‹ Œuvres de Jérémie Bentham, Volume 2Chapitre 238 sur 443 · CHAPITRE XII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XII

DU SERMENT CONSIDÉRÉ COMME SDRETÉ

Le serment fournit-il une garantie de la vérité du témoignage? Si on en juge par la pratique universelle des tribunaux , la question est résolue dans un sens affirmalif; mais, d'après l'expérience et la raison , elle le serait dans le sens contraire 9 .

I^a force du serment dépend de trois sanctions : la sanction religieuse, c'est-â-dire la crainte d'encourir des châtiments de la part de Dieu dans la vie présente ou dans la vie à venir ; la sanction légale, ou la crainte des peines dénoncées par la loi au parjure ; la sanction de l'honneur , ou la crainte de l'infamie attachée au mensonge appuyé du serment.

Si tout l'effet du serment est produit par la sanc-

mais elle est, pour ainsi dire, toute britannique; elle se rapporte à divers cas de judicalure, au serment du couronnement, à celui du jury, à celui des ecclésiastiques sur des articles de foi, à celui des universités exigé de tous les élèves à leur entrée. Quant aux serments judiciaires proprement dits, l'auteur n'en parle presque pas. Comme il s'agit dans cet ouvrage du serment testimonial, j'ai dû suivre une , autre marche , et ce qu'il n'avait traité qu'en passant est devenu mon objet principal.

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tion légale et par celle de l'honneur , il s'ensuit qu'on se trompe dans l'efficacité qu'on attribue à la cérémonie religieuse. Dans cet antidote composé de trois ingrédients , il y en a deux qui ont une grande vertu , et un troisième qui n'en a point. Voilà la question à examiner.

Si la sanction religieuse avait l'effet qu'on lut attribue , elle l'aurait toujours , puisque dans tous les cas l'invocation solennelle du nom de Dieu est la même , et présente les mêmes motifs de crainte ou plutôt de terreur. Toutefois il n'en est pas ainsi. Dans les nombreuses occasions où le serment n'est pas appuyé des deux autres sanctions , il est manifeste que la sanction religieuse ne lui donne aucune force.

Chacun sait, par exemple, quelle est la valeur des serments de douane, si multipliés en Angleterre : ce sont de simples formules traitées avec la même légèreté par ceux qui les demandent et par ceux qui les prononcent.

Dans les universités d'Angleterre , on fait jurer aux élèves l'observation des statuts académiques. Ces statuts , rédigés il y a deux ou trois siècles , ne sont plus en rapport avec les mœurs et les besoins du temps : ils sont tombés complètement en désuétude. Les supérieurs ecclésiastiques qui exigent ces serments, les jeunes gens qui les prêtent, savent également qu'il est impossible de les observer, et qu'en effet on les viole avec une parfaite impunité. La sanction religieuse y est tout entière, on ue peut le nier; mais les deux autres sanctions n'y sont pour rien. A peine est-il prêté qu'on l'oublie : c'est une formalité et rien de plus.

Considérez les serments employés comme instrument politique pour confirmer l'adhésion du peuple à telle ou telle forme de gouvernement , à tel ou tel souverain. Les circonstances changent, le pouvoir qui avait imposé la cérémonie n'est plus le même , on ne pense plus à la valeur du serment. La sanction religieuse est sans force dès que les deux autres sanctions se retirent.

Il se passe dans le coeur humain un sentiment confus , mais juste , qui au fond est un hommage rendu à la religion et â la morale. Le serment roule sur la supposition que Dieu s'engage à punir celui qui ne l'observe pas ; et dès lors , il suffirait qu'un tyran exigeât un serment , pour mettre la puissance divine à ses ordres, et en faire l'instrument de l'oppression publique. Celte supposition est trop

* Dans la nouvelle loi de la procédure civile de Génère , quand le serment est déféré à Tune des parties, on prend deux précautions : 1© le président, en audience publique, lui expose nettement le fait sur lequel porte le serment, et les peines décernées au parjure; 2° la prestation du serment est remise à une audience subséquente, à moins d'une

évidemment absurde pour être soutenue : aussi a-t-on établi en doctrine qu'il y avait des serments nuls ; mais dès lors ce n'est plus la cérémonie qui fait la force de cet engagement , c'est sa moralité.

Passons maintenant aux serments judiciaires. Si la partie religieuse n'est pas celle qui contribue à la sûreté du témoignage , il s'ensuit qu'on devrait la supprimer comme inutile ; et plus encore si , au lieu d'être simplement inutile, elle produisait des effets positivement nuisibles. Il s'ensuit encore qu'on devrait s'attacher à donner aux deux sanctions vraiment efficaces tout le degré de force qu'elles peuvent recevoir.

J'ai dit que le serment judiciaire a des effets positivement nuisibles ; je ne prétends pas les énumérer tous, mais je vais signaler quelques-uns de ceux qui me frappent le phi».

1* Il a une tendance à créer dans* les juges une confiance indue. Celle confiance , sur quoi est-elle fondée? Sur une supposition dont ils ne peuvent point apprécier la valeur, la supposition que le témoin est sensible à la force du motif religieux , plus sensible â cette force qu'à celle de l'intérêt qu'il peut avoir dans la cause. On dira qu'un témoin externe n'a pas d'intérêt; mais ceux qui parlent ainsi ne pensent qu'aux intérêts pécuniaires; ils oublient les intérêts de partr, d'affection , de haine, et toutes les autres passions qui peuvent être aux prises avec la conscience et l'emporter sur elle.

Quant aux serments déférés aux parties , je me contenterai de citer l'observation d'un célèbre juriste : « Depuis quarante ans que je fais ma profes- « sion , dit-il , j'ai vu une infinité de fois déférer le « serment , et je n'ai pas vu arriver plus de deux « fois qu'une partie ait été retenue par la religion m du serment de persister dans ce qu'elle avait souu tenu 4 . » (Pothier, des Obligations, t. II,

On dira peut-être qu'on ne défère point ce serment par confiance dans la partie , mais par nécessité : ce sont des cas où il n'y a aucune espèce de preuve possible , où le demandeur et le défendeur sont placés entre leur pure assertion et leur pure négative ; faut-il refuser au demandeur cet unique moyen qui lui reste , cet appel à la conscience de s» partie adverse ?

Je réponds que , dans tous ces cas , où il ne s'agit plus d'un- procédé vraiment judiciaire , mais d'une

circonstance urgente. — C'est un délai, mais un délai bien favorable à la réflexion et bien calculé sur le cœur humain. On ne met point l'homme dans le casde se dédire immédiatement en présence du public, on lui ménage la ressource de se désister doucement et sans bruit, simplement en s'abslenantde venir à l'audience. L'expérience a Justifié celte mesure.

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sorte d'épreuve semblable à celle du fer rouge on de l'eau bouillante , il vaudrait mieux encore s'en tenir a une déclaration solennelle, soumise à la peine du faux témoignage , que de faire intervenir un moyen dont la forceest entièrement inconnue.

Moins un juge est hamle ou appliqué , plus il se fait du serment un oreiller de paresse, plus il lui donne de valeur. Ayant satisfait aux formes et sauvé sa responsabilité légale, il néglige l'essentiel, H s'attache peu à examiner les caractères intrinsèques de la véracité du témoin.

Pour un juge expérimenté, le serment ne lui inspire aucune confiance : il l'a vu si souvent prostitué au mensonge ! toute son attention se porte sur la nature du témoignage. Il scrute le témoin : il examine son ton , son air, la simplicité de ses discours ou son embarras , ses variations , son accord avec lui-même et avec les autres : il a des signes pour estimer la probité de celui qui parle, il n'en a pas pour juger de sa religion. Plus il a vieilli dans son métier, moins il croit à l'influence du serment; il s'en défie plus encore dans les matières civiles que dans les matières criminelles.

Or, je le demande, où est la bonté d'une garantie qui va toujours en l'affaiblissant dans l'esprit d'un juge à mesure qu'il devient plus éclairé et plus expert?

8° Le serment a une tendance naturelle à augmenter la persistance d'un témoin dans un mensonge qu'il a proféré : il est vrai que lors même qu'il n'aurait pas fait de serment , il aurait toujours la honte de se dédire , mais ce motif est encore plus fort quand il s'y joint la crainte de passer pour parjure.

3* La force qu'on a donnée à ce moyen religieux a créé un mal plus grave : il s'est formé , du moins en plusieurs pays, une classe d'bommes endurcis et débontés qui font un métier de jurer en justice. Ce sont des hommes perdus, auxquels il ne reste plus aucun frein religieux ou moral. Je ne dis pas qu'en étant le serment on détruirait le faux témoignage ; mais il est clair que si le témoignage assermenté a plus de valeur devant les juges que le témoignage non assermenté, ce surplus est une prime en faveur du parjure : on subornera plus chèrement un témoin jureur qu'un témoin non jureur. Ce mal serait porté à son plus haut degré dans un mode de procédure qui soumettrait le juge à considérer comme une preuve suffisante le témoignage de deux ou trois témoins assermentés : dans ce cas, la manufacture du parjure serait à la porte du tribunal.

4° Dans le mode de procédure le seul équitable, celui qui laisse au juge la faculté de prononcer uniquement d'après sa conviction , sans égard au

nombre ni au serment des témoins , on verra souvent un grand scandale public. Ce scandale résulte de ces témoignages assermentés qui n'ont obtenu aucune foi de la part des juges, et dont toute l'audience a également reconnu la fausseté. Or, combien de rois arrivera t-il que ces parjures soient punis , en comparaison des cas où ils ne pourront pas l'être? Plus il y a d'événements de ce genre, plus il y a de preuves publiques de l'immoralité des témoins et du mépris de 4a religion. La suppression du serment ferait du moins cesser une profanatioo d'un si dangereux exemple.

5* Entre les dangers de celte prétendue garantie, il faut compter celui des subtilités et des fauxfuyants par lesquels des témoins qui ont, pour ainsi dire , une demi-conscience religieuse se flattent de l'éluder. Ils n'ont aucun égard à l'intention de l'acte , ils ne se tiennent point liés par les paroles qu'ils prononcent , ils croient ne point jurer si les formes de la cérémonie ne sont*' pas exactement celles que leur superstition a consacrées : avec un juif de ce caractère , il s'agira de savoir s'il a son chapeau sur la tète , et ce qui est un chapeau dans son interprétation de la loi ; s'il a dans les mains le vrai livre qu'il respecte , et dans quelle langue il est écrit. Un Anglais aussi peu scrupuleux que ce juif, sera tranquille dans son parjure s'il a appliqué ses lèvres , non sur les Évangiles , mais sur sa main ou sur son gant, ou sur un autre livre que la Bible. Dans les Indes, les cours de justice éprouvent les mêmes difficultés avec les mahomélans et les Indous. La moindre évasion dans leur rituel suffit pour anéantir à leurs yeux la force obligatoire du serment : et il ne faut pas aller jusqu'en Asie pour trouver les réserves mentales , les réticences , les paroles prononcées dans un sens et entendues dans un autre , ou des mots interjetés à voix basse qui contredisent ceux qu'on profère tout haut.

6* Lorsqu'on fait de cette cérémonie une condition indispensable pour témoigner, on se prive du témoignage de plusieurs classes de personnes , par exemple de ceux qui , par principe même de religion, ne se croient pas permis de jurer. Cest ainsi qu'en Angleterre les quakers ne sont pas admis comme témoins en matière pénale , quoiqu'il soit bien reconnu qu'aucune société chrétienne n'est plus scrupuleusement attachée à la vérité. De même, on rejette le témoignage des non adultes qui ne sont pas supposés connaître la force de rengagement religieux, et cela dans des cas où leur âge ne fournirait aucune raison de douter de leur aptitude à témoigner sur le fait en question. Nous verrons ailleurs combien cette exclusion de témoins est contraire aux fins de la justice, combien elle favorise l'impunité des coupables.

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Voilà les principales objections déduites de l'expérience contre l'emploi du serment dans le témoignage. Avec des témoins religieux et moraux , il n'y a nul danger à le supprimer ; avec des témoins irréligieux et immoraux , il y a un avantage évident. On dira peut-être qu'entre ces deux classes distinctes il y en a une troisième bien nombreuse , composée d'hommes légers , vacillant entre le bien et le mal , dont il faut réveiller la conscience et la réflexion au moment d'un témoignage juridique. Oui , sans doute : aussi ne propose-t-on pas d'abolir toute solennité, de ne mettre aucune différence entre une déclaration judiciaire et une conversation commune ; mais d'abord le lieu , l'audience , la présence du juge, tout cet appareil frappe les sens et rappelle à lui-même l'homme le plus frivole. Le juge demande au témoin si son intention est de dire toute la vérité; et après sa promesse, il peut, selon la gravité des circonstances , lui retracer les obligations que la loi , l'honneur et la religion lui imposent.

On observe que les sociétés chrétiennes qui ne se permettent pas l'emploi du serment sont les phis strictes dans tout ce qui tient à la véracité : cela peut aisément s'expliquer. Tant qu'il y a deux espèces de déclaration, l'une assermentée, l'autre simple, il s'établit un parallèle entre les deux , la première s'élève au-dessus de l'autre : le délit a deux degrés, le mensonge et le parjure ; le mensonge parait moins grave parce qu'il y a un crime au-dessus de lui. Mais quand l'abolition du serment aurait effacé cette distinction, le mensonge juridique reparaîtrait avec toute son immoralité. L'opinion publique en ferait la même justice.

Si on voulait s'en référer à l'autorité qui, pour les chrétiens, est supérieure à tout, il n'y aurait plus de doute : « Ne jurez point , a dit le Maître : que « votre oui soit oui , que votre non soit non. Tout « ce qui est de plus vient de l'esprit malin. » Il n'y a point de précepte plus formel , et on y voit clairement que Jésus-Christ attribuait au serment un effet immoral , celui de corrompre la véracité en introduisant des distinctions subtiles et sophistiques , dont les hommes se font des palliatifs ou des excuses. Le casuiste déploie son art perfide , et la morale est obscurcie.

Je ne saurais produire un exemple plus frappant

1 II n'est pat Ici question des raisons de prudence qui peuvent engager à tenir ses engagements.

1 Clément VI accorda canoniquemenl à Jean III, roi de France, et à Jeanne son épouse, el à tous les rois et à toutes les reinesqui leur succéderaient, la faculté de pouvoir, sans péché, violer leurs promesses et leurs serments, tant faits qu'à faire, pour peu qu'il ne fût pas de leur iolérét de les tenir) et pourvu toutefois qu'ils se fissent imposer en échauge

du danger et des illusions du serment , c'est-à-dire des pièges qu'il tend à des consciences peu éclairées, que le fait bien connu des associations de malfaiteurs qui ont recours à ce moyen pour cimenter leur union dans àes projets criminels. Ils ont trouvé cet instrument créé par%s lois, ils s'en servent pour les combattre. Ils se jurent réciproquement de ne rien révéler aux magistrats ni dans une cour de justice. Qu'on leur dise tant qu'on voudra que de pareils serments sont nuls , ils n'y comprennent rien ; ou s'il y a un serment nul à leurs yeux , c'est le second que le juge impose, et qui, selon eux, ne détruit pas la force du premier.

Quant aux serments exigés par les brigands (celui, par exemple, de ne pas tes poursuivre ou les dénoncer ) , combien n'a-t-on pas vu d'opinions diverses sur leur force obligatoire! Il est pourtant bien manifeste que leur donner quelque valeur, c'est supposer que les plus vils scélérats peuvent mettre la puissance divine à leurs ordres, qu'ils ont à leur disposition le feu du ciel, pour le faire tomber sur ceux qui n'exécutent pas leurs ordres criminels. Le simple bon sens suffit pour reconnaître l'absurdité de cette supposition : et toutefois ce simple bon sens est souvent en défaut, et l'aveugle respect du serment protège , dans des âmes timorées , les engagements les plus contraires à l'intérêt social *.

Dès que vous exigez le serment, vous ne pouvezle recevoir comme cérémonie religieuse qu'avec son cortège de notions ecclésiastiques, variables selon les temps et les lieux , sujettes à être en opposition avec la puissance civite; il rentre sous une autorité étrangère qui prétend juger de sa validité et qui peut la détruire. Le parjure, en qualité de péché , ressortit au tribunal qui gouverne les consciences ; il y aura des satisfactions vicaires , des expiations faciles et commodes, des moyens de se racheter et de se faire absoudre. Pendant un temps, c'était un point de doctrine que le serment fait à des hérétiques n'était point obligatoire; que le pape pouvait délier les sujets de la foi jurée à leurs souverains et affranchir les souverains eux-mêmes de leurs engagements les plus solennels *.

On ferait des volumes si l'on voulait fournir des preuves historiques de tous les maux qui ont résulté de l'introduction d'une cérémonie religieuse dans

par leur confesseur l'obligation de remplir quelque autre devoirde piété. Idperpetuum indu Ig émus ut confessor... juramenta pervos prœstita, et per vos et eos prœstanda in posterum, quœ vos et illi servare commode non possetiSt vobls et eh commutare valeat in alla opéra pietatis, etc.

D'Achéry, in Spici/egh, lom. III , pag. 7*3. Voyex VEsprit de t' Église, par de Potter, lom. IV, pag. 67.

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des actes qui devaient rester exclusivement dans le domaine de la loi.

La proposition d'où je suis parti, et que je crois a?oir prouvée, est que le serment ne doit point être considéré comme une garantie du témoignage. •

Ceci ne contredit point ce qui a été dit ailleurs ( liv. I , cbap. xn ) de Futilité de la sanction religieuse comme frein du mensonge ; mais je parle de

la sanction religieuse interne , et non externe ; de celle qui agit sur l'âme , et non de celle qui consiste à lever la main et à proférer de certaines paroles. L'homme dont la religion est d'accord avec la morale offre une sûreté de plus , mais urie sûreté qui ne lient pas à la cérémonie du serment. Les traités des quakers de Pensylvanie avec les Indiens sont les seuls qui n'aient pas été jurés , et peut-être les seuls qui n'aient jamais été violés.

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