DES PRÉSOMPTIONS ANTÉ JUDICIAIRES
de possession : et le préjugé doit être en faveur des possesseurs , parce que le nombre des possesseurs légitimes est infiniment plus grand que celui des possesseurs illégitimes. Mais ce n'est pas là l'état de la question. 11 s'agit de savoir si , parmi les possessions contestées, le nombre des contestations justes ne l'emporte pas de beaucoup sur les injustes , et il est évident qu'il doit l'emporter ; car pour entreprendre de disputer en justice réglée la légitimité d'une possession, il faut y découvrir quelque endroit faible qui la fait sortir du cas des possessions ordinaires.
Le préjugé contre les demandeurs a généralement prévalu dans le monde : et la cause en est facile à trouver. Plus la procédure a été abusive et vexatoire, plus on a redouté les procès. Mais un homme ne peut être engagé malgré lui dans cette carrière épineuse que par un demandeur. Ainsi la terreur des procès, fondée sur les vices de la procédure , a jeté une très-grande défaveur et même une sorte d'odieux sur ce caractère. Au lieu de s'en prendre aux hommes de loi qui ont couvert de ronces les approches de la justice, les gens du monde toujours insouriants se sont vengés sur ceux qui aiment mieux plaider que souffrir. Le citoyen qui a souffert une première injustice risque, s'il veut en avoir raison , d'en souffrir une seconde dans l'estime de ses concitoyens. L'opinion publique est toute prête à se ranger du côté de l'agresseur, qui demeure tranquille, contre l'opprimé, qui trouble sa jouissance et qui fait du bruit.
Ce préjugé , faux et cruel, n'a eu que trop d'influence sur les législateurs eux-mêmes. 11 a donné naissance aux plus mauvais des impôts possibles, aux impôts sur les actes judiciaires. Le motif est de décourager l'esprit litigieux , l'effet est de favoriser l'injustice.
Il ne faut point se jeter d'une exagération dans une autre ; tout ce que j'ai dit se borne à ce point: la vexation est plus souvent du côté du défendeur que du demandeur. Ce résultat se prouve par la nature des choses et par la comparaison des causes perdues et gagnées (gr).
9. En matière pénale, et surtout en matière grave, la présomption doit être en faveur de l'innocence, ou du moins on doit agir comme si cette présomption était établie.
Comment concilier cette présomption avec la précédente? Dès qu'il y a accusation , il y a délit de la part de l'accusateur ou de la part de l'accusé : mais, à parler en général, il n'y a point de crime si rare que la fausse accusation de ce crime ne le soit encore davantage.
Il faut faire ici une distinction. Si la supposition de l'innocence de l'accusé peut se concilier avec la
supposition de bonne foi de la part de l'accusateur, la présomption doit être en faveur de l'accusé. Oo doit croire plus facilement à la témérité, à l'erreur, et â la passion , qu'on ne doit croire au crime , et surtout â des crimes graves. La présomption contre l'accusation est encore plus forte dans les cas où Q s'agit de faits qui tiennent â l'esprit de parti , â l'esprit de secte , à des opinions religieuses ou à de fausses notions populaires. Combien de prétendus délits dans lesquels il y a eu un nombre infini d'accusés, sans qu'il put y avoir un seul coupable! le sortilège , par exemple.
I^a présomption serait bien forte en faveur des accusés si l'on jugeait d'après ce qui se passe dans le cours ordinaire des conversations : ici les accusations fausses sont bien plus fréquentes que les vraies. Mais quelle différence n'y a-t-il pas entre ces médisances qui roulent sur des peccadilles et des accusations juridiques qui portent sur des matières graves? Dans un de ces cas, on avance témérairement des faits et des conjectures , parce qu'on n'est responsable de rien et qu'on y attache peu d'importance; on décide à l'aventure, par vanité, par paresse , par légèreté. Mais s'agit il d'une déposition en justice , ôtez les séductions de l'intérêt et delà passion, les témoins les plus légers deviennent scrupuleux , ils sentent que leur honneur est compromis , et qu'un faux témoigoage les expose à des suites sérieuses.
Mais en accordant que, dans les cas les plus communs, la présomption est contre l'accusé, il n'en est pas moins vrai qu'il faut agir comme si la présomption était établie en sa faveur ; et , en conséquence , le juge doit avoir pour maxime qu'il vaut mieux laisser échapper un coupable que de condamner un innocent , ou , en d'autres termes , il doit être beaucoup plus sur ses gardes contre l'injustice qui condamne que contre l'injustice qui absout. L'une et l'autre est un grand mal, mais le mal le plus grand est celui dont il résulte la plus grande alarme ; or chacun sait qu'il n'y a point de comparaison à faire entre les deux cas. A parler en général , une absolution trop facile n'excite de regret et d'inquiétude que parmi ceux qui réfléchissent, tandis que la condamnation d'un accusé , qui dans la suite est reconnu innocent, répand un effroi général ; toute sûreté semble détruite , on ne sait plus où trouver de sauvegarde lorsque l'innocence ne suffit plus.
C'est peut-être ici un de ces cas où l'imagination prend la place de la raison : l'alarme est au-dessus du danger, c'est-à-dire que le danger apparent est plus grand que le danger réel. Dans le fait, le danger qui résulte de l'absolution d'un coupable est peutêtre plus grand que celui qui résulte de la condam-
DES ÉCRITURES CASUFXLES.
nation d'un innocent, mais il n'est pas si apparent, si uni?ersellement reconnu. Qu'un voleur soit absous, l'effet presque certain de ce jugement sera de produire de nouveaux vols. Qu'un innocent accusé de vol soit condamné, il n'en résulte pas que d'autres innocents seront condamnés pour la même cause. Qu'on suppose les juges les plus durs, la condamnation d'un innocent en pareil cas est un malheur isolé qui ne tend pas à produire des malheurs du même genre (h).
Mais on doit considérer d'un autre côté que le mal d'une peine injuste pour le délit de vol surpasse de beaucoup le mal qu'on aurait à souffrir par les vols renouvelés du voleur absous. Ainsi l'alarme de la peine est plus grande que l'alarme du délit ; et par conséquent le danger d'être puni étant innocent paraîtra toujours plus grand que celui de souffrir par l'absolution des coupables.
Ainsi , quoiqu'un juge eût formé dans son esprit une présomption interne contre les accusés , il ne doit pas hésiter à agir d'après la présomption de leur innocence , et dans le doute envisager l'erreur qui absout comme plus justifiable ou moins contraire du bien de la société que l'erreur qui condamne. En écoutant la voix de l'humanité , il ne fait que suivre celle de la raison.
Mais il faut se défier des exagérations sentimentales qui tendent à donner l'impunité au crime , sous prétexte d'établir la sûreté de l'innocence. Les applaudissements du public ont été, pour ainsi dire, mis à l'enchère. D'abord on avait dit qu'il valait mieux sauver plusieurs coupables que de condamner un seul innocent; un autre, pour rendre la maxime plus frappante , avait assigné le nombre dix; un autre a décuplé cette dizaine ; un autre l'a centuplée. Tous ces candidats pour le prix <te l'humanité ont été laissés en arrière par je ne sais combien d'écrivains qui veulent qu'en aucun cas on ne puisse condamner un accusé , à moins d'une certitude mathématique ou absolu*. D'après cette maxime , pour ne pas punir un innocent , on ne devrait punir personne (?).