PROCES-VERBAL DES DE>081TIO!<S ORALES
Les dépositions seront-elles consignées par écrit ? Je me propose de prouver dans ce chapitre que cette pratique offre de grandes utilités; mais on verra dans le livre suivant que Ton ne doit pas en faire une règle absolue , et qu'elle ne doit s'appliquer qu'aux cas les plus importants et les moins nombreux.
Les dépositions d'un témoin ou d r un petit nombre de témoins peuvent rester distinctes et claires dans l'esprit du juge : mais si les témoignages se multiplient, si les faits se compliquent et se contredisent, il est à craindre qu'ils ne forment une masse confuse et obscure, s'ils ne sont pas écrits. La substance des choses dépend souvent des mots ; et si un mot essentiel est oublié , ou douteux , ou en dispute , sur quoi la décision sera-t-elle basée ? Au premier moment tout dépend du témoignage lui-même ; mais ensuite tout dépend de la permanence qu'on lui a donnée : s'il n'a pas été fixé par écrit , il devient à chaque moment plus sujet à s'altérer ou à se perdre; s'il a été dans l'origine exact et complet , il cesse bientôt de l'être.
L'utilité de ce moyen ne se borne pas à conserver le témoignage; il a une tendance salutaire sur l'esprit des témoins ; ils deviennent plus scrupuleux dans leurs dépositions , quand ils savent que rien ne sera dénaturé ou perdu : et si cette précaution est bonne, même pour un témoin honnête, on peut dire qu'elle est nécessaire pour un témoin de mauvaise foi ou même simplement partial. Des paroles qui s'envolent ne laissent point une prise suffisante pour punir le faux témoignage , ou du moins elles laissent trop de chances à l'impunité.
lie témoignage écrit offre de plus une grande sûreté contre les erreurs ou les prévarications des juges. S'il ne reste rien, si tout passe en paroles, que peuvent les réclamations de la partie condamnée ? Que seront ses plaintes pour contrebalancer les assertions d'un homme public , à qui le pouvoir et l'autorité donnent un crédit factice, indépendant de tout mérite personnel? Mais des dépositions écrites sont un frein contre la faveur ou l'inimitié.
Cette sûreté n'est pas moins précieuse au juge intègre. S'élève-t-il une clameur publique , se formet-il un nuage de préventions ou de calomnies contre lui , il trouve dans le dépôt du témoignage écrit les moyens de repousser le mensonge ou de dissiper l'erreur.
L'utilité des dépositions écrites est particulièrement manifeste par rapport aux appels.
Si , dans tous les cas , il fallait recommencer à entendre tous les témoins , combien de causes de dépérition pour les preuves par la mort, par l'absence , par la fuite des uns ou des autres ! Combien de frais, de vexations, de perte de temps, d'inconvénients attachés à cette seconde exhibition du témoignage!
N'oublions pas un avantage collatéral qui résulte de la permanence des dépositions : les témoignages rendus dans une cause qui peuvent souvent préparer des moyens de preuve pour d'autres causes ; et, ce qui vaut mieux encore , un fait bien établi dans un procès peut servir à prévenir d'autres procès. C'est un dépôt toujours utile pour l'objet de la confrontation et des références.
Si nous passons dà ces observations générales à leur application pratique , nous trouverons que dans le jugement par jury, selon le mode anglais, il n'y a point nécessairement de déposition écrite. Le juge fait ses notes pour son propre usage, pour se guider dans le résumé qu'il présente aux jurés; mais par rapport à ceux-ci , il n'est pas nécessaire qu'il reste aucun document écrit des dépositions qui ont servi de base a leur décision. Il y a un siècle et demi qu'ils étaient encore responsables de leur jugement, et il y a plusieurs exemples de poursuites rigoureuses; mais à présent il est établi en principe qu'ils sont exempts de toute responsabilité.
Dans la forme de procédure que la loi canonique avait introduite en Europe , l'écriture des dépositions était une affaire de nécessité. Le juge A , qui recueillait les preuves , ne prononçait pas le jugement. Le juge B, qui prononçait le jugement, n'avait pas entendu un seul des témoins. Il ne décidait que d'après les dépositions écrites.