COMPÉTENCE EXTRAORDINAIRE DU JUGE
des témoins ; mais s'il peut s'y transporter et les voir par lui-même, il y aura économie de frais et de temps , et plus de sûreté.
2° Décision sur les admissions des parties.
Mais , dans ce cas , l'absence de témoignage est plus en apparence qu'en réalité ! les admissions des parties sont dans le fait des témoignages sous un autre nom.
Quand l'admission est expresse , en tant qu'elle est une déclaration de la partie contre ses propres intérêts , elle prend le nom d'aveu : ce n'est pas seulement une preuve , mais c'est la preuve la plus sûre en général , la plus digne de foi ; bien entendu que cette déclaration n'emporte rien contre les intérêts d'un tiers.
Quand l'admission n'est pas expresse , elle est de la nature des preuves circonstancielles : comme le silence , la non comparution , la fuite , etc.
5° Décision sur des faits notoires.
Ce cas appelle demandes précautions. Qu'est-ce que la notoriété? Question difficile à résoudre.. Où est la ligne de démarcation entre un fait suffisamment notoire et celui qui ne l'est pas? et lors même qu'à l'égard de tel fait la persuasion générale serait suffisamment établie, le serait-elle également par rapport à telle ou telle circonstance importante de ce même fait? Ce qui est notoire aux yeux de l'un l'est- il aux yeux de l'autre? Un fait regardé comme notoire par le demandeur ne pourra-t-il pas paraître douteux au défendeur et même au juge? Le mot notoriété en matière judiciaire est justement suspect. Cest un prétexte dont on s'est trop souvent servi quand on n'avait point de preuve , ou que la preuve était trop difficile.
Toutefois il y a des cas où les faits sont tellement notoires que la partie adverse n'oserait pas les nier , sans s'exposer à une imputation de mauvaise
foi : pour sauver les frais, les vexations , les délais , on pourrait exiger de la partie une déclaration qu'elle reconnaît ces faits pour vrais; la honte l'empêchera de la refuser, mais la demande de cette déclaration doit être de règle.
En effet, lorsqu'il n'y a de doute de part ni d'autre, à quoi sert l'obligation de prouver les faits ? Pourquoi ne pas substituer les admissions à la preuve ? Tout cela tient à des systèmes où l'on a en vue d'autres intérêts que ceux de la justice.
4° L'improbabilité d'un fait peut-elle seule servir de base à la décision qui le rejette maigre le témoignage en faveur de ce fait ?
Par exemple, on vient déposer qu'un homme est entré dans une chambre exactement fermée , et qu'il a passé par le trou de la serrure.
Le juge peut-il mettre la cause hors de cour et refuser le témoignage? Oui, sans doute; mais qu'on y regarde de près : sa décision négative , qui ne parait fondée sur aucun témoignage , est au contraire appuyée sur une masse de faits notoires , sur une sorte de contre-témoignage universel. Je vous rejette, dit le juge, parce que. vous avancez un fait incompatible avec les faits les mieux établis : je ne fais , en vous mettant hors de cour , qu'énoncer le jugement public qui vous accuse d'imposture ou d'imbécillité.
Je ne veux pas dire par là qu'il n'y ait des cas où le meilleur parti à prendre serait d'écouter les témoins , de les interroger sous les formes les plus sévères : il se peut qu'ils soient tous d'accord , mai» l'interrogatoire mettra dans tout son jour leur incapacité , leur démence ou leur mauvaise foi. Sontils imposteurs , on les verra bientôt se déconcerter et se contredire ; sont-ils dupes , on découvrira la fraude et la jonglerie dont on s'est servi pour les tromper.
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