‹ Œuvres de Jérémie Bentham, Volume 2Chapitre 260 sur 443 · CHAPITRE XL · texte numérisé non relu

CHAPITRE XL

LB TÉMOIGNAGE OBTENU PAR LE MODE ÉPISTOLAIRB POURRA-T-IL SERVIR DE BASE A UNE DÉCISION , DANS CERTAINS CAS OU LE MODE ORAL EST IMPRATICABLE.

Nous supposons des témoins expatriés ou extrêmement infirmes , ou placés dans des circonstances où leur comparution en justice est impraticable : il n'y a d'autre moyen d'obtenir leur témoignage que par le mode épistolatre. Leur déposition ainsi reçue dans ce mode inférieur pourra-t-elle fonder un jugement définitif?

La réponse à cette question dépendra de l'importance des causes , et le critère de cette importance se trouvera dans la distinction du pénal et du

En matière pénale , il est évident que si l'on pouvait prononcer sur des témoignages qui ne seraient pas soumis à l'interrogatoire dans le mode oral, il n'y aurait plus de sûreté.

Il n'en est pas de même dans le civil , qui permet l'appel , et qui laisse toujours subsister des moyens de réparation. Mais même dans les cas civils de la classe la moins importante, il serait contraire à toute justice d'astreindre un tribunal à rendre une décision sur des preuves de cette nature.

Nous avons déjà vu en quoi consiste leur infériorité ; mais il faut observer de plus que par rapport à des témoins absents , ils pourraient être placés dans de telles circonstances qu'ils ne seraient pas justiciables dans un degré suffisant; c'est-à-dire, qu'en cas de faux témoignage on ne pourrait pas s'assurer de leurs personnes.

Avec l'assistance d'un faux témoin ou d'une bande de faux témoins apostés à Paris ou à Hambourg , un individu à Londres pourrait prouver, contre d'autres individus à Londres , de fausses dettes de toute valeur imaginable: les faux témoins n'encourraient aucun péril.

INTERROGATOIRE ÉP1STOLAIRE.

D'un autre côté, interdire aux juges de jamais prononcer une décision sur des preuves de cette nature , prises avec toutes les précautions convenables, c'est leur ôter en certains cas la faculté de rendre justice, et les forcer à rejeter des témoignages tellement dignes de confiance que la partie même contre laquelle ils opèrent aurait honte de manifester le moindre doute.

C'est encore ici le même principe qui a dicté en général le système des exclusions. On a ouvert les yeux sur le danger des faux témoignages ; on les a fermés sur celui de manquer de témoignages : et cependant ce danper est plus grand que l'antre ; car un faux témoignage n'entraîne pas nécessairement une fausse décision, il est peut-être même assez rare qu'il ne soit pas reconnu ou soupçonné. Mais quand le témoignage manque, la sagacité des juges ne saurait y suppléer; une fausse décision en est une conséquence nécessaire.

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