‹ Œuvres de Jérémie Bentham, Volume 2Chapitre 291 sur 443 · OBSCURITÉ DE LA PREUVE RÉELLE · texte numérisé non relu

OBSCURITÉ DE LA PREUVE RÉELLE

Mais l'écrit parait être de sa main ; il est en forme de mémorandum pour son usage , ou en forme de lettre déjà adressée , et non envoyée.

La possession , dans ce cas , présente une présomption de culpabilité plus forte que dans le précédent.

L'écrit inculpatif n'est pas de sa main ; il est d'une autre personne qui s'adresse à lui dans le caractère d'un complice ou d'un accusateur : quelle conclusion peut-on en tirer contre lui ?

Considérations infirmativet.

La simple possession d'un écrit inculpatif, qui n'est pas de la main du possesseur , prou? e si peu contre lui , quand elle est prise par elle-même et séparée de toute autre preuve, qu'à peine peut-elle mériter le nom de circonstance criminative : ce n'est pas une présomption, ce n'en est que l'ombre. Tous les faits infirmalifs peuvent s'y appliquer avec plus de force que dans tous les autres cas. L'introduction clandestine est plus facile pour un pa- # pier que pour un grand nombre d'autres objets : il peut être envoyé directement à l'individu lui-même par la poste ; il peut être adressé à quelqu'un de ceux qui habitent sa maison , et se trouver ainsi dans sa possession sans qu'il en ait aucune connaissance.

« En telle occasion , mon cher ami , nous avons « échoué dans notre entreprise» (la nature de l'entreprise , un vol , un meurtre , une trahison , sera désignée par quelque allusion qui donne une apparence de concert) : « tenez-vous prêt pour tel jour ; « nos amis sont tous avertis; prenez de votre côté m telle et telle mesure; le succès ne peut nous « manquer, etc., etc. >»

De celte manière, en tant que la simple possession d'un écrit pourrait former une circonstance criminative, il serait au pouvoir de tout homme de faire trouver cette preuve de délit entre les mains de tout autre : toute sûreté sociale serait anéantie.

La possession d'un pareil écrit ne prouve donc rien par elle-même; il n'en résulte pas plus de présomption que s'il eût été intercepté à un bureau de poste. Toute la force que cette circonstance peut avoir proviendra des indices que l'écrit peut fournir, des précautions prises pour le garder, du personnel de l'auteur; en un mot, de toutes les preuves naturellement liées avec celle-là , quand le prévenu est coupable. Supposons que l'écrit inculpatif ne soit pas dans la manière d'un complice, mais dans celle d'un accusateur : « Vous vous êtes conduit dans « telle affaire avec une insigne mauvaise foi : votre « patron vous a reproché des infidélités en ma pré- «< sence : vous êtes convenu d'un faux , etc. »

Si , au lieu d'être écrit , un discours de pareille teneur lui eût été prononcée lui-même, il aurait pu opérer contre lui avec une grande force. Pourquoi? Parce que les deux parties, l'accusé et l'accusateur , étant en présence , cette circonstance fournit le motif de contredire une imputation fausse, et l'occasion de le faire. Le silence, en pareil cas, est pris pour un aveu , quoiqu'il y ait encore bien des réserves à faire avant de tirer une conclusion aussi absolue. Mais par rapport à un écrit inculpatif , les parties n'étant point en présence, l'occasion d'une contradiction immédiate n'ayant pas lieu , quoique trouvé dans la possession d'un individu , cette circonstance ne prouve absolument rien contre lui. S'il l'eût estimé dangereux pour lui-même , il l'aurait anéanti : il n'a pu le conserver que par quelque motif qui prouve sa sécurité.

Passons maintenant au cas le plus gravepù l'écrit inculpatif trouvé dans la possession d'un individu parait être de sa main. Si ce dernier point est suffisamment prouvé, il semble que l'écrit est équivalent à une confession orale du même délit. Reste à savoir si la confession même sortie de la bouche du délinquant supposé eût mérité d'obtenir la créance du juge. Nous verrons ailleurs que cette preuve, quoique la plus forte de toutes , est sujette à uo assez grand nombre de considérations infirmatives.

Quand il s'est présenté des cas de ce genre , on s'est souvent servi de deux arguments pour infirmer la preuve tirée de la possession.

Le premier consiste à attaquer l'authenticité de l'écrit qu'on attribue au délinquant supposé.

Le second consiste à montrer qu'il ne s'applique pas à un délit en général , ou au délit individuel en question , ou qu'il est susceptible d'une interprétation qui le justifie.

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