‹ Œuvres de Jérémie Bentham, Volume 2Chapitre 323 sur 443 · Preuve* inoriginales (ou transmise · texte numérisé non relu

Preuve* inoriginales (ou transmise

Elles admettent cinq divisions :

1° Supposées orales , délivrées ou transmises oralement. — Ouï-dire.

2° Supposées scripturales, délivrées scripturale* ment. — Copies.

5° Supposées orales , délivrées par écrit.

4° Supposées écrites, délivrées oralement.

8° Supposées réelles, délivrées par un témoignage oral ou par écrit. — Rapport.

La preuve n'est pas originale quant aux personnes , lorsque le témoin déposant ne relate pas ce qu'il a vu ou entendu lui-même, mais ce qui lui a été communiqué par un autre. <*

La preuve n'est pas originale quant aux écrits, lorsque les caractères qu'on présente aux juges ne sont pas ceux qui ont été tracés pour la première

l L'admission de ce genre de preuve présente un danger contre lequel il faut se prémunir; celui de la collusion. Une des parties, dans la vue de créer une preuve trompeuse, propre à servir au procès actuel , aurait pu avoir un procès fictif avec une partie prétendue adverse qui n'aurait fait qu'une opposition simulée, à dessein de donner à la fausse preuve les apparences de la vérité. Supposons un cas : Jeanne Vernon , prétendant être mariée avec Jean Bâtard, mais prévoyant que son mariage sera contesté, trouve un ami complaisant qui lui intente une action pour deite, en la qualifiant de fille : elle lui oppose sa prétendue qualité de femme mariée, et, pour la soutenir, elle produit des té-

fois quand le discours en question a été consigné dans la langue écrite , mais qu'ils en sont un transcrit, une copie. La preuve est encore moins origiginale quant aux écrits, lorsque le témoin déposant affirme simplement les avoir vus , et avoir fixé leur contenu dans sa mémoire.

La preuve n'est pas originale quant aux choses, lorsqu'on ne met pas sous les yeux du juge la chose même qu'on veut faire servir en caractère de preuve, mais qu'il ne peut la connaître que par l'intermédiaire d'un témoin.

L'état du langage correspond à celui des idées : c'est en vain qu'on prétend ajouter au fonds des conceptions humaines, les rendre plus claires et plus correctes, si l'on craint le reproche de créer de nouveaux termes. Il faut qu'un sujet ail un nom avant qu'on puisse en faire l'objet d'une proposition affirmative ou négative.

Le langage commun est en possession de deux termes , ouï-dire et copie; mais il manquait un terme plus général qui exprimât leur caractère commun d'infériorité. Ce terme plus général est celui de preuve inoriginale.

Dans tout témoignage inoriginal , il y a au moins deux personnes de qui dépend sa force probante : deux personnes qui, par ce doublement, affaiblissent la force probante au lieu de l'augmenter.

Par la supposition , l'existence du témoin déposant est certaine : l'existence du témoin allégué est nécessairement une matière de doute.

Aussi , comme on a pu l'observer, l'épithète supposée entre dans la dénomination de chaque genre; elle en fait une partie nécessaire. Si on ne l'exprime pas toujours, il faut toujours la sous-entendre , sous peine de tomber dans une confusion continuelle.

Je ne crains pas de me répéter pour être plus clair. Dans chaque déposition inoriginale , il y a deux point différents en question; l'un qui est certain , l'autre qui est affirmé : ce qui est certain, c'est que A déclare telle chose devant le juge; ce qui est affirmé , c'est la chose même que A déclare.

Ce qui est affirmé par A peut être vrai ou faux. Titius dit , en présence du juge : « J'ai entendu

moins que la partie prétendue adverse se garde bien d'embarrasser par un examen trop rigide. Le vrai procès an sujet du fait du mariage commence. La preuve ci-dessos devrait-elle être admise? Si elle l'est, il foulque le prétendu mari ait le droit de faire examiner de nouveau les témoins qui ont déposé dans le premier procès. Mais si ces témoins étaient morts , ou hors de portée, quelle sérail la valeur de leur déposit ion ? Comme elle a passe sous les yeux du juge , par l'épreuve du serment, parcelle d'un interrogatoire, elle est bien au-dessus d'un simple oui-dire en forme de conversation; mais elle est bien inférieure à une preuve directe.

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