‹ Œuvres de Jérémie Bentham, Volume 2Chapitre 264 sur 443 · DU PROCÈS-VERBAL OU RÉDACTION ÉCRITE DES DÉPOSITIONS · texte numérisé non relu

DU PROCÈS-VERBAL OU RÉDACTION ÉCRITE DES DÉPOSITIONS

Nous avons vu dans le livre précédent (chap. ix) les diverses utilités qu'on pouvait tirer de la conservation des témoignages au moyen de l'écriture.

Comme il n'est aucun cas où ce dépôt de preuves ne put servir au but direct de la justice, il n'en est aucun 011 on ne dût l'employer ; mais celte opération entraîne des frais, des délais et des vexations. De la part du défendeur, il y aurait souvent une grande répugnance à cette mesure, et plus souvent encore ce serait une charge trop pesante pour lui.

Il faut donc la réserver dans les cas les plus importants, en laissant au juge à l'ordonner de son propre mouvement, ou à l'instance de Tune des parties, lorsqu'elle se fonderait sur quelque raison grave, et surtout lorsqu'elle offrirait de s'en charger à ses frais.

Les procès pour dettes, pour injures personnelles, et autres cas où il n'y a pas plus de doute sur le fait que sur la loi, sont les causes qui demandent le moins cette espèce de sûreté; mais, dans la proportion, celles-ci sont au moins comme dix-neuf à vingt. Les espèces qui peuvent mériter ce caractère de permanence sont, au civil, 1° les causes relatives aux immeubles, 2° aux testaments, 3* à l'état des personnes; et , au pénal , les délits qui entraînent des peines corporelles affilie tives.

i J'ai supprimé un long article, où l'auteur montre tous les inconvénients qui résultent de la non observation de ces

Ce procès-verbal doit-il contenir les questions faites aux témoins ainsi que leurs réponses , ou Tes réponses seulement? Il existe à cet égard différents usages ; mais il semble que, dans un grand nombre de cas , il est impossible de connaître toute la valeur de la réponse, ou la véritable intention du répondant , si on ne connaît pas la question qui lui a été faite. Il est essentiel à ce procès-verbal de contenir tous les allégués des parties , toutes leurs démarches, d'indiquer toutes les pièces du témoignage écrit qui ont été exhibées , de présenter la liste des témoins qui ont été examinés des deux parts, et, dans les affaires de grande conséquence , de rapporter non-seulement les discours, mais encore les incidents caractéristiques, comme les gestes, les exclamations , les lenteurs affectées à répondre , les autres symptômes qui font juger de la disposition des témoins ou des parties. Cet écrit doit être signé, séance tenante, par le juge et quelques-uns des assistants.

Dans la procédure secrète, où le juge qui recueille les preuves n'est pas celui qui prononce la décision, chaque déposition est signée par le témoin luimême : c'est une sûreté nécessaire pour l'exactitude du procès-verbal ; mais cette sûreté est bien imparfaite , et laisse subsister beaucoup de causes de défiance.

Dans la procédure publique, il n'y a qu'un tachygraphe qui pût suivre d'une manière exacte et complète toutes les opérations du témoignage. L'art de la tàchygraphie devrait être considéré comme une partie indispensable des talents d'un scribe judiciaire.

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