosse et l'Irlande en ont fourni des exemples; l'Irlande irès-réccmment, et l'Angleterre à la restauration.

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ceux que, dans les seuls cas où elle est applicable, l'État est le plus intéressé à rendre odieux. L'ensemble des sciences morales offre-t-il une démonstration plus claire et plus concise? Les cas principaux de l'application des peines collectives sont ceux où des corporations sont punies pour les fautes de certains de leurs membres ; mesure qui n'est jamais justifiable , excepté dans le cas difficile à supposer où , les délinquants étant Inconnus, le mal résultant de l'impunité serait plus grand que celui de punir des innocents,

La classe des peines fortuites est plus féconde en exemples , et trois bien connus sont tirés de la loi anglaise. Le plus remarquable peut être la confiscation des biens-fonds (free holds), dans les cas de haute trahison et de félonie. La confiscation, dans ce cas, remonte jusqu'à l'époque où le crime a été commis, et toutes les ventes, cessions et transferts sont annulés ; de sorte qu'un homme peut commettre secrètement un crime et vendre ensuite son domaine à un innocent acquéreur, entre les mains duquel la couronne ou le seigneur le saisit ensuite, en vertu de la condamnation du vendeur; et , comme ses propriétés mobilières et personnelles sont également confisquées , il n'y a pas de compensation à espérer. Les déodandes sont une autre espèce d'injustice d'une nature semblable ; et la peine <X inadmissibilité à témoigner est manifestement une de celles qui peuvent tomber plus fortement sur des personnes tout à fait étrangères au coupable, que sur le coupable même. D'un autre côté, elle n'est nullement infligée dans l'unique vue de mettre les cours de justice en garde contre les dépositions de mauvais témoins , car c'est souvent la punition de crimes qui n'ont aucune relation particulière avec la violation de la vérité. Un des exemples les plus frappants des inconvénients graves qui peuvent résulter de cette peine , se trouve dans le cas cité par l'auteur, où un testament relatif à un fonds de terre fut cassé nombre d'années après que le légataire en avait obtenu possession, parce qu'on découvrit qu'un des trois témoins exigés par la loi était frappé de cette incapacité, chose inconnue, comme de raison, du testateur, et probablement de tous les habitants du lieu où il résidait.

5. Dans le dernier livre, après avoir exposé brièvement les vices des peines complexes , et fait remarquer que deux d'entre elles , la mise hors la loi et Y inadmissibilité à témoigner ', ont déjà été examinées , l'auteur procède à l'examen des deux restantes , Y excommunication et la félonie.

Relativement à la première , depuis la publication de l'ouvrage, il est heureusement arrivé une circonstance qui dispense de lui accorder toute l'attention qu'autrement elle aurait exigée. Frappés de

quelques abus extrêmement graves dans l'application de cette peine, plusieurs hommes distingués ont entrepris de lui substituer quelque autre genre de punition. Sir William Scott a présenté un bill au parlement dans cette vue, et il n'y a pas de doute que le mal ne disparaisse bientôt.

Sous la dénomination de félonie, c'est-à-dire, dans le langage du jour, la punition des individus considérés comme félons , se trouvent compris un grand nombre de châtiments très-différents les uns des autres, et notre auteur se plaint de ce que, lorsqu'on dit qu'un homme est coupable de félonie, on ne donne aucune idée précise ou intelligible du crime qu'il a commis. Ceci est vrai sans doute; mais nous pensons qu'il pousse son objection trop loin, quand il soutient que la punition d'un individu comme félon est une expression également vague et indéfinie.

La félonie comprend deux sortes de peines : l'une capitale, avec confiscation des propriétés mobilières et immobilières ; l'autre qui n'est pas capitale, mais qui consiste dans la confiscation des biens meubles, et l'application d'une marque à la main, et à laquelle on peut ajouter, par sentence spéciale, l'emprisonnement , la déportation ou toute autre peine. Il n'y a pas de doute que le terme de félonie est devenu tout à fait inutile et même plus qu'inutile , car il semble signifier quelque chose, lorsqu'en réalité il ne présente aucune idée distincte. Tout le monde doit convenir qu'une manière beaucoup plus simple et meilleure de statuer la peine portée contre un délit serait de dire tout d'un coup de quoi elle se compose , et au lieu de déclarer que certains actes sont des félonies , ce qui n'apprend rien , les défendre, et donner l'idée précise de ce que doit souffrir celui qui les commet.

Dans l'analyse que nous venons de terminer , il nous a été impossible de donner même un simple échantillon des développements intéressants répandus avec abondance dans toutes les parties de ce traité. II ne manque jamais d exemples tirés de l'histoire de tous les siècles et de toutes les nations, pour expliquer ou appuyer les propositions générales. Le livre, sous ce rapport, a une supériorité manifeste sur le célèbre ouvrage de Montesquieu. Notre auteur n'entasse pas comme lui dans ses chapitres des faits et des anecdotes qui, loin d'être subordonnés au plan général pour en développer les principes, deviennent, dans beaucoup de cas , l'objet principal. Quiconque a une connaissance même superficielle de Y Esprit des lois, doit se rappeler dans combien d'occasions , non-seulement une subdivision est établie , mais même une division générale formée, et un principe posé, pour le seul objet d'amener une histoire singulière ; et com-

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bien peu l'illustre président a l'habitude de considérer la valeur des faits qu'il rapproche les uns des autres. H s'inquiète également peu du degré d'évidence de ces faits ; il les trouve dans un ouvrage imprimé , et c'est assez. Il les note sur ses tablettes, et ils y restent jusqu'à ce qu'il leur trouve une place dans quelqu'un des compartiments du traité , et s'il n'en trouve pas, il faut en faire une, afin qu'ils ne soient pas perdus. Qu'ils viennent de France, du Japon ou du royaume de Bantam ; qu'ils soient évidemment possibles, ou bien qu'aucun témoignage ne soit capable de nous les faire croire (comme, par exemple, que dans certains pays il y a dix femmes pour un homme ) , tout cela ne signifie rien pour lui ; ce sont également des faits , et ils doivent être mentionnés avec le même respect *.

Le lecteur de l'ouvrage de M. Benlham n'a jamais à se plaindre de pareille chose. Il ne rencontre pas non plus des épigrarames et de belles sentences substituées à des propositions philosophiques. En effet, un sens clair, rendu par une expression énergique et même souvent rude , forme le trait caractéristique de ses doctrines.

Si nous considérons combien peu de chose avait été fait , dans celte branche de la science de la législation, avant la publication du présent ouvrage et des parties correspondantes des Traités de /egislation, nous apercevrons encore mieux toute l'étendue de nos obligations envers son auteur. Si l'on rassemblait , dit M. Dumont, toutes les remarques sur le même sujet qui se trouvent éparses dans V Esprit des lois, elles rempliraient à peine douze pages. Beccaria , dont le plan embrasse toute la science de la jurisprudence criminelle, n'a donné qu'une simple esquisse de quelques-unes de ses parties détachées ; et nonobstant la grande libéralité, la hardiesse et souvent la nature judicieuse de ses observations, on est forcé de regretter qu'il ne traite jamais un sujet complètement , et qu'il n'ait pas été un légiste pratique , défaut presque irrémédiable. Le grand mérite de M. Benlham est d'entrer pleinement dans son sujet, et de n'en laisser aucune partie sans explication. Il parait moins redouter l'imputation de minutie et de superfluité , ou même d'être fastidieux et de prouver des choses évidentes, que l'accusation plus sérieuse de traiter superficiellement les objets d'une enquête dont chaque partie est jusqu'à un certain point liée avec le reste.

I u Est-il possible, dit Voltaire, qu'un homme sérieux « daigne nous parler si souvent des lois de Bantam, de u Macassar,de Bornéo, d'Achem; qu'il répèle tant de contes «< de voyageurs, ou plutôt d'hommes errants, qui ont débité « tant de fables, qui ont pris tant d'abus pour des lois, qui, « sans sortir du comptoir d'un marchand hollandais , ont

Sa méthode de manier un sujet qui, par analogie mathématique très-peu applicable , a été nommée épuisante (exhaustive)* , est sans doute admirablement calculée pour eu assurer la discussion soigneuse et complète. En l'analysant avec attention , séparant toutes ses parties , et les observant chacune isolément , on évite certainement tout risque de confondre ensemble des idées différentes, et de négliger aucune des prémisses qui doivent contribuer à déterminer la conclusion. Toutefois ceux qui attendent davantage d'un semblable mode d'investigation ( et nous avons souvent cru apercevoir des symptômes de cette attente chez M. Dumont) se trompent , probablement par l'effet de quelques idées vagues d'une comparaison avec la marche analytique des sciences mathématiques et physiques. Mais dans les sciences même qui traitent de la matière et des quantités abstraites , l'investigateur doit se borner à rechercher les ressemblances et les différences ; il ne peut comparer les choses qui n'ont pas de commune mesure.

Le chimiste peut dissoudre un corps et le ramener à ses parties constituantes , et le moraliste peut examiner de quelles sortes de souffrances une disposition pénale se compose. Mais si les relations communes de poids et de volume fournissent toujours au premier les moyens d'évaluer les proportions relatives de divers ingrédients simples, le dernier n'a pas de semblables termes de comparaison ; il ne peut dire de combien de parties de douleur et de combien d'anxiété se compose l'ensemble d'une peine. De même on peut tout d'un coup savoir combien il faudrait prendre de parties d'un corps léger pour surpasser en poids une portion donnée d'un corps spécifiquement plus pesant ; mais on chercherait en vain une réponse précise à la question de savoir combien on doit ajouter à une sorte de peine ou en retrancher pour la rendre égale à une peine d'une autre sorte. En effet, nous énumérons et examinons , d'après la méthode de M. Benlham, toutes les circonstances qui militent en faveur d'une certaine peine ; nous exposons ensuite toutes celles qui lui sont contraires ; mais nous n'avons aucun moyen de comparer exactement les avanlagesavec les désavantages, ni de retrancher les uns des autres et d'établir la balance. Ainsi en choisissant deux genres de peines, nous pouvons énumérer les circonstances qui doivent faire pencher pour l'une et pour l'autre, mais nous ne

« pénétré dans les palais de tant de princes de l'Asie ? m OEuvres, lom. xixv, pag. 37. Une croyance implicite de tout ce qu'on lit dans l'histoire ancienne est également indigne d'un homme sérieux.

1 Analytique est un terme plus approprié.

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pouvons calculer la supériorité de celle-ci sur celle-là , ou de celle-là sur celle-ci , et nous pouvons encore moins trouver quelque ligne moyenne exactement déterminée par l'opération combinée de différentes imitations. Nous sommes dans la situation d'un mathématicien qui , d'après les données qu'offre l'énoncé d'un problème, entrevoit vaguement et généralement les relations qui doivent déterminer la solution , qui aperçoit , par la nature de son équation , que cette solution est renfermée dans certaines limites, qui sait de quelles conditions elle dépend , mais ne peut achever le calcul et arriver au résultat. Qu'on ne pense pas, néanmoins, que cette conséquence nécessaire de la nature différente du sujet enlève rien au mérite de M. Benlham , ni que sa méthode soit de peu d'utilité, parce qu'elle ne peut exécuter des choses impossibles. Elle présente à notre vue tout ce qui exige considération , nous remémore perpétuellement des points sujets à être omis dans les promptes et tranchantes déductions d'investigateurs plus ambitieux , et assure à chaque détail l'attention qui lui est due. Ce n'est pas non plus un petit mérite , que de n'avoir point poussé la méthode plus loin que la nature du sujet ne le permettait. Des esprits inférieurs se seraient facilement laissé entraîner à quelque tentative d'une union extravagante du calcul avec l'énuméralion , comme ils Font été à de bizarres applications des mathématiques à la nosologie et à la morale.

La disposition de toutes les branches du sujet forme une partie nécessaire du plan de l'ouvrage , et prouve une très-grande habitude. Elle fournit des moyens de comparaison , assiste la mémoire , conduit à se former des idées claires , et en préparant les plans que doivent occuper les faits , enseigne à les observer et à se les rappeler. La classification , particulièrement dans la dernière partie de l'ouvrage , est peut-être poussée un peu trop loin , quelques divisions n'étant en apparence composées que d'exemples uniques , et un certain défaut d'harmonie se faisant remarquer entre les diverses parties du sujet. En effet , M. Dumont appuie souvent autant sur les divisions les plus stériles que sur les plus fécondes en applications. Toutefois ces imperfections sont peu de chose en elles-mêmes , et elles résultent en partie de la nature de la méthode employée par cet écrivain , et en partie, sans doute, de l'état de morcellement dans lequel il a souvent trouvé ses matériaux.

Les gens qui ne font que parcourir un ouvrage ont souvent le malheur de tomber tout d'un coup au milieu d'une des recherches de M. Bentham , et le trouvant occupé à établir une proposition claire et même de toute évidence , ferment le livre comme n'étant qu'une collection de démonstrations d'axio-

mes. Nous dirons, une fois pour toutes, que ce n'est pas en s'y prenant de celte manière qu'on peut aimer ni même comprendre son système. Les parties en sont entièrement liées , et l'évidence et la simplicité de ses propositions prises isolément sont précisément ce qui donne aux conclusions leur justesse extraordinaire.

Un bel esprit pourrait demander pourquoi le géomètre l'arrête pour lui dire que le tout est plus grand que la partie ; et quelques philosophes , amateurs de paradoxes, ont tourné en ridicule la peine que s'est donnée le père de la science pour prouver que la somme de deux côtés quelconques d'un triangle est plus grande que le troisième. Cependant, à l'aide de cette proposition si simple, l'habileté des géomètres qui lui ont succédé nous a amenés à la magnifique découverte que , par des méthodes élémentaires, on peut déterminer la place d'une planète dans le ciel pour un temps donné *; et la chaîne qui lie les axiomes avec la comparaison des solides , les propriétés des courbes , eH'exposîlion du système du monde, n'est ni interrompue ni surchargée d'aucun anneau inutile.

Dans l'examen analytique du système des peines que nous avons présenté au lecteur, nous nous sommes efforcés de rendre apparente la connexion entre les premiers principes de M. Benlham, et ses inductions pratiques ou ses résultats définitifs. Nous pensons que personne ne soutiendra que sa méthode est un simple enchaînement de vérilés triviales ou une vaine parade de classification stérile, lorsqu'elle nous conduit à une démonstration claire et palpable des imperfections de la principale branche de dispositions pénales connue dans notre pays, et nous met en possession d'un autre mode à y substituer, lequel est inattaquable par le raisonnement, et que l'expérience a prouvé être très-efficace. Et si quelqu'un prétendait que les notions relatives à la déportation et la connaissance du panoptique auraient pu être obtenues indépendamment de la théorie, la réponse est facile ; car, en admettant cette assertion, il serait encore vrai que celui qui possède les méthodes indiquées par la théorie est toujours à même de les appliquer à chaque cas nouveau qui se présente à son examen. Ici du moins l'analogie entre les sciences morales et les sciences exactes est parfaite. Le géomètre peut, sans employer les méthodes perfectionnées d'invention moderne , réussir heureusement à résoudre un problème difficile ; mais qu'il s'en offre un autre à son attention , il n'est pas plus avancé d'un pas vers la solution de ce dernier : tandis qu'un mathématicien très- inférieur, à l'aide

1 F oyez la solution du problème de Kepler parle docteur Kepler.

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de ces précieux instruments d'analyse , est prêt à traiter toute question qui peut se présenter, sans éprouver le moindre embarras , et avec une certitude raisonnable d'en trouver facilement la réponse. Nous examinerons plus tard la seconde partie de l'ouvrage de M. Bentham , qui, en effet, forme un traité séparé. En attendant , nous le prierons instamment, de même que son habile coadjuteur, de ne pas différer à publier celles des autres parties de son grand système de législation qui sont terminées. Le traité de Vévidence * est peut-être celui qu'on

i Mot qui, dans l'acception anglaise, signifie la masse des preuves juridiques dans un procès.

attend avec l'impatience la plus vive et la plus générale. Les recherches de cette nature procurent un plaisir qui fait plus que contre-balancer la peine qu'elles demandent. Outre le charme attaché aux spéculations abstraites , celles-ci ont une relation intime et constante avec les plus précieux intérêts de l'espèce humaine ; et à une époque où , de toutes parts, on ne voit guère que démoralisation et corruption , qu'apostasie ou bassesse , il y a peut-être plus de sagesse que d'égoïsme à partager l'apathie générale avec laquelle on parait envisager tout cela, et à diriger notre curiosité sur des siècles écoulés ou des objets différents de ceux que nous avons sous les yeux.

OBSERVATIONS PRELIMINAIRES

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