CHAPITRE VI
QGATBlfcME RltCLE POUR LES SALAIRES.
Le» rrulU des salaire* doivent être supportés par ceux qui retirent le fruit des services attachés à l'office.
L'auteur de la Richesse des nations, en examinant, livre V, la répartition des frais des services , a montré dans quels cas ils doivent être assis sur le public, et dans quels autres ils doivent porter exclusivement sur ceux qui en retirent le bénéfice. 11 a montré aussi qu'il y avait des cas mixtes où les services devaient être défrayés en partie par l'État et en partie par les individus qui en retirent l'avantage le plus immédiat. Telle est X instruction publique.
La règle que nous avons posée n'a pas besoin de preuve ; elle peut être violée de trois manières : 1° le payement d'un service rendu à un individu peut être rejeté sur un autre individu (je ne me rappelle aucun exemple qui se rapporte à ce cas) ; 2° le payement d'un service rendu à un certain nombre d'individus peut être rejeté sur le public ( par exemple , des acteurs entretenus aux frais de l'État) ; 3° le payement d'un service rendu au public peut être rejeté sur un individu.
Quant à ce troisième cas, les exemples n'en sont que trop abondants.
1° Nous en trouverons d'abord dans l'administration de la justice. Au premier coup d'oeil on croirait que celui qui retire le principal ou même l'unique avantage d'un jugement , c'est le particulier en faveur duquel ce jugement a été rendu , et qu'en conséquence, il est équitable de lui faire payer une contribution séparée pour les officiers de la justice. Le tribunal vous a conservé votre propriété attaquée : payez pour son entretien, comme vous payez le médecin qui vous soigne dans vos maladies. — Voilà le premier aperçu , et c'est sons ce point de vue que Smîtb lui-même a envisagé cet objet (liv. Y, sect. n). Mais qu'on examine de plus près, et Ton découvrira dans ce raisonnement une méprise capitale. C'est ce particulier précisément , sorti vainqueur d'un procès , qui est moins avantagé qu'aucun autre ; car, mettant à part les frais de justice, combien ne reste-t-il pas d'autres dépenses, de perte de temps, de fatigues, d'inquiétudes, d'ennuis, que la nature de la chose rend inévitables ! C'est donc lui qui , au prix de tous
1 II y aurait bien d'autres considérations a faire sur les taxes relatives aux actes judiciaires, mais elles n'appartiennent pas à ce sujet. Sous le chef de la procédure, on ferait voir combien ces taxes nuisent aux fins de la justice;
•IJTBUM. — TOME II.
ces embarras, achète la protection que les autres ont pour rien.
Que, sur un million de personnes, il y ait, par exemple, mille procès par an ; sans ces procès , sans les jugements qui les décident, l'injustice marcherait la tête levée , elle n'aurait d'autre frein que la force défensive des individus ; il y aurait peut-être un million d'iniquités commises dans le même espace de temps : or, comme, avec ces mille jugements, on prévient un million d'injustices, c'est la même chose que si chaque plaignant à lui seul en prévenait mille. Pour un service si important , qui l'expose lui-même à tant de hasards, de soins, de dépenses, faut-il encore lui imposer un tribut? C'est comme si on choisissait les milices qui défendent la frontière au moment d'une invasion, pour leur faire supporter les frais de la campagne.
« Quel est le militaire , demande saint Paul , qui sert l'État à ses dépens?» Ce militaire, c'est le pauvre plaideur qui fait la guerre à l'injustice, qui la poursuit à ses risques devant un tribunal, et que nous faisons payer pour le service qu'il nous rend.
Dans le cas où ces frais sont rejetés sur le défendeur traîné en justice sans cause légitime , c'est encore pis. Loin d'avoir rien fait en sa faveur, on l'a soumis à une grande vexation , et , pour le mal qu'on lui a fait, on le met à l'amende.
Si on voulait rejeter ces frais en entier sur la partie qui se trouve en tort (quoique bien souvent, vu l'obscurité du fait ou des lois , il n'y ait de tort d'aucun côté ), c'est une opération qui ne pourrait avoir lieu qu'à la fin du procès. Mais alors un pareil jugement serait une peine : or, c'est un hasard si cette peine est méritée; un autre hasard, si l'individu est en état de la supporter ; un autre hasard , si elle ne serait pas trop grande ou trop petite '.
£° On peut citer comme une autre violation de cette règle ce qui se passe dans plusieurs douanes , et ce qui était porté jusqu'aux plus grands abus dans celles d'Angleterre, avant la réforme introduite par M. Pitt. Plusieurs des employés, n'ayant qu'un salaire insuffisant pour leur entretien, y suppléaient par les droits casuels , perçus à leur profit, outre ceux qui l'étaient pour le compte du public. Cet usage avait une apparence de raison. « Nous faisons passer vos marchandises à la douane, disaient - ils ; c'est un service que vous devez payer. » Mais cette raison était illusoire. « Sans la douane, pouvaient répliquer les négociants, ces
sous le chef de la finance, combien c'est une mauvaise ressource financière. Voyez dans le Traité de* preuves Judiciaires, tom. i, un appendice sur les taxes juridiques.