‹ Œuvres de Jérémie Bentham, Volume 2Chapitre 193 sur 443 · DES FAITS CONSIDÉRÉS COMME AYANT UN EFFET LÉGAL · texte numérisé non relu

DES FAITS CONSIDÉRÉS COMME AYANT UN EFFET LÉGAL

par là un fait supposé vrai, que l'on considère comme devant servir de motif de crédibilité sur l'existence ou la non-existence d'un autre fait.

Ainsi toute preuve comprend au moins deux faits distincts : l'un qu'on peut appeler le fait principal, celui dont il s'agit de prouver qu'il existe ou qu'il n'existe pas; l'autre le fait probatoire , celui qui est employé à prouver le oui ou le non du fait principal.

Toute décision fondée sur une preuve procède donc par voie de conclusion : Tel fait étant donné, je conclus à l'existence de tel autre.

Il s'ensuit de cette définition que les questions de preuve ont bien plus d'étendue qu'on ne pense; elles viennent s'offrir dans les circonstances de la vie où on se doute le moins qu'on suive un procédé logique et, pour ainsi dire, judiciaire : le maniement des affaires domestiques roule tout entier sur des preuves ; nos plus frivoles amusements en supposent les applications les plus subtiles.

Voyez un chasseur : cette impression légère sur le gazon, ces broussailles pliées, ces branches rompues , ces traces sur le sol , ces corps subtils qui frappent son odorat, tout cela est-il une preuve suffisante que la proie qu'il poursuit a passé par là? Il exerce l'art de juger sans en connaître les principes; il raisonne par instinct, précisément comme M. Jourdain faisait de la prose sans le savoir. Le sauvage, que dis -je? l'animal même tire des conclusions d'un fait à un autre. Il juge d'après des règles; Montesquieu aurait dit d'après des lois naturelles.

On a fait pour les sciences physiques un traité de Yart d'observer. C'est un traité des preuves, appliqué à un but particulier ; c'est Fart de tirer des conclusions justes d'un fait à un autre : il s'agit de savoir si tous les faits observés correspondent entre eux. En matière d'administration, de législation , il est évident qu'on ne peut procéder que par voie de conclusion , c'est-à-dire sur des preuves. L'art de recueillir lés faits, de les constater, de les placer dans l'ordre où ils s'éclairent mutuellement, où on saisit leurs liaisons et leurs conséquences , est la base de la science administrative et législative.

Dans tous les cas la preuve est un moyen pour une fin.

Dans l'acception commune, l'art de la preuve semble plus particulièrement appliqué à la pratique

i II est plus important en Angleterre qu'ailleurs de déterminer ce qui est matière de fait et matière de loi, parce que, dans plusieurs cas, ce qui est matière de fait est décidé par le jury, et ce qui est matière de loi est décidé par des juges permanents qu'on appelle la Cour, pour les distinguer du jury; mais la question référée au jury est rarement une

BENTfUl. — ion* u.

des tribunaux ; c'est là son point saillant , c'est là où on en sent le mieux l'importance , où on croit qu'il existe ou qu'il peut exister avec la méthode la plus parfaite. En effet tout concourt, dans une cause juridique, à montrer cet art avec plus d'éclat : des faits sont avancés pour et contre , l'attaque et la défense sont confiées à des praticiens exercés dans ce genre d'escrime ; on voit , dans un champ étroit , les adversaires avancer et reculer à mesure qu'un fait se prouve et se déprouve; et enfin le jugement est remis à des hommes qu'on aime à croire aussi supérieurs en sagesse qu'en dignité , des hommes voués par état à peser impartialement les faits, et à se défendre des illusions.

Nous verrons dans la suite que s'il y a des causes qui tendaient naturellement à perfectionner l'art probatoire dans les tribunaux, il y en a eu malheureusement beaucoup d'autres qui ont contribué à le pervertir.

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