DANS QUELS CAS ET À QUELLE CONDITION UNE COPIE 8ERA-T-ELLE REÇUE
Un écrit offert en preuve dans le caractère d'une copie sera-l-il reçu ou non ?
Pour répondre à cette question , il faut distinguer les cas.
1° L'original allégué est en existence , produisible , consultable et connu pour l'être ;
2° L'original allégué est dans un pays étranger;
5° Il est dans une autre province du même État;
4° Il est connu pour avoir existé , mais pour n'être plus en existence ;
5° Il est connu pour avoir existé , mais son existence actuelle est douteuse ;
6° On ignore si la copie alléguée est une copie ou non , c'est-à-dire s'il a existé un écrit dont celui qu'on présente ait tiré son existence.
La conduite du juge est susceptible de trois modifications :
1° Il peut recevoir l'écrit absolument et sans condition ;
DANS QUELS CAS UNE COPIE SERA-T-ELLE REÇUE
2° Il peut le rejeter de même ; 3° Il peut le recevoir conditionnellement , selon les circonstances , sub modo»
PREMIBR CAS. Règle8.
Règle I. Quand l'original est produisible ou accessible , aucune copie ne doit èlre reçue sans une raison spéciale.
Règle II. Lorsque l'original ne peut pas être lu et manié sans un degré considérable de difficulté , une copie en teneur, en traduction ou en extrait , selon le cas, peut être exhibée en addition à l'original et en même temps.
Exemples. !• L'original , eu égard au langage ou au caractère , est suranné au point d'être peu lisible ou peu intelligible.
2° L'original est dans une langue morte ou vivante , mais autre que la langue courante du pays : dans ce cas la copie ne sera pas en teneur, ce sera une traduction.
5° L'original est d'un volume considérable , mais on n'a besoin que d'une portion pour la preuve du cas actuel : la copie sera de la nature de l'extrait.
Les raisons spéciales pour admettre des copies au lieu de l'original, seront toujours tirées des inconvénients majeurs à éviter, délais, vexations, frais , c'est-à-dire difficultés de produire et de consulter l'original ynais , dans ce cas , la fidélité de la copie doit avoir été établie d'une manière satisfaisante.
s eco a d cas. L'original esl dans un pays étranger.
Ce cas n'est qu'une modification du précédent; mais comme il demande quelques arrangements appropriés, il convient d'en faire un chef à part.
Les arrangements suivants auront lieu à l'option du juge :
1° Faire passer la copie au lieu où est l'original pour qu'elle y soit collalionnée ;
2° Demander une nouvelle copie faite sur l'original et dûment collalionnée ;
3° Faire venir l'original si la chose est praticable. Ces arrangements seront pris ou non, selon l'importance de la cause, selon l'importance de cet article de preuve et l'opinion qu'on aura de la foi due à la copie. En tout cas , il faut assigner un terme, passé lequel si les opérations susdites n'ont pas eu leur effet, elles seront censées impraticables.
Dans ce cas, la décision fondée sur la copie pourra n'être que provisoire et soumise à une restitution éventuelle dans un temps limité.
TRoisiin cas. L'original est dans une autre province du même État.
Toulela différence entre ce cas et le précédent est que dans celui-ci l'accès à l'original sera toujours aux ordres du gouvernement dans lequel la cause se plaide.
quatrième cas. L'original est connu pour avoir existé et pour n'être plus en existence.
Dans ce cas, la copie doit être admise, sujette à toutes les considérations qui peuvent l'infirmer.
Pourquoi l'admettre?
On ne doit présumer en ce cas ni fraude ni inexactitude. La forgerie par la supposition est hors de question ; l'original a réellement existé : la question est de savoir si sa représentation est essentiellement fidèle.
Avant la dépérition de l'original, aucune fraude ne peut avoir existé , à moins que l'événement de la dépérition n'eût été prévu et préparé. Qui pourrait penser à altérer la copie , puisque ce délit serait tout à fait inutile, au moins lorsqu'il est connu qu'aucune copie n'est reçue sans être confrontée à l'original ?
Dès que la destruction de l'original est connue, la copie est dès lors exposée à des falsifications; mais elle ne Test pas plus que l'original même, et cette simple possibilité n'est pas plus une raison pour la rejeter que pour rejeter l'original.
Si l'auteur de la falsification est la partie par qui la copie est offerte en preuve , le cas le plus naturel est que , pour couvrir la fraude , il a fait périr l'original ; mais ce qui n'est pas moins possible , c'est que l'original ait péri sans sa participation , comme par un incendie accidentel , et qu'alors la facilité de couvrir une fraude lui ait suggéré l'idée d'y avoir recours.
S'il est connu que depuis la destruction de l'original la copie n'a jamais été en son pouvoir, alors tout soupçon de fraude s'évanouit.
Quant à une destruction purement accidentelle, elle ne fournit aucune raison pour refuser l'admission de la copie ; car, à y supposer même de l'inexactitude, elle peut être au détriment d'une partie comme de l'autre : leurs chances d'avantages et de désavantages sont égales , et leur situation est respectivement la même que s'il n'y avait ni avantage ni désavantage d'aucun côté.
11 est aisé d'imaginer sur ce cas des hypothèses plus ou moins subtiles ; mais plus elles seront subtiles, moins elles feront raison pour exclure ce moyen de preuves.
Dans la pratique actuelle ( en Angleterre ) , on
DANS QUELS CAS UNE COPIE SERA-T-ELLE REÇUE1
reçoit en preuve même un témoignage oral concernant un écrit qui a péri , et ce n'est pas sans raison. Cependant cette preuve , comme nous le verrons bientôt, est inférieure à celle qui résulte d'une copie.
cisquièhb cas. L'original est connu pour avoir existé, mais son existence actuelle est incertaine.
Dans ce cas , le juge doit fixer un terme pour les recherches, passé lequel on supposera que l'original est introuvable ; mais la décision ne sera toutefois que provisoire, et la restitution sera éventuelle dans un temps limité.
sixiiia cas. La copie est présentée comme telle , mais l'existence de l'original supposé n'est pas établie.
Dans ce cas , la prétendue copie doit être admise, mais sujette à la double défalcation de crédit résultant du doute sur l'existence de l'original et du doute sur la fidélité de la copie, en supposant que c'en soit une.
Dans plusieurs modifications de ce cas, une preuve de cette espèce aura bien peu de force, seule ou par elle-même ; mais elle peut au moins opérer comme preuve circonstancielle de l'existence d'un original correspondant , et il est de la nature des preuves circonstancielles d'être susceptibles de tous les degrés de force persuasive.
Si l'original prétendu est de la classe des écrits casuels, il sera bien difficile de déterminer si la copie est en teneur ou en extrait , ou si ce n'est pas même un original.
Si l'original prétendu est de la classe des preuves préconstituées, il ne pourra point y avoir le même* doute à cet égard. Pourquoi? C'est que tout article original de preuve précpnstiluée porte quelque marque intrinsèque d'authenticité, dérivée de la loi ou de la coutume.
Un autre doute peut s'élever. — Cette copie alléguée est-elle faite sur un écrit original authentique, ou sur une esquisse préparatoire de quelque acte qu'on voulait faire authentiquer?— S'il y avait dans l'original quelque formulaire d'attestation , il n'est pas probable qu'on l'eût omis dans la copie ; mais si l'original n'était qu'un brouillon , un simple projet , il ne pouvait point y avoir de ces formulaires légaux.
Voici un cas qui appelle particulièrement le soupçon : Une partie offre en preuve un écrit qu'elle donne pour être la copie d'un acte authentique, un contrat , etc., alléguant que cet acte a été autrefois dans sa possession ou dans celle de l'individu * qu'elle représente (son ancêtre ou le testateur),
mais.que maintenant , selon l'expression commune, il est perdu ; c'est-à-dire qu'on ne sait point qu'il ait été détruit, qu'on n'a point de raison particulière de le croire détruit, mais qu'après toutes les recherches qu'on en a faites , on ne peut ni lé trouver , ni s'aviser d'aucun moyen pour le découvrir.
Ce cas est manifestement exposé à une fraude caractéristique. Il se peut que l'acte original n'ait jamais existé, et que la partie, ne voulant pas courir les hasards de forger un écrit , fait et produit cette prétendue copie , estimant que la fraude sous celte forme promet plus de succès , ou expose à moins de dangers.
Ce qu'on peut dire d'autre part , c'est que l'acte original a existé, mais qu'il est détruit; ou qu'il existe encore, mais qu'il est introuvable ou qu'on le soustrait à la connaissance. Or, comme on ne doit pas présumer la fraude ou du moins la regarder comme certaine sans un examen particulier du cas en question, cette circonstance de te perte de l'original, quoiqu'elle soit une base de suspicion, n'est pas une raison suffisante pour un rejet absolu delà preuve.
Si celui qui produit la copie peut se référer au copiste même, on aura un moyen de sûreté de plus ; de même , si la main peut être connue par d'autres circonstances.
Si l'original est réel , le cas le pins ordinaire est qu'il existe des preuves circonstancielles de son existence et de tout ce qui appartient à sa passation. S'il n'en existe aucune trace , c'est une objection de plus contre la copie alléguée , objection qui ne saurait échapper à l'attention d'un juge.
Il résulte que le danger d'erreur par l'admission de ce genre de preuve est extrêmement faible, tandis que son exclusion péremptoire doit nécessairement entraîner, dans certains cas, une décision contraire à la justice.
septième cas. L'original au pouvoir de la partie adverse*
Dans ce cas, aussi longtemps que la partie entre les mains de qui se trouve l'original refuse, après une notification régulière, de le produire, la fidélité de la copie doit être considérée comme établie de la manière la plus satisfaisante par l'admission virtuelle de la partie la plus intéressée à en manifester les vices.
Qu'un écrit ait été entre les mains de la partie en question, qu'elle ait pu en abuser, c'est un fait passé, la loi n'y peut rien. Mais qu'un écrit qui existe et qui est demandé pour un but judiciaire soit obstinément refusé , c'est un mal qui ne peut avoir lieu que par un vice palpable dans le système de la procédure. La certitude étant donnée qu'un homme possède un document écrit et persiste dans