‹ Œuvres de Jérémie Bentham, Volume 2Chapitre 290 sur 443 · POSSESSION INCOLPATIVE DES PREUVES RÉELLES · texte numérisé non relu

POSSESSION INCOLPATIVE DES PREUVES RÉELLES

Rien de plus familier que le mot possession; mais ceux qui l'emploient ne se doutent pas de l'embarras des jurisconsultes pour le définir, ni des idées variables et indistinctes qu'on y attache. Sans entrer ici dans des explications qui seraient déplacées , il nous suffit de rappeler que la possession de la chose dont on tire une preuve criminalive est prise en général comme une indication de délit par rapport au possesseur supposé. Celui, par exemple, qui possède des effets volés se trouve de prime abord considéré comme le voleur ou le complice du voleur.

La force probante de cette circonstance varie selon que la possession est actuelle ou antécédente : actuelle , lorsque la chose en question est trouvée dans la possession du délinquant supposé ; antécédente , lorsqu'on suppose seulement qu'elle a été antérieurement dans sa possession.

Faits iofirmalifs applicables à la possession.

A la preuve qui se lire de cette circonstance il faut opposer un à un tous les faits infirmatifs qui y correspondent. Ceux que nous venons d'énoncer peuvent tous s'y appliquer , et il en est d'autres qui lui appartiennent spécialement.

1° Insu. La situation de la chose est telle qu'on est autorisé à dire qu'elle est ou qu'elle a été dans la possession du délinquant supposé ; mais lui-même n'en a eu aucune connaissance. Le cas existe par l'une ou l'autre des cinq causes développées dans le chapitre précédent.

2° Clandestine introduction. Le délinquant supposé n'ignore pas que la chose est dans sa possession ; mais il ignore absolument comment elle s'y trouve. ,

5° Introduction forcée. Le délinquant supposé n'ignore pas comment la chose a été mise dans sa possession apparente ; mais cela s'est fait contre sa volonté déclarée. Un homme, par exemple , a tenu de force ses deux mains, un autre a glissé une montre dans sa poche ; un troisième qui survient exprès le fouille , tire la montre, et fixe sur lui les soupçons du vol.

Si la force est prouvée, la preuve résultante de possession est par cela même détruite ; mais ce qui peut arriver , c'est que la possession soit prouvée , et que la force ne le soit pas.

4° Pion-identité de la chose. Ceci s'applique particulièrement au cas de possession antécédente. On voit un homme qui court, et qui est supposé s'enfuir. Un mouchoir est trouvé dans le chemin qu'il a parcouru ; un mouchoir qui lui ressemble a été vu dans ses mains ; mais, quoique semblable, ce n'est pas le même.

L'identité peut s'établir par diverses marques intrinsèques de propriété.

5° Service de justice. Un homme reçoit la chose en question ou il s'en saisit dans l'intention de la faire servir en justice comme un moyen de preuve, et pour empêcher le délinquant de la soustraire , de l'aliéner ou de la dénaturer. Ce peut être le cas d'un officier de police qui agit ainsi en vertu de sa charge, ou de tout autre individu qui remplit volontairement la même fonction.

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