Preuves circonstancielles
On peut les ranger sous les sept chefs suivants ; mais ce catalogue n'est qu'un essai, qui peut mettre sur la voie pour perfectionner cette branche de la logique judiciaire.
1° Le témoin déclare sa persuasion que l'écrit qu'on produit est de la main de la personne à qui on l'attribue. La base de sa persuasion est le fait d'avoir vu , dans une ou plusieurs occasions , cette personne dans l'acte même d'écrire; et la ressemblance qu'il trouve entre l'écrit en question et ceux
MOYENS D'ÉTABLIR L'AUTHENTICITÉ D'UN ÉCRIT
qu'il a tus sortir de sa plume. Cette preu?e est susceptible d'une grande difersitë de force probante. Nom abrégé de cette preuve : ressemblance de la main inférée ex scriptione olim visa.
2° La base de la persuasion du témoin est l'habitude de voir en nombre indéterminé des écrits de la même personne, convaincu que ces écrits venaient de sa main , et que celui qu'on produit leur ressemble. Ressemblance de la main inférée ex scriptis prias cognitis.
5° Le témoin déposant est un expert y un homme qui , par état , est appelé à comparer des écritures , et notamment des signatures; et en comparant l'écrit en question avec d'autres écrits, qui sont admis comme étant de la main à qui on attribue le premier, il déclare sa persuasion de leur ressemblance. Ressemblance de la main inférée es scripto nunc viso et comparato.
4° Le témoin déposant est la personne qui est dite avoir eu l'écrit en question sous sa garde et en son pouvoir dans un temps déterminé , y compris cet espace de temps où l'écrit a été produit comme moyen de preuve. Authenticité inférée ex custodiâ.
Mais comme tout écrit peut se trouver de manière ou d'autre entre les mains d'un individu quelconque, la circonstance de la possession ne prouve rien ou presque rien par elle-même : elle n'acquiert quelque force qu'autant qu'elle est appuyée sur la présomption qui résulte de la teneur de l'écrit. Aussi ne fait-on guère valoir ce mode de preuve que dans les cas où l'apparente ancienneté de l'écrit en question exclut toute attente de trouver des témoins immédiats , qui puissent attester l'écriture de l'auteur.
5° A l'appui de l'écrit en question on présente un autre écrit, qui offre un accord remarquable dans un grand nombre de circonstances. Si ce dernier est authentique , il peut servir à prouver l'authenticité du premier, pourvu que cet accord ne résulte pas d'un dessein, mais qu'il soit l'effet d'une coïncidence naturelle. Authenticité inférée ex concordant iâ.
6° Témoin déposant : aucun. L'écrit est dans la main* du juge : il est accompagné d'une note officielle , c'est-à-dire d'un visa ou certificat d'un fonctionnaire public dont l'emploi était , à l'époque de la passation de cet acte , d'examiner les écrits de cette nature, et de constater leur authenticité. Juthenticité inférée ex visu officiait.
Dans ce cas le fait probant a besoin d'être prouvé. La note en question est-elle véritablement du fonctionnaire public à qui on l'attribue? On ne peut arriver à la preuve de ce fait que par d'autres preuves circonstancielles, à moins que l'individu
lui-même ne fût encore vivant et ne put être amené en justice. Il y aurait alors preuve directe, et c'est toujours celle qu'il faut employer le plus tôt possible , comme étant la plus convenable, et même, en dernière analyse, la seule qui soit complètement satisfaisante.
Si on peut faire un feux acte, on peut faire un faux certificat ; mais comme plus il y a de mains à imiter, plus il y a de difficultés , la conséquence en est que ces certificats ne sont jamais destitués d'une certaine force probante, et ajoutent quelque chose à la valeur intrinsèque de l'acte lui-même, telle qu'on peut la présumer d'après sa teneur.
7* Point de témoin déposant. L'écrit est soumis à l'examen du juge : d'après sa teneur, c'est-à-dire d'après la nature et le caractère de l'écrit , il infère qu'il a été fait dans l'occasion particulière à laquelle on affirme qu'il se rapporte , et qu'il a pour auteur l'individu auquel il est attribué par la partie qui le produit. C'est ce qu'on appelle assez souvent preuve interne. Authenticité inférée exlenore 1 .
Je trouve dans l'ouvrage d'un jurisconsulte, que j'ai déjà cité , des observations qui appartiennent à ce sujet , et qui sont appuyées sur une longue expérience.
Voici ce qu'il dit sur la comparaison d'écritures. « Ce genre de preuve part de la supposition que chaque homme donne à son écriture un caractère particulier, et qu'on peut conclure de la ressemblance ou de la dissemblance de plusieurs écritures qu'elles sont ou ne sont pas de la même main ; ce qui n'est ni sans difficulté ni sans danger.
« Pour ce genre de preuve , le législateur s'est défié des lumières des juges ; il leur a préféré l'art des experts.
« Sans recourir à ces cas devenus célèbres par l'erreur des experts , à l'événement arrivé en Arménie , qui fit adopter à Juatinien , dans la Novelle 78, des précautions nouvelles , ou aux causes des chanoines de Beauvais et du vicaire de Jouarre , que nous fournissent les arrêtistes modernes , l'expérience nous a prouvé toute l'insignifiance, l'inutilité , l'absurdité même des rapports de ces maîtres d'écriture, qu'on revêt de l'autorité d'experts. Décrire minutieusement, en langage de l'art, la forme et la position des lettres, entasser puérilement des expressions techniques, prétendre à la rigueur d'une démonstration sans conclure, obscur* cir par leurs contradictions plus qu'éelairer par leurs raisonnements : voilà ce que nous avons vu, non dans une seule cause, mais dans presque toutes celles où , par le vice de la loi , ou a été obligé de recourir à ces prétendus experts.
1 Ce chef te tabdirise en plusieurs : vqrez le chapitre solvant.
MOYENS D'ÉTABLIR LA NON-AUTHENTICITÉ D'UN ÉCRIT
SU
« Nous remettons aux tribunaux eux -mêmes la comparaison de ces écritures : conjecture pour conjecture , celle du juge nous a paru bien préférable à celle de l'expert. Nous croyons devoir plus de confiance è son discernement, à son expérience, et surtout à cette responsabilité qui par là pèsera sur lui tout entière.
« Cependant en cessant d'imposer aux tribunaux l'obligation de se servir d'experts , nous n'allons point jusqu'à leur en interdire l'usage.
« La vérification par comparaison d'écritures , isolée de tout autre moyen de preuve , suffira-t-elle pour admettre comme vrai , pour écarter comme faux , l'acte produit par une partie?
« Ceux qui tiennent pour la négative objectent que cette vérification tire toute son autorité d'un argument peu concluant , l'argument a simili et verisimili : il y a loin , disent-ils , de la vraisemblance à la vérité ; être ressemblant n'est pas être identique.
« Ils en appellent à l'expérience. D'une part, que de circonstances font varier dans la même personne son écriture et sa signature ! la taille de la plume , la position de la main , le plus ou moins d'application ou d'habitude , l'état de santé ou de maladie , la suite des années, etc.
« Si à toutes ces causes innocentes de variation on ajoute celle qui natt d'une intention coupable, d'une habitude acquise de déguiser sa propre écriture , on comprendra sans peine combien il a été facile d'attribuer des écritures de la même personne à des mains différentes.
« D'autre part , l'art d'imiter, de contrefaire les écritures, les signatures, a été porté, dans tous les temps , à un degré si effrayant de perfection , que toute différence entre l'écriture véritable et récriture contrefaite échappe à l'œil le plus exercé, à l'œil même de l'auteur de la première. Les fastes du barreau en offrent de trop fameux exemples.
« Mais, quelque conjectural , quelque imparfait que soit ce moyen de preuve , le législateur ne saurait l'interdire sans imprudence.
« Son exclusion favoriserait singulièrement la fraude ; elle enhardirait les faussaires , en privant l'administration de la justice du seul moyen qu'elle ait , dans un grand nombre de cas , d'atteindre le crime. Elle multiplierait plus encore ces dénégations d'écritures , auxquelles des débiteurs déhon* tés se laisseraient entraîner quand ils auraient la certitude de ne pouvoir être confondus.
« Où serait la force des actes sous seing privé,
l Hawkins, 50. Un testament fut produit de la part du demandeur, souscrit par trois témoint, deux «taquets
sans ce moyen de preuve, lorsqu'ils ne seraient pas faits devant témoins , ou que les témoins seraient décédés?
« Les conventions n'offriraient plus de sécurité que lorsqu'elles seraient accompagnées de formalités, et d'une publicité que leur nature et les circonstances ne comportent pas toujours.
« Cette obligation de formalités et cette défiance, à laquelle on serait contraint par la loi , auraient , par leurs effets journaliers , l'influence morale la plus fâcheuse; elles produiraient un mal d'une tout autre gravité que celui qui résulterait d'une méprise judiciaire dans un cas possible.
« Au surplus, ces erreurs seront d'autant plus rares, que la loi s'en rapportera plus aux juges, Rapport sur la loi de procédure civile de Gen> par M. Bellot, tit. rvm.