CHAPITRE XI
DE LA PREUVE SUPPOSER RÉELLE TRANSMISE PAR UN TÉMOIGNAGE ORAL OU PAR ÉCRIT.
Dans le plus grand nombre des cas , la preuve réelle ne peut pas être mise sous les yeux du juge. Une maison a été le théâtre du délit , des dégâts ont été commis dans une forêt, une digue a été percée. La chose elle-même ne pouvant pas être transportée, la preuve réelle n'arrive au tribunal que sous la forme secondaire de rapport ; et ainsi transmise , son infériorité comparativement à la preuve réelle immédiate est aussi manifeste que dans les cas dont nous venons de parler.
L'importance de la preuve réelle a été suffisamment établie à l'occasion des preuves circonstancielles dont elle est une branche; mais il faut rappeler ce qui a été dit d'un genre de fraude dont la preuve réelle est susceptible , et qu'on ne doit jamais oublier quand il s'agit d'en estimer la valeur.
Fraude caractéristique de la preuve réelle.
Le délinquant, ou un ami du délinquant , opérant sur la chose qui est déjà devenue ou dont il veut faire un article de preuve réelle par rapport au fait principal en question, altère les apparences qui existent ou en produit de nouvelles qui lui paraissent convenir à son dessein. Ainsi un domestique qui aura volé la vaisselle d'argent dans une armoire dont il a la clef prétendra que des voleurs sont entrés dans la maison , qu'il n'a pu faire aucune résistance ; et , pour rendre son histoire plus probable , il aura eu soin de forcer la serrure , il se sera fait quelque blessure ; les fragments d'un couteau brisé seront sur la place, ce couteau sera reconnu pour appartenir à un ouvrier du voisinage,
* La procédure anglaise est extrêmement défectueuse sur ce point; mais c'est un sujet qui appartient particulièrement à la procédure.
* Les sauvages de l'Amérique, quand ils sont poursuivis,
auquel il l'a volé pour armer ce témoin muet contre lui. Cette porte enfoncée , ces marques de violence , cet outil laissé sur la place, sont autant de fausses preuves réelles qu'il a forgées pour prévenir l'imputation ou pour s'en défendre. Voilà un exemple , mais il y a nombre de moyens de faire mentir les apparences *.
La fraude étant commise sur l'objet même , elle passera nécessairement dans le rapport. Mais le juge qui voudra voir la chose par ses yeux y serait trompé comme tout autre auquel il s'en remet. Il n'y a point ici de témoin extrajudiciaire. Au lieu d'une personne interrogeable, il n'y a dans ce cas qu'une chose interrogeable.
Modifications de preuves réelles transmises.
Le rapport sur l'état de la preuve réelle en question peut être transmis au juge sous toutes les formes testimoniales.
1° Témoignage oral : témoignage juridique avec toutes ses garanties.
2° Preuve par écrit casuel : notes ou minutes des apparences exhibées par la chose ; prises par un individu privé, lorsque ces apparences étaient encore récentes ; prises soit au moment de l'inspection, soit immédiatement après , soit après un plus long intervalle.
5° Preuve par écrit : prise par un témoin officiel, non par le juge lui-même , mais par quelque personne de confiance , appointée pour cet effet par une désignation générale de la loi ou par la nomination spéciale du juge.
4° Témoignage judiciaire, soutenu par des notes écrites, contenant les résultats de l'inspection, faite à une époque antérieure à celle où l'enquête légale aurait pu avoir lieu.
Comparaison de la force probante entre la preuve réeQe immédiate et la preuve réelle transmise.
La différence est beaucoup moins grande dans cette classe de preuves que dans les autres , entre la preuve inférieure et la preuve correspondante régulière.
1° La personne qui fait le rapport peut être un témoin officiel ou nommé même par le juge : de là , le danger de fraude est réduit à son moindre terme.
2° La personne ainsi choisie sera naturellement une personne douée de l'instruction particulière
savent éluder l'ennemi en marchant en arrière ; en sorte qu'ils paraissent venir du lieu où ils vont. Les stratagèmes de guerre consistent presque tous dans ce genre d'artifice, faire paraître ce qui n'est pas , on cacher ce qui est.
SAUVEGARDES CONTRE LES PREUVES INFÉRIEURES
requise pour l'objet particulier de la déposition : ce sera un témoin scientifique, un expert. De là le danger d'erreur pour le juge, sans fraude de la part du témoin , est encore réduit à son moindre terme.
Si dans ce cas le rapport est inférieur à la preuve réelle immédiate, ce ne peut être que par la nature particulière des choses en question , qui les rend inhabiles à être transmises exactement : les perceptions qu'elles font naître dans l'esprit du témoin étant telles qu'il ne peut les transmettre par le moyen du langage, sans les altérer essentiellement.
C'est là ce qui constitue le désavantage de la preuve réelle transmise comparativement à la preuve réelle immédiate.
Considérée sous un autre point de vue, elle vaudra mieux dans certaines circonstances. Si le juge s'est transporté sur les lieux , s'il a vu luimême l'état des choses , le public possède en cela une sûreté qui est proportionnelle à l'idée qu'on a de la probité du juge et de sa capacité. Mais si vous supposez quelque doute à cet égard de la part du public, le rapport par un témoin officiel vaut mieux que la preuve immédiate ou l'inspection du juge. Le juge , en le supposant seul sur le lieu de l'action, peut, s'il a une partialité, chercher à voir les choses qui favoriseraient son penchant et sa conscience, et dont il déduirait tout ce qu'il y a de propice à la cause qu'il préfère. Ce qu'il voit ainsi le voit-il dans le caractère de témoin ? Non , mais dans celui de juge : il n'est ni interrogé ni examiné; il ne rend compte qu'à lui-même de l'impression qu'il a reçue : son opinion n'est pas contrôlée par un supérieur.
Au lieu que dans le cas opposé, lorsque le rapport est présenté au juge par un témoin officiel, ce témoin est examiné sur le même pied que les témoins
ordinaires, en public, avec toutes les sanctions et les sauvegardes possibles.
Dans un des cas, le juge prononce sur des données qui ne sont pas connues du public , et le public , en conséquence, n'a point de contrôle à exercer sur lui ; dans l'autre cas, le juge prononce d'après des données qui sont sous les yeux du public comme sous les siens.
Mais si le juge, en se transportant sur le lieu, s'accompagne de témoins, la preuve immédiate conserve sa supériorité sur la preuve transmise. Il fera entendre les témoins, et sa décision sera fondée sur leur rapport et sur ses propres observations.