‹ Œuvres de Jérémie Bentham, Volume 2Chapitre 307 sur 443 · MOTIFS, RÉPUTATION, RANG, ETC · texte numérisé non relu

MOTIFS, RÉPUTATION, RANG, ETC

la gorge à ses bourreaux? Pouvait- on considérer sa fuite comme l'effet d'une conscience coupable?

Indépendamment de ces considérations, il en est d'autres qui doivent faire suspendre, de prime abord, le jugement défavorable qui peut résulter de la disparition du délinquant supposé , ou d'un départ subit et clandestin. Santé, affaires, plaisirs , voilà autant de causes qui peuvent engager un homme à s'expatrier , à changer de province , à transférer ailleurs sa propriété, et même à dérober le lieu de sa retraite. Tous ces actes considérés en eux-mêmes, embrassant toutes les poursuites des hommes, ne fournissent pas la plus légère présomption de délit. Il faut donc qu'il s'y joigne des circonstances criminalives pour en conclure qu'ils sont des indices de peur.

La présomption qui résulte de ces actes sera d'autant plus forte qu'ils présenteront une déviation plus marquée des habitudes ordinaires du délinquant supposé.

Dans le cas d'un marin , d'un marchand ambulant , d'un voiturier , d'un ouvrier qui exerce son industrie de lieu en lieu , ces circonstances pourraient n'avoir aucun caractère suspect : un homme de cet État change de lieu , il vend , il transfère sa propriété, il part sans en donner avis à personne; tous ces actes sont dans le cours de ses occupations habituelles, et celte considération réduit à rien la présomption criminative qui en résulterait s'il était dans une position différente.

Dans le cas d'un délit , ces divers actes , expatriation, transfert de propriété , sont ordinairement accompagnés de clandestinité; et pour les rendre clandestins , il n'est pas rare que le délinquant ait recours à de faux prétextes dans le but de prévenir les soupçons ou de tromper ceux dont il peut craindre le témoignage.

Que cette circonstance ajoute beaucoup à la force criminative de l'acte en question , c'est une considération qui se présente d'elle-même.

Mais , lors même que l'expatriation et le transfert de propriété auraient lieu ouvertement et sans faux prétexte , il ne s'ensuivrait pas que ces actes n'auraient plus de force criminative; car il peut arriver que le changement de lieu ayant été déjà déterminé à raison de santé , d'affaire ou de plaisir , le délit ait été commis à la faveur de ces circonstances et en vue de l'espèce de sécurité qu'elles promettaient.

Quant aux moyens de séduction employés avec les accusateurs et les officiers de justice , cette circonstance criminative est susceptible des mêmes faits infirmatifs que les moyens de séduction pratiqués avec des témoins. ( Voyez chap. x. )

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